Rejet 20 janvier 2026
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 mars 2026, n° 512358 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 janvier 2026, N° 2512825 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Villaroger, société civile immobilière de construction-vente Villaroger |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière de construction-vente Villaroger a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villaroger (Savoie) a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section B nOS 813, 814 et 819 et d’enjoindre à la commune de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant ces parcelles jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par une ordonnance n° 2512825 du 20 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Villaroger, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villaroger la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 mars 2026, notifié le même jour, l’avocat de la société Villaroger a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Villaroger soutient que :
- la juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du défaut de consultation du service des domaines n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, laquelle s’inscrivait dans une opération d’ensemble qui justifiait que l’avis du service des domaines fût recueilli pour toutes les acquisitions projetées ;
- elle a, eu égard à son office, commis une erreur de droit au regard de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la convocation irrégulière des conseillers municipaux n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la commune justifiait, à la date de la délibération litigieuse, de la réalité d’un projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Villaroger n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de construction-vente Villaroger.
Copie en sera adressée à la commune de Villaroger.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Domaine public ·
- Sinistre ·
- Tempête ·
- Digue ·
- Handicap ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Pourvoi ·
- Harcèlement moral ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Énergie ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Environnement ·
- Transfert ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Arménie ·
- Cible ·
- Enseigne ·
- Apport ·
- Étude de marché ·
- Bâtonnier ·
- Mise en relation ·
- Prescription ·
- Activité commerciale
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Lotissement ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Conseil d'etat ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Parlement européen ·
- Interprétation ·
- Pourvoi ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Économie sociale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Mutuelle ·
- Indemnité ·
- Assurance de personnes ·
- Champ d'application ·
- Avenant ·
- Marché du travail ·
- Rupture ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Publication ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Liquidation
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Statut du personnel ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Espèce ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Logement de fonction ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.