Réformation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 507041 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juin 2025, N° 24DA01231 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507041.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1809207, 1811986 du 11 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21DA01903 du 22 juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai a réduit le montant des suppléments d’impôt sur le revenu en litige, réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu’il avait de contraire et, par l’article 4 de cet arrêt, rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par une décision n° 485764 du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’article 4 de cet arrêt en tant qu’il se prononçait sur les impositions en matière de bénéfices industriels et commerciaux, a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. B….
Par un arrêt n° 24DA01231 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de M. B…, dans la mesure de la cassation prononcée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2026, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a commis une erreur de droit en jugeant, au motif qu’il n’avait pas produit de pièces comptables, qu’il n’était pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires mise en œuvre par le vérificateur devait être écartée comme radicalement viciée dans son principe ni qu’elle présentait un caractère excessivement sommaire ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur un chiffre d’affaires hypothétique pour justifier la méthode de reconstitution de ses recettes mise en œuvre par le vérificateur ;
- a commis une erreur de droit en validant le taux de charges de 15 % retenu par le vérificateur alors qu’il ressortait de ses déclarations dans le cadre de l’enquête pénale que ce taux s’établissait à 50 % ;
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la méthode de reconstitution de recettes établie par le vérificateur ne conduisait pas à une exagération des impositions en litige ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, pour soutenir que l’administration avait appliqué un taux de marge nettement supérieur au taux de marge préconisé par les monographies professionnelles, il s’était borné à renvoyer à des articles de presse qui ne concernaient ni le secteur de la literie ni celui du commerce ambulant ;
- a commis une erreur de droit en maintenant à sa charge des pénalités pour manquement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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