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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mars 2025, N° 24MA03056 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503427.20250703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Eiffage Construction Sud-Est a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’indemnité qu’elle estime lui être due, en complément de la rémunération prévue au titre du décompte général du marché de travaux qu’elle a conclu avec l’Etat, dans le cadre des travaux de construction d’une base pour l’équipe régionale d’intervention et de sécurité et le pôle régional d’extraction judiciaire sur le domaine pénitentiaire d’Aix-Luynes. Par une ordonnance n° 2406861 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA03056 du 28 mars 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Eiffage Construction Sud-Est contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 29 avril et 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eiffage Construction Sud-Est demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Construction Sud Est ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Eiffage Construction Sud-Est soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a :
— entaché son ordonnance d’irrégularité en omettant d’en signer la minute, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la mesure d’instruction sollicitée ne présentait pas un caractère utile ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant la condition d’utilité de l’expertise alors qu’il était essentiel que celle-ci soit ordonnée par le juge des référés et non par le juge du fond.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Construction Sud-Est n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Construction Sud-Est.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice
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