Rejet 22 août 2022
Rejet 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 1er juin 2023, n° 468409 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 août 2022, N° 21VE03344 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468409.20230601 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, le compte-rendu de son entretien professionnel pour l’année 2018 et la décision du 1er avril 2019 rejetant sa demande de révision de ce compte-rendu, d’autre part, l’arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le président du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de le titulariser et de prolonger la durée de son stage et la décision du 1er avril 2019 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision, ainsi que d’enjoindre au département du Val-d’Oise de le titulariser dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ou de prolonger son stage, dans un délai de deux mois. Par un jugement nos 1906855 et 1906858 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE03344 du 22 août 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles :
— s’agissant, en premier lieu, du compte-rendu de son entretien professionnel, a tout d’abord dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il avait été évalué au regard de l’ensemble de ses missions et que l’instruction des dossiers relevait de ses activités principales ;
— a ensuite dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant toute erreur manifeste dans l’appréciation des erreurs qu’il avait pu commettre dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande de forfait Améthyste ;
— a enfin commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’à supposer qu’il n’aurait pas eu communication préalable de sa fiche de poste et de la fiche d’entretien professionnel, cette irrégularité n’avait eu, en l’espèce, aucune influence sur l’évaluation de sa valeur professionnelle ni ne l’avait privé d’aucune garantie ;
— s’agissant, en second lieu, du refus opposé à sa titularisation, a tout d’abord commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce qu’il n’avait pas bénéficié des formations à même de lui permettre de faire la preuve de ses capacités à exercer ses fonctions futures, sur des motifs inopérants ;
— a ensuite dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant toute erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir ;
— a enfin dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant toute erreur manifeste d’appréciation dans le refus de prolongation de son stage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département du Val-d’Oise.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 1er juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Décompte général
- Faute inexcusable ·
- Canal ·
- Automobile ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Travail
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Industrie ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Conseil d'etat ·
- Ferme ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Parc ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Réunification ·
- Afghanistan
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Vérificateur ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Électronique ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Manutention ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Marc ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Madagascar ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Jeune ·
- Livre ·
- Liberté ·
- Titre
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Décret ·
- Principal ·
- Identique ·
- Justice administrative ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.