Confirmation 13 avril 2022
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 avr. 2022, n° 17/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 16 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00391 – N° Portalis DBVK-V-B7B-M7ZL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21501366
APPELANT :
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représentant : Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 MARS 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Dr D Z exerce la profession de médecin oncologue. Le 9 juillet 2014, le service du contrôle médical a informé la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qu’une analyse de son activité avait révélé de potentielles anomalies tenant à la non-exécution d’actes cotés et au respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié au Dr. D Z les griefs relevés par le service du contrôle médical suivant lettre recommandée du 16 juillet 2014.
Dans le cadre de cette procédure de contrôle s’est tenu le 3 septembre 2014 un entretien confraternel à l’échelon local du service médical de l’Hérault qui a donné lieu au compte rendu suivant :
« 1) Contexte de l’entretien
Le Dr E F, médecin conseil responsable de l’échelon local est intervenu au début de l’entretien pour rappeler le contexte réglementaire de ce dernier et préciser aux Dr X et Y que, conformément aux textes, ils « assistaient » le Dr Z dans cette procédure. Le Dr A a ensuite rappelé le contexte du contrôle, et les textes juridiques en rapport, les articles relatifs à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé (L. 315-1-1 et suivants). L’analyse d’activité a été déclenchée suite à un ciblage national dans le cadre du programme national de contrôle contentieux des professionnels de santé aux montants remboursés atypiques 2014. En effet sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, le montant remboursable du Dr Z est 4,23 fois supérieur au montant moyen remboursé de sa spécialité.
2) Étude des dossiers et discussion :
L e D r M A T I L L O , r e s p o n s a b l e d e l ' a n a l y s e d ' a c t i v i t é d u D r M i c h a e l Z présente les anomalies constatées. L’étude a porté sur les actes réalisés par le Dr D Z pendant la période du 01/01/2012 au 31/12/2013. 57 bénéficiaires contrôlés. 1 948 K contrôlés. Soi1 336 K15 et 1612 K30.
Anomalie 1 : acte coté non exécuté
1418 actes K cotés non exécutés pour 49 bénéficiaires. 1 381 K30 facturés n’ont pas été réalisés par le Dr Z. 37 K15 facturés n’ont pas été réalisés par le Dr B. Cotation retenue : 0. Dossiers 1 à 49
Concernant les 1381 actes K30 : Selon la NGAP, les cotations K30 correspondant à la surveillance intensive dans un établissement à compétence carcinologique. Pour les 138l actes retenus en anomalie. aucune traçabilité d’une prise en charge du patient par le Dr Z n’a été retrouvée aux dates de facturation des actes. La prise en charge a été réalisée par d’autres médecins oncologues ou un médecin généraliste à la clinique Champeau et par un médecin généraliste ou un autre médecin oncologue à la clinique Saint Privat. Les observations médicales, les prescriptions médicales pharmaceutiques, les prescriptions d’examens paracliniques sont au nom de ces autres médecins,
Concernant les 37 K15 : 37 séances de chimiothérapie ont été facturées et non réalisées par le Dr Z. Le nom d’un autre oncologue figure sur ces protocoles de chimiothérapie à l’emplacement du nom du prescripteur et à la date de la facturation de la cotation.
Les référentiels
Article 2 de la 1'' partie des dispositions générales de la NGAP
' Lettres clés et coefficients : Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient K ou KC : actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin. Pour les actes réalisés par des médecins, quand ces actes sont exclusivement réalisès par eux, car ne figurant pas à la CCAM (exemple : actes de chimiothérapie'), la lettre-clé K est indiquée.
Article 5 de la 1er partie des dispositions générales de la NGAP
' Actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement : « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession : a) les actes effectués personnellement par un médecin ; ' Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet. »
Anomalie 2 : Non-respect de la NGAP
Les référentiels
2e partie de la NGAP : Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes / Chapitre V ' Vaisseaux / Section II ' Artères et veines
Désignation de l’acte : Chimiothérapie anticancéreuse dans le cadre d’une structure à compétence carcinologique (à l’exception des perfusions par pompes portables ou implantables). Chaque série de séances de chimiothérapie est soumise à la formalité de l’accord préalable doit comporter l’établissement d’un protocole adressé au contrôle médical dans le même temps. Le protocole doit comporter :
1) l’indication de la pathologie motivant la thérapeutique ;
2) les produits injectés ;
3) la procédure (bolus, semi-continue, continue) ou les procédures envisagées ;
4) le nombre de séances prévues ;
5) les modalités de mise en 'uvre de la thérapeutique : injection intraveineuse (l’acte d’injection est compris dans la séance), ou intrathécale, ou intravésicale, ou intrapéritonéale ou intraartérielle ;
6) le nom de la structure à compétence carcinologique dans laquelle le traitement est effectué. Séance de perfusion de substances antimitotiques, quels que soient le ou les produits utilisés :
' perfusion courte (« bolus »), par séance d’une durée inférieure à six heures 15 K AP
' perfusion semi-continue, par séance d’une durée égale ou supérieure à six heures et inférieure à vingt-quatre heures 20 K AP
' perfusion continue de durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures, par séance de vingt-quatre heures 30 K AP
Surveillance intensive dans un établissement à compétence carcinologique, pratiquant la chimiothérapie ambulatoire et/ou la radiothérapie de haute énergie d’un malade atteint d’une affection maligne et présentant :
' soit un accident aigu (du type aplasie médullaire, choc consécutif à un traitement chimiothérapique et/ou radiothérapique, compression médiastinale, syndrome abdominal aigu iatrogène, dysphagie majeure, etc.), par séance de vingt-quatre heures pour une période limitée à sept jours, renouvelable sur accord préalable 30 K AP
' soit un état précaire prolongé nécessitant des soins constants (antalgiques majeurs, équilibrage du métabolisme, prévention de complications graves, traitement d’une détérioration sévère de l’état nutritionnel), par séance de vingt-quatre heures, pour une période d’un mois, renouvelable sur accord préalable 10 K AP.
Les cotations retenues en anomalie sont erronées du fait d’une erreur sur la durée de la perfusion. Les cotations facturées correspondent à une durée de perfusion plus longue que la durée de perfusion notée sur le protocole de chimiothérapie.
Synthèse des anomalies
Actes coté non-exécutés : nombre de dossiers 49, volumétrie 1418
Non-respect de la NGAP : nombre de dossiers 11 : volumétrie 37
3) Observations du professionnel de santé
Le Dr Z a rappelé ses spécialités : oncologue médical, hématologue, interniste. Il a déclaré être d’astreinte 24 heures sur 24 du lundi au vendredi (un tour d’astreinte a été mis en place pour le week-end). Deux médecins généralistes interviennent sur les établissements Saint-Privat et Champeau dans les services de médecine et prennent en charge les patients adressés par les oncologues d’ONCODOC, le deuxième médecin vient d’être recruté. Le Dr Y G est un des deux généralistes, elle exerçait sur les deux établissements pendant la période contrôlée. Elle est salariée d’ONCODOC. Son contrat de collaboration avec le Dr Z a été validé par l’Ordre départemental des médecins. Ce que confirme le Dr X. Le courrier de validation du contrat de l’Ordre est présenté au Dr A, le contrat n’a par contre pas été présenté. Le Dr Z dit s’être rapproché de la CPAM en 2011, pour l’interroger sur les possibilités de facturations du Dr Y, la CPAM n’aurait pas répondu à cette question. Le Dr A demande au Dr Z s’il peut nous faire parvenir un double de ces courriers.
Concernant la facturation, le Dr Z avance les explications suivantes : L’établissement facture les actes NGAP des médecins oncologues en fonction du médecin référent du patient quel que soit le médecin ayant pris en charge c e d e r n i e r . D e c e f a i t l a m a j o r i t é d e s a c t e s s o n t f a c t u r é s a u n o m d u D r Z. Les montants perçus par les oncologues sont ensuite répartis via ONCODOC aux oncologues et aux médecins généralistes. Concernant la traçabilité des soins, le Dr Z, déclare ne pas faire d’écrit systématiquement. Il déclare faire la visite tous les matins avec le Dr Y mais ne trace pas son passage dans le dossier médical. Il explique qu’étant donné le nombre de patients par jour pris en charge, cette traçabilité n’est pas possible. Le Dr Z déclare qu’il va prendre contact avec son avocat pour la suite de la procédure.
Conclusion
Le Dr A indique les prochaines étapes de l’analyse d’activité (compte-rendu d’entretien, anomalies définitives, notification des griefs par la CPAM). »
Le 19 décembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié au Dr D Z un indu en ces termes :
« Nous vous avions informé le 16/07/14 des griefs relevés à votre encontre par le service du contrôle médical à la suite de l’analyse de votre activité réalisée dans le cadre de l’article L. 315.1.IV du code de la sécurité sociale. Au terme de la procédure contradictoire et considérant les anomalies retenues, nous vous informons (conformément à l’article D. 315-3 du code de la sécurité sociale), des suites que l’assurance maladie entend donner aux griefs retenus :
' Action en récupération d’indu, ' Saisine conjointe de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 1'' instance du conseil régional de l’Ordre des médecins, par le service médical et la caisse d’assurance maladie de l’Hérault.
Ces mesures reposent sur les constats suivants :
' Non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels,
' Actes côtés non exécutés.
Le non-respect des obligations afférentes à votre profession nous conduit à vous rendre débiteur de la somme de 83 818,18 € correspondant aux facturations litigieuses analysées à ce jour et qui ont donné lieu à remboursement (cf tableau détaillé ci-annexé). Conformément aux dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, vous disposez de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement de cette somme. Votre titre de paiement devra être libellé à l’ordre de M. l’Agent Comptable et adressé sous les présentes références à : ['] Vous avez la possibilité de demander un paiement échelonné de la somme à nous devoir, en adressant un courrier à l’adresse citée supra. Nous vous informons qu’à l’issue de ce délai de deux mois, en l’absence de règlement et de contestation de votre part, cette somme sera récupérée sur le montant des prestations à venir versées par la caisse d’assurance maladie de l’Hérault. Par ailleurs, si vous souhaitez contester cette décision, vous disposez du délai de deux mois à compter de la réception de la présente, pour saisir la commission de recours amiable de la caisse, par lettre adressée à : ['] Pendant ce même délai de deux mois, vous avez également la possibilité de présenter vos observations écrites au directeur de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault. Nous vous précisons toutefois que cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable. Par ailleurs, les faits constatés sont susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, conformément aux dispositions des articles L. 162-1-14 et R. 147-8 du CSS, pénalité venant s’ajouter au remboursement de la somme indûment perçue ci-dessus réclamée. Nous vous informons dès à présent de notre intention d’engager cette procédure dans le cadre de ce dossier et vous en aviserons à bref délai, par courrier séparé. »
M. D Z a saisi la commission de recours amiable laquelle lui a notifié la décision suivante le 24 juillet 2015 :
« Nous vous prions de trouver, ci-après, la décision prise par la commission de recours Amiable. Nous informons ce jour le centre de paiement.
Objet du litige :
Recouvrement de prestations indûment versées à la suite de l’analyse de l’activité du professionnel de santé portant sur la période du 01/03/2012 au 31/12/2013. Cette situation a généré un indu de 83 818,18 €.
Textes appliqués : [']
Avis de la caisse
Le service médical procède à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie. Il constate également les abus en matière de soins, de prescription et d’application de la tarification des actes et autres prestations. À l’issue de cette analyse, il informe le professionnel de santé de ses conclusions et en avise la caisse. Lorsque le versement d’une prestation en nature indue résulte de l’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l’organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l’indu correspondant. L’étude des dossiers des assurés démontre que le professionnel de s a n t é n ' a p a s r e s p e c t é l e s d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s , r é g l e m e n t a i r e s e t conventionnelles :
' Actes cotés non exécutés.
' Non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels.
Par lettre du 09/07/2014, le service médical a informé le professionnel de santé des anomalies relevées à son encontre et l’a averti que la caisse notifierait les griefs. Par courrier recommandé du 16/07/2014 avec accusé réception signé le 24/07/2014, la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a notifié les griefs relevés par le service du contrôle médical dans le cadre de l’article L. 315.1.2 du code de la sécurité sociale. Le professionnel de santé a été informé qu’il disposait d’un délai d’un mois pour solliciter une entrevue avec le service médical. L’entretien contradictoire a eu lieu le 03/09/2014. Le 06/10/2014, le service médical a adressé au directeur de la caisse d’assurance maladie de l’Hérault un courrier de proposition des suites à mettre en 'uvre en fonction des griefs initialement notifiés au professionnel de santé. Au terme de la procédure contradictoire, une notification d’indu d’un montant de 83 818,18 € a été adressée au professionnel de santé le 19/12/2014, entre ses mains le 23/12/2014. Celle-ci était accompagnée d’un récapitulatif détaillé des dossiers litigieux recensés, pris en charge à tort par l’assurance maladie. L’intéressé était informé de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois.
Éléments complémentaires fournis par le conseil du professionnel de santé :
« [ ' ] P a r c o u r r i e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , v o u s a v e z n o t i f i é a u D r Z, un indu de 83 818,18 € à votre profit en raison du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels et des actes côtés non exécutés. Or cet indu est injustifié. En effet, en premier lieu, les actes visés ont bien été effectués par les médecins salariés du Dr Z. Si les actes ont été facturés sous le nom du Dr Z, l’ensemble des honoraires reçus ont été intégralement redistribués aux médecins de la structure. Ces éléments ont bien été mis en avant par le Dr Z et les preuves fournies lors de l’entretien contradictoire préalable. ['] Un mémoire complémentaire vous sera adressé dans quelques jours [']. » Le 27/03/2015, le secrétariat de la commission de recours amiable a réceptionné le mémoire du conseil du Dr Z qui soulève les trois points suivants :
2 ' Sur le respect de la NGAP : La caisse primaire énonce qu’une surcotation a été mise en place pour certains patients, notamment concernant certains actes côtés K 30 alors qu’ils auraient dû l’être en K 15. ['] En l’espèce, la cotation retenue par la caisse au lieu et place de celle utilisée par le Dr Z n’est pas exacte. [']
3 ' Sur la situation de la structure ONCODOC
3.1 ' Sur le fonctionnement de la structure
ONCODOC est une SELARL dans laquelle plusieurs médecins associés exercent. Le Dr Z est le seul oncologue médical de la structure, raison pour laquelle l’ensemble des actes médicaux relatifs à l’oncologie médicale sont d’une part effectués par lui ou sous sa surveillance et d’autre part facturés en son nom. ['] Au moment du recrutement de ces médecins généralistes, un contrat a été signé et l’Ordre des médecins a validé ces contrats. Le Dr Z s’est rapproché de la CPAM en 2011 pour que ces médecins généralistes salariés puissent avoir leur feuille afin de facturer les actes. La CPAM n’a jamais répondu à cette sollicitation. Par ailleurs, les honoraires touchés par le Dr Z sont entièrement reversés sur le compte de la SELARL pour être redistribués entre les médecins. ['] Ces a c t e s o n t b i e n é t é e x é c u t é s m a i s o n t é t é a t t r i b u é s p a r e r r e u r a u D r Z. La caisse ne saurait dès lors demander le remboursement d’actes qui ont été exécutés et qui en tout état de cause, peu importe le médecin qui les ont pratiqués, doivent être payés par la CPAM. [']
3.2 ' L’importance de la structure ONCODOC dans le biterrois
['] L’ensemble de ces actes a bien été effectué par des médecins. L’erreur d’attribution réside uniquement dans le fait, que malgré l’importance de la structure dans cette région, la caisse n’a jamais répondu aux demandes du Dr Z pour recruter des nouveaux médecins et leur permettre d’avoir des feuilles. ['] »
Nota Bene : Le mémoire du conseil de la requérante a été transmis au service médical. Ce dernier, par réponse émise le 16/04/2015, a maintenu sa position.
Décision :
Considérant l’avis du service médical, considérant que cet avis s’impose à la caisse, considérant le non-respect de la réglementation en vigueur, considérant l’ensemble du dossier, considérant que la caisse a fait une juste application de la réglementation en la matière, la commission décide de maintenir la décision et de poursuivre le recouvrement de la totalité de l’indu. Le cas échéant, cette somme sera récupérée sur le montant des prestations à venir versées par la caisse d’assurance maladie. »
Contestant cette dernière décision, M. D Z a saisi le 1er septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité de sociale de l’Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 janvier 2017, a : reçu M. D Z en sa contestation ;• rejeté l’exception de nullité de la procédure de contrôle ;•
• condamné M. H Z à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 83 818,18 €.
Cette décision a été notifiée le 17 janvier 2017 à M. D Z qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 janvier 2017.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. D Z demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ;•
• annuler la décision de la CRA du 24 juillet 2015 portant rejet du recours tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2014 portant notification d’un indu de 83 818,18 € ;
• annuler en conséquence la décision du 19 décembre 2014 portant notification d’un indu de 83 818,18 € ;
• condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;•
• rejeter la demande de condamnation à la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ; débouter l’appelant de tous ses chefs de demandes.•
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d’instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstenaient d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d’appel par l’ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d’instance, que l’on retrouvait aussi en matière de contentieux prud’homal en vertu d’une autre exception textuelle, ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu’une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l’absence d’exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l’abstention, durant deux ans, par les parties, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
La CPAM soulève, dans le corps de ses conclusions, la péremption d’instance de droit commun prévue par l’article 386 du code de procédure civile en faisant valoir que l’appel a été interjeté le 20 janvier 2017, que l’appelant a conclu cette même année 2017 mais m’a plus pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation de l’audience avant l’année 2022.
L’appelant répond que la CPAM n’a répliqué à ses conclusions de 2017 que le 21 février 2022 et qu’en application de l’article 912 du code de procédure civile seul le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la péremption d’instance.
La cour relève tout d’abord qu’en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état, la procédure étant orale, l’article 912 du code de procédure civile ne trouve pas à l’appliquer à l’espèce.
Mais, en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à l’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant. L’effectivité de ce droit impose, en particulier, d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L’ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
L’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; qu’enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l’homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s’il s’agit d’assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l’attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d’examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l’absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l’homme a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la proportionnalité de la mesure.
L’ancienne limitation de la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d’un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d’instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l’appel, le pouvoir réglementaire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge au regard de la légitimité des buts qu’il poursuit.
Il sera tout d’abord relevé que le contentieux prud’homal a connu un semblable retour au droit commun de l’article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n’éclaire pas le présent débat dès lors qu’elle s’est accompagnée à hauteur d’appel d’un passage en procédure écrite et d’une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d’offrir au contentieux prud’homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d’instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d’appel. Il y va en effet d’une obtention plus rapide par les parties d’une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d’appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d’autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l’accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu’ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l’accomplissement d’un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l’espoir qu’elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes. Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s’appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d’effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L’alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s’en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité à l’atteinte au droit à l’accès au juge doit être particulièrement strict.
En l’espèce, compte tenu de l’engorgement de certaines cours d’appel, le retour au droit commun de la péremption d’instance, sous l’apparence de la réforme d’un délai de procédure, constitue effectivement l’imposition aux parties d’une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l’hypothèse où elles n’ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d’accès au juge. Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d’une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n’a même plus vocation à s’appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020.
Dès lors, il n’apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n’aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n’est pas raisonnablement proportionnée à l’atteinte qu’il porte au droit à l’accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d’ordre public qui assure notamment la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes ou comme en l’espèce le contrôle de la tarification ou de la facturation qui est essentiel pour l’activité des professionnels de santé.
En conséquence, il convient de retenir que la péremption d’instance, qui résulte de l’application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d’appel, doit être écartée en l’espèce afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge, étant relevé que l’appelant s’est montré diligent en concluant au fond rapidement après avoir interjeté appel et qu’aucune diligence n’avait été mise à la charge des parties.
II/ Sur l’application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale disposait au temps du contrôle que :
« En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent. »
L’appelant reproche à la CPAM d’avoir diligenté la procédure de contrôle au visa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale alors que pour la somme de 20 160 € les actes contestés ont bien été exécutés mais par d’autres praticiens et que dès lors le litige ne porte pas sur la méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 133-4 mais simplement sur les conditions d’exécution des actes pratiqués par le professionnel de santé.
Mais, en l’espèce, le litige concernant la somme de 20 160 € ne porte pas sur les conditions d’exécution des actes pratiqués par le Dr D I mais sur le fait, non contesté, qu’il n’a pas effectué les actes en cause, lesquels qui ont été le fait d’autres médecins qu’il a lui-même rémunéré. Dès lors, le litige ne portant pas sur les conditions d’exécution des actes pratiqués par le professionnel de santé, c’est à bon droit que la CPAM a fondé la procédure sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et il n’y a lieu d’annuler ni la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2015 portant rejet du recours tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2014 portant notification d’un indu de 83 818,18 € ni cette dernière décision.
III/ Concernant les actes dont l’exécution est contestée
L’appelant, qui ne produit que le contrat de collaboration salariée à temps partiel du Dr G J, médecin généraliste, avec la SELARL ONCODOC, sans s’expliquer sur la situation des autres praticiens, fait valoir qu’il était présent, durant la réalisation des actes en cause par ses confrères, dans les locaux des cliniques où se trouvaient les patients dont il était le médecin référent.
Mais la cour retient qu’en application des dispositions de l’article 5 des dispositions générales de la NGAP seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin et que sauf cas expressément prévu par la nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été objet.
Dès lors, l’appelant ne peut revendiquer la prise en charge à son profit des actes accomplis par d’autres médecins sur des patients dont il était le référent au seul argument qu’il se trouvait présent dans la clinique au sein de laquelle les actes étaient accomplis. En conséquence, sa contestation sera rejetée de ce chef.
IV/ Concernant les actes dont la cotation est contestée
La CPAM fait valoir qu’il découle de la NGAP que la cotation K15 est applicable en cas de perfusion courte (« bolus ») par séance d’une durée inférieure à six heures, que la cotation K20 est applicable en cas de perfusion semi-continue, par séance d’une durée égale ou supérieure à six heures et inférieure à vingt-quatre heures et que la cotation K30 est applicable seulement aux perfusions continues d’une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures, par séance de vingt-quatre heures.
La CPAM reproche au praticien d’avoir coté 27 actes en K30 alors qu’ils relevaient du K15 (dossiers 4, 12, 15, 18, 23, 27, 28, 30, 31, 42) et d’avoir coté 8 actes en K30 alors qu’ils relevaient du K20 (dossiers 2, 15, 30, 31).
L’appelant conteste les griefs retenus uniquement concernant les dossiers de Mmes K L, M N, O P, Q R et de M. S T.
Mais à l’examen attentif des pièces produites, ces contestations, qui n’ont pas été soulevées lors de l’entretien confraternel ni même devant la commission de recours amiables, n’apparaissent pas fondées, les durées retenues par la CPAM étant au contraire pertinentes.
V/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à la CPAM la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Écarte la péremption d’instance.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. D Z de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. D Z à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. D Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. U V W AA
29 K30 ont été cotés pour des actes relevant d’une cotation K15, 8 K30 ont été cotés pour des actes relevant d’une cotation K20. Dossiers 2, 4, 12, 15, 18, 23. 27, 28, 30, 31 et 42
1 ' Sur les actes effectués par le Dr Z ou sous la surveillance du Dr Z « ['] La CPAM reproche au Dr Z de ne pas avoir effectué certains actes. La jurisprudence précise clairement que les actes côtés K15 et K30 peuvent être effectués hors la surveillance constante d’un médecin, si pendant la durée d’exécution des actes, le médecin reste dans le périmètre du service dans lequel le traitement est administré et ce, afin d’être disponible en cas d’incident et de pouvoir intervenir dans la structure dans les meilleurs délais. ['] Il ressort des éléments suivants qu’une somme de 28 425,56 € doit être imputée de la somme prétendue due à la CPAM.Décisions similaires
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