Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 504886 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504886.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, le président de la chambre disciplinaire de première instance a renvoyé à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins la requête de M. A… tendant à ce que, pour cause de suspicion légitime, la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins soit dessaisie de la plainte déposée à son encontre par le conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins.
Par une décision du 3 avril 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 juin, 3 et 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle ne vise pas son mémoire produit le 21 octobre 2024, après la clôture de l’instruction fixée au 15 octobre 2024 ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que les éléments qu’il avance ne permettent pas de mettre en cause l’impartialité, à son égard, de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge que les conditions de désignation des membres de la chambre disciplinaire de première instance ne portent pas atteinte au principe d’impartialité dans sa dimension objective.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil départemental d’Indre-et-Loire de l’ordre des médecins et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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