Infirmation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 nov. 2018, n° 17/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CONFORAMA FRANCE c/ Société CAPDEVIELLE |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 18/4573
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/11/2018
Dossier : N° RG 17/01473 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GQ5L
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
C/
SELARL X & ASSOCIES
Société CAPDEVIELLE
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 3 juillet 2018, devant :
Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Président
Monsieur B C, Conseiller
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CONFORAMA FRANCE Au capital de 456.063.904 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°B 414 819 409 Représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Bruno MARTIN, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
SELARL X & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la Société CAPDEVIELLE désigné en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan le 19 avril 2010.
[…]
[…]
Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Pau
Société CAPDEVIELLE représentée par son représentant légal, M. GIBIER E-F domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2017
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Exposé des faits et procédure :
Pendant plus de 30 ans, la société Capdevielle a été le fournisseur de la SA Conforama
france pour les produits d’ameublement, Conforama étant l’un des premiers distributeurs de produits d’ameublement et d’équipement de la maison en France et qui exploite directement ou indirectement prés de 180 magasins en France.
Les rapports entre ces deux sociétés étaient régis par :
— un accord d’approvisionnement en produits d’ameublement du 5 février 2007 avec lettre d’avenant du 5 juin 2009 révisant le montant des remises de fin d’années (RFA)
— un contrat cadre annuel du 2 janvier 2009 pour sélectionner les gammes de produits, promouvoir et dynamiser les ventes auprès de la clientèle.
Enfin, la société Capdevielle s’était engagée à assurer le service après vente (SAV) des produits vendus à l’enseigne Conforama et sous traitait cette prestation à une société Confort services.
Par jugement du 4 mai 2009, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Capdvielle et a désigné D X comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2010, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et D X a été désigné liquidateur judiciaire.
Pendant la période d’observation, la SAS Capdevielle a émis des factures à l’encontre de plusieurs sociétés ; les sociétés But International et Conforama ont déclaré des créances mais ont également fait valoir des compensations de créances.
Le cabinet Renaudier, agissant pour le compte de But international, a déclaré des créances postérieures le 9 juillet 2010 pour un montant de 1.023.221,10 euros auprès du mandataire judiciaire.
La société Conforama france a déclaré des créances, essentiellement postérieures, le 14 juin 2010, pour un montant de 888.621,11 euros à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire.
Me X es qualités a contesté les créances de ces deux créanciers notamment sur les coefficients appliqués, sur l’application du contrat cadre de Conforama france à la base de tarification de 3 des factures et sur l’origine des créances. Il a saisi le juge commissaire.
Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
— admis la créance de But international, postérieure au jugement d’ouverture de la procédure pour la somme de 227.773, 33 euros ttc au titre des remises de fin d’année 2009
— dit que la créance postérieure produite par But international, au titre de la ristourne due pour l’année 2010 est rejetée en intégralité pour la somme de 102.873,61 euros
— admis la créance postérieure de But international pour les frais de référencement pour la somme de 247.142,19 ttc
— dit que la créance postérieure produite par But international au titre du SAV est rejetée pour l’intégralité de la somme 445.432,07 euros
— admis la créance de Conforama, postérieure au jugement d’ouverture de la procédure, pour la somme de 252.564,69, euros TTC pour les sommes impayées au titre des remises de l’année 2009 et 2010 au taux de 2,5%
— dit que la créance postérieure produite par Conforama au titre de la remise conventionnelle de 0,25% est rejetée en intégralité pour un montant de 22.638,21 euros ttc
— admis la créance de Conforama postérieure au jugement d’ouverture pour la somme de 141.738,19 euros ttc au titre de la coopération commerciale
— rejeté la créance postérieure produite par Conforama au titre du SAV en intégralité pour 202.963,89 euros
— employé les frais de justice en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration en date du 14 avril 2017, la SA Conforama France a relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire.
La clôture est intervenue le 23 mai 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°2 notifiées le 23 mars 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Conforama France demandant de :
— la déclarer recevable en son appel
— réparer l’omission de statuer du juge commissaire qui n’a pas statué sur le moyen d’irrecevabilité des contestations de créances de D X es qualites en conséquences au visa des articles L622-17, L622-27, L641-3, L641-13 et R 622-15 du code de commerce
* à titre principal
— déclarer irrecevable Me X es qualités en ses demandes
* à titre subsidiaire et y ajoutant,
— déclarer D X es qualités irrecevable en ses demandes et statuant à nouveau inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer
* à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance au titre des remises de fin d’année des années 2009 et 2010 à concurrence de 252.564,69 euros ttc
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté du passif de la société Capdevielle sa créance au titre de la remise conventionnelle de 0,25% pour un montant de 22.638,21 euro ttc
— admettre sa créance au titre de la remise conventionnelle de 0,25% pour un montant de 22.638,21 euro ttc
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a partiellement admis au passif de la société Capdevielle
sa créance au titre de la coopération à concurrence de 141.738,19 euros ttc
— admettre sa créance au titre de la coopération à concurrence de 188.629,02 euros
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance au titre du SAV et l’admettre pour un montant de 202.963,89 euros
— juger que les créances de la société Conforama france admises au passif de la liquidation judiciaire de la société Capdevielle sont soumises au régime de l’article L641-13 du code de commerce
— débouter D X en qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes
— condamner D X es qualites à lui verser 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamner D X es qualités aux dépens avec distraction au profit de Me Piault en application de l’article 699 du cpc.
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl X & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Capdevielle demandant de :
— ordonner si besoin le rabat de l’ordonnance de clôture
* à titre principal,
— déclarer la saisine du juge commissaire recevable et régulière
— confirmer l’ordonnance concernant Conforama en ce qu’elle a :
— rejeté en intégralité la créance au titre du SAV pour 252.564,69 euros ttc
— rejeté la créance au titre de la remise conventionnelle pour 22.638,21 euros ttc
— employé les frais de justice en frais privilégiés de la procédure
— infirmer pour le surplus concernant Conforama et statuant à nouveau :
— rejeter en intégralité la créance au titre des remises de fin d’années 2009, 2010 à concurrence de 252.564,69 euros ttc
— déclarer ces factures comme créances postérieures hors procédure comme nées irrégulièrement et les juger inopposables à la procédure collective de la SAS Capdevielle
— rejeter en intégralité la créance au titre de la coopération commerciale pour 141.738,19 euros ttc
— déclarer cette facture comme créance postérieure hors procédure comme née irrégulièrement et la juger inopposable à la procédure collective de la SAS Capdevielle
* à titre subsidiaire si la cour venait à se prononcer sur l’incompétence du juge commissaire
— surseoir à statuer et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente
* en tout état de cause
— débouter la société Conforama de ses demandes
— condamner la société Conforama à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc
— statuer ce que de droit sur les dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Capdevielle dument assignée le 9 juin 2017 à domicile n’a pas constitué avocat
Motifs de la décision :
En cause d’appel, le litige ne porte que sur les créances de la SA Conforama France.
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable en la forme comme ayant été établi dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge commissaire.
— sur la recevabilité des demandes de Me X, es qualites :
La SA Conforama France reproche au juge commissaire d’avoir omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée et tirée de l’irrecevabilité des contestations de créances formées par le liquidateur judiciaire.
Elle reproche à Me X, es qualites, d’une part de ne pas avoir fait application de la procédure de vérification des créances prévue aux articles L641-3, R 641-25, R624-1 à R624-11 et L622-27 et L624-1 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire alors que la SA Conforama france a déclaré régulièrement sa créance.
Par ailleurs, elle invoque l’irrecevabilité des contestations de Me X es qualites, en application de l’article R622-15 du code de commerce après dépôt par le liquidateur judiciaire de la liste des créances au greffe publiée au Bodacc pour que tout intéressé puisse présenter une contestation dans le délai d’un mois à compter de cette publication.
Elle fait valoir la publication au Bodacc du 12 avril 2011 de l’état des créances vérifiées au greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 17 décembre 2010, sans réserve ni observation, et la liste des créances complétée par celles nées après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation déposées le 7 septembre 2012 au greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan sans réserve ni observation, et publiée au Bodacc du 23 octobre 2012 (créance Conforama n°125) .
Par ailleurs, elle précise n’avoir reçu aucune lettre recommandée avec accusé de réception du mandataire lui notifiant les motifs de la discussion et le montant de la créance dont l’inscription était envisagée pour obtenir ses explications et lui rappeler les délais de contestation, cette notification étant, selon elle, le préalable obligatoire à toute saisine du juge commissaire.
Elle fait valoir qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois de sa publication au Bodacc du 23 octobre 2012 conformément à l’article L641-13 du code de commerce et le juge commissaire a convoqué la SA Conforama, créancier, en contestations de créance en août 2013 pour une audience du 12 septembre 2013, le liquidateur n’ayant fait connaître les
motifs de ses contestations que par conclusions à l’issue de plusieurs renvois de l’affaire à des audiences successives, pour faire respecter le principe du contradictoire et ce jusqu’à l’audience du 30 octobre 2014.
Pour rejeter l’irrecevabilité soulevée de ses demandes, Me X, es qualités, fait valoir qu’aucune disposition légale et réglementaire ne s’impose à lui pour contester des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
A titre liminaire et avant de statuer sur la fin de non-recevoir alléguée, il convient de rappeler que la procédure de vérification de créances de l’article L624-1 et suivants ne doit pas être confondue avec le régime de déclaration des créances obligatoire dans le cadre de la procédure collective visée à l’article L622-24 et que la procédure de vérification des créances ne porte que sur les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que cette procédure soit ou non convertie en liquidation judiciaire et sur les créances visées à l’article L622-24 alinéa 6 du code de commerce.
Par ailleurs, la procédure de vérification des créances n’a pour objet que de déterminer l’existence, le montant ou la nature de la créance, à la date d’ouverture de la procédure collective.
Enfin, s’il ressort de l’article R 641-28 du code de commerce que les articles R624-1 à R624-11 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire et que le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, selon l’article R 641-29, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l’article R 624-2 et il dépose la liste au greffe, tout créancier pouvant en prendre connaissance.
S’agissant des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, en application de l’article L622-24 alinéa 6, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17, (c’est à dire « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur », qui sont des créances payées à leur échéance), elles sont soumises aux dispositions de l’article L622-24 donc uniquement au régime de déclaration de créances.
Enfin en application de l’article L622-24, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive, déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ; ces modalités sont fixées par l’article R 622-22.
Les créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire relèvent d’un autre régime de contestation que celui de la vérification des créances stricto sensu.
Les créances postérieures sont régies par les dispositions de l’article L641-13 du code de commerce; dans sa version applicable et issue de l’ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui précisent que :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou
de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l’article L. 143-11-1 du code du travail ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession »
En définitive, et en l’espèce, s’agissant des créances postérieures, elles sont inopposables à la procédure collective si elles sont nées irrégulièrement et perdent le privilège du paiement préférentiel de l’article L641-13 si elles n’ont pas été déclarées au liquidateur judiciaire conformément à l’article L641-13 IV dudit code.
Eu égard à la seule déclaration de créance produite aux débats par la SA Conforama France après l’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire, elle visait 4 factures relatives d’une part, aux remises de fin d’année sur prestations et d’autre part à la coopération commerciale du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010 outre des provisions au titre du SAV et au titre de la Loi Gayssot.
En cause d’appel comme en première instance, il n’est pas demandé de statuer sur les provisions « Gayssot ».
L’état des créances dont la SA Conforama France entend se prévaloir en pièce 24 est la liste des créances de l’article L641-13 IV du code de commerce éditée le 8 octobre 2014, c’est à dire la liste des créances impayées qui perdent leur privilège de créances qui devaient être payées à l’échéance selon qu’elles ont été ou non portées à la connaissance du liquidateur dans le délai prévu à cet article.
En application de l’article R 641-39 dans sa version issue du décret n°2009-160 du 12 février 2009, pendant de l’article R622-15 quand il s’agit d’une liquidation judiciaire, « la liste des créances mentionnées au I de l’article L. 641-13, portées à la connaissance de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l’issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l’issue du délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l’entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication.
Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l’article L. 622-24.
Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l’article L. 622-25 et à l’article R. 622-23. »
Dans la liste établie par Me X, es qualités, (pièce 24), la créance de la SA Conforama France est mentionnée avec un montant de 888.621,11 euros, correspondant au montant total des créances postérieures déclarées par la SA Conforama le 14 juin 2010. Il s’agit donc des créances postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La pièce 26 est la même liste, complétée de quelques mentions accessoires concernant certaines créances, éditée le 4 septembre 2012 et non une liste des créances avec des observations et des contestations du liquidateur judiciaire.
Dans la mesure où le liquidateur judiciaire a mentionné la créance de la SA Conforama france dans la liste des créances de l’article R641-39, publiée au Bodacc, il a nécessairement reconnu cette créance postérieure comme née régulièrement en cours de la période d’observation et non contestable dans son principe ; à défaut, il aurait refusé de l’inscrire sur la liste obligeant le créancier à saisir le juge du droit commun en paiement pour faire reconnaître l’existence de sa créance dans sa nature, son montant et son exigibilité dès lors que sa créance répond au critère de l’article L622-17 du code de commerce ou saisir le juge commissaire uniquement pour faire reconnaître son traitement préfèrentiel.
Or le liquidateur judiciaire a mentionné la créance de la SA Conforama france dans la liste des créances de l’article L 641-13 IV publiée au Bodacc, qui a pour seule finalité de lister les créances postérieures susceptibles de bénéficier du traitement préférentiel, publication qui ouvre droit à tout intéressé de contester la créance dans le délai d’un mois.
Me X, es qualites, ne justifie pas de l’existence d’une contestation par un intéressé.
La publication de l’état de créances de la liste des créances L 641-13 IV au Bodacc a nécessairement ouvert des droits au créancier inscrit quant à l’opposabilité de la créance à la procédure collective alors que la contestation ouverte par la publication de cette liste n’est sanctionnée que par la perte du droit au paiement préférentiel.
Dès lors, la publication de la liste des créances de l’article L641-13 IV du code de commerce ne permet plus au liquidateur judiciaire de contester la créance dans son existence ni son montant ni sa nature privilégiée alors qu’il a lui-même inscrite sur la liste avant de la publier au Bodacc.
Il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la SA Conforama france
s’agissant de créances postérieures régulièrement nées et de dire Me X irrecevable en ses contestations.
Me X, es qualités, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du cpc
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— déclare l’appel recevable en la forme
— infirme l’ordonnance sauf en ses dispositions concernant But International
— statuant à nouveau du chef des créances de la SA Conforama France :
— constate la publication au Bodacc de la liste des créances postérieures de l’article L641-13 IV du code de commerce:
— déclare la Selarl X & associés, es qualités, irrecevable en ses demandes formées devant le juge commissaire
— condamne la Selarl X & associés, es qualites, aux dépens de première instance et d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc.
Arrêt signé par Madame A, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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