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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 31 mars 2026, n° 512547 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 février 2026, N° 26NC00258 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Par un ordonnance n° 2502524 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 26NC00258 du 9 février 2026, enregistrée le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 février 2026 au greffe de cette cour, présenté par M. A…. Par ce pourvoi, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2502524 du 20 janvier 2026 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 23 février 2026. A la date de la présente ordonnance, M. A… n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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