Confirmation 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 24 nov. 2017, n° 16/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00532 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 15 janvier 2016, N° 91301376 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00400
24 Novembre 2017
---------------
RG N° 16/00532
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
15 Janvier 2016
91301376
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Novembre deux mille dix sept
APPELANT
et INTIME sous RG 624/16
Monsieur D E F
[…]
[…]
représenté par M. NICOLAUS, Président de l’ADEVAT- AMP, muni d’un pouvoir spécial
dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile
INTIME et APPELANT sous RG 624/16
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…] dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile
INTIMEES
Société B C venant aux droits de B Industries
[…]
[…]
57320 C
représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WEBERT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 16.11. 2017
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2012, Monsieur D E F , né en 1950 , ancien salarié de la Société B Industries devenue la Société B C , de 1967 à 2003 , a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,( la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle , accompagnée d’un certificat médical du docteur X, généraliste,du 2 juillet 2012 faisant état de lésions pleurales, tableau n° 30B des maladies professionnelles,constatées au scanner.
Le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau 30 B a été reconnu par la Caisse, le 26 novembre 2012 .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a notifié , le 11 février 2013 à Monsieur D E F , l’attribution d’une indemnité en capital à effet du 3 juillet 2012 , de 1.923,44 euros pour un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Parallèlement, Monsieur D E F a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices , le 18 mars 2013 .
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante lui a, le 5 juillet 2013, fait une offre de. 5743,53 euros en réparation de son préjudice fonctionnel, de 15.000 euros au titre de son préjudice moral, 200 euros au titre de son préjudice physique et 1.200 euros au titre de son préjudice d’agrément qu’il n’a pas acceptée.
Sur contestation de cette offre, la Cour d’appel de METZ, statuant le 2 décembre 2014 2014, a fixé l’indemnisation de ses préjudices personnels à 6.248,24 euros s’agissant de son préjudice fonctionnel permanent, 15.000 euros s’agissant des souffrances morales, 1 000 euros, s’agissant des souffrances physiques et 1.200 euros, s 'agissant du préjudice d’agrément.
Le 18 juillet 2013, Monsieur D E F a saisi la Caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société B C .Faute de conciliation , il a saisi , le 28 octobre 2013 , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’une telle demande .
Le FIVA , créancier subrogé, est intervenu dans cette procédure pour voir juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur D E F est la conséquence de la faute inexcusable de la Société B C et voir statuer sur les conséquences financières en découlant.
Par jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, a débouté Monsieur D E F et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante de leurs prétentions .
Des appels principaux de ce jugement ont été interjetés , le 12 février 2016, par Monsieur D E F qui en a reçu notification , le 29 janvier 2016 (RG 532/16).et, le 16 février 2016, par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante qui en a reçu notification, le 29 janvier 2016( procédure RG 624/16).
Par conclusions écrites du 1er août 2017, Monsieur D E F , autorisé à ne pas comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, a demandé à la cour de dire et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, B Industries, de fixer au maximum la majoration de sa rente , de dire que la Caisse devra lui verser cette rente majorée et de condamner B Industries à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, dans les deux procédures, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, :
— de juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur D E F est due à la la faute inexcusable de la Société B Industrie ;
— de fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital , soit 1923,44 euros ;
— de juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette majoration en qualité de créancier subrogé ;
— de juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur D E F , en cas d’aggravation de son état de santé ;
— de juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l 'amainte, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur D E F à la somme de 17.200 euros, à raison de 15.000 euros pour le préjudice moral, 1 000 euros au titre des souffrances physiques et 1.200 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— de juger que la Caisse devra lui verser cette somme , en sa qualité de créancier subrogé ;
— de condamner la Société B Industrie à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, la Société B C demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de réduire le montant de l’indemnisation demandée et de rejeter les demandes dirigées contre elle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a déclaré qu’elle s’en remettait en ce qui concerne la faute inexcusable de la Société B Industries et la fixation de la majoration de la rente. Elle a demandé à la Cour de dire et juger qu’elle versera entre les mains du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante cette majoration ainsi que les sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux . Elle a enfin demandé à la Cour de condamner la Société B Industries dont la faute inexcusable aura été reconnu, à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur D E F et au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices extra-patrimoniaux .
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions écrites du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante du 30 juin 2017 et celles de Monsieur D E F du 1er août 2017, tous deux dispensés de comparaître en application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle du 21 juin 2017 et de la Société B C reçues le 14 septembre 2017 , oralement développées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis,
Attendu que, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures RG 624-16 et et RG 532/16 ;
Sur la faute inexcusable :
Attendu que Monsieur D E F fait valoir qu’il a été exposé aux poussières d’amiante dans l’exercice de son métier au service de la Société B Industries sans protections respiratoires , ni mises en garde du danger pour sa santé, tout au long de sa carrière ; que l’amiante était utilisée dans tous les ateliers ; que B industries aurait dû avoir conscience des dangers qu’il faisait courir à son salarié ; que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante soutient la même position ;
Attendu que la Société B C venant aux droits de la société B Industries expose que Monsieur D E F n’a pas été exposé au risque amiante dès lors qu’il n’a jamais travaillé dans le département fabriquant du matériel de mines où seul était utilisé l’amiante dans les joints;que Monsieur D E F était affecté au service outillage puis mécano-soudure et parachèvement où il n’a pas été en contact avec l’amiante ; que compte tenu de son activité, des fonctions exercées par Monsieur D E F , des modalités très accessoires d’utilisation de l’amiante, elle ne pouvait avoir conscience du danger aux périodes incriminés ; qu’aucn élément n’est produit pour établir un quelconque manquement de sa part ;
* * * * * * *
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié ,l’employeur est tenu envers celui -ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ;que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver;
qu’il incombe à Monsieur D E F qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci, avait ou aurait dû prendre conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu que Monsieur D E F a occupé les postes de fretteur de 1967 à 1970 au service préparation outillage, fraiseur de 1971 à 1982 au service usinage et outillage, puis de 1985 à 2003, scieur et meuleur au service mécano soudure et contrôleur à froid au service de parachèvement ;
que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a parfaitement caractérisé l’exposition régulière de Monsieur D E F au risque constitué par l’amiante dans ses différents postes de travail ainsi que le fait que l’employeur a ou aurait du avoir conscience du danger en résultant pour son salarié ;
Mais attendu que pour que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur soit rapportée, encore faut il que le salarié établisse l’absence, voire l’insuffisance des mesures prises par l’employeur pour le préserver du risque ; qu’il ne peut prétendre qu’un simple constat de la maladie suffit à établir la faute inexcusable de l’employeur ;
qu’aucun des témoignages écrits que produit Monsieur D E F , émanant de ses collègues de travail, Messieurs Y, Z et A ne fournissant une quelconque précision sur les mesures de protection individuelle et/ou collective mises ou non en oeuvre et les consignes qu’il a ou non reçues sur les dangers de l’amiante,les premiers juges ont à bon droit retenu qu’il ne démontrait pas , comme il en a la charge , que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger ;
que le jugement entrepris qui a débouté Monsieur D E F de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a rejeté l’ensemble de ses prétentions et celles du FIVA et constaté que l’action récursoire de la Caisse est devenue sans objet,est confirmé ; que les demandes du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante et de Mo nsieur D E F formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , sont rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures RG 532/16 rt RG 624/16.
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 15 janvier 2016.
DEBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’ Amiante et Monsieur D E F de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DISPENSE les appelants du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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