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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 oct. 2021, n° 21/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01688 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
SA/KG
Copie exécutoire à :
— Me Ange BUJOLI
— Me Marc STAEDELIN
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 21/01688 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRNB
Minute n° : 21/1069
ORDONNANCE du 29 Octobre 2021
dans l’affaire entre
:
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à FREYMING-MERLEBACH
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. STEIBLE MANUTENTION SYSTEMES
prise en la personne de son Président
[…]
[…]
[…] représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état,
****
Vu le jugement en date du 15 février 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d’appel de M. X Y en date du 22 mars 2021,
Vu l’avis de caducité en date du 30 juin 2021,
Vu l’injonction en date du 1er juillet 2021 quant à la justification des conclusions de l’appelant,
Vu les conclusions de M. X Y notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021,
Vu les conclusions de la Sas Steible Manutention Systemes notifiées par voie électronique le 02 juillet 2021 et le 05 octobre 2021,
Vu la convocation du 02 juillet 2021 invitant les parties à se présenter à l’audience d’incident du 15 octobre 2021,
SUR CE
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi par support papier et remis au greffe ou adressé par lettre recommandée avec accusé réception. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.
En l’espèce, l’appelant devait notifier ses conclusions dans un délai de trois mois à compter du 22 mars 2021, or celles-ci ont été notifiées le 02 juillet 2021.
Le conseil de l’appelant fait valoir la force majeure en ce que l’appel a été enregistré le 26 avril 2021, que la région Grand Est était confinée et qu’il présentait des symptômes de covid 19 ainsi que ses collaborateurs.
La partie intimée a constitué avocat le 27 avril 2021.
Il est constant que le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel et non de son enregistrement.
Les conclusions de l’appelant en date du 22 mars 2021 ont été notifiées le 02 juillet 2021. La période de confinement à laquelle se réfère l’appelant n’empêchait pas la communication des conclusions dans les délais susvisés d’autant plus que les conclusions d’appel ont été envoyées simultanément à la déclaration d’appel sans pour autant avoir être notifiées à la partie intimée et que le 28 mai 2021 une proposition de médiation était adressées aux parties rappelant la date de l’acte de saisine à savoir le 22 mars 2021, ce qui permettait à l’appelant de notifier ses conclusions dans les délais.
Dès lors, la déclaration d’appel de M. X Y est, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, caduque.
Les dépens seront à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de M. X Y ;
Condamnons M. X Y aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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