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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 juin 2025, n° 499165 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 septembre 2024, N° 23TL00473 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499165.20250620 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le département de l’Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser une somme de 72 072 411 euros à parfaire, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de compensation effective des charges résultant des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2103202 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL00473 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le département de l’Hérault contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Hérault demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 ;
— l’arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de l’Hérault ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département de l’Hérault soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— dénaturé les pièces du dossier ou à tout le moins insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu’il n’avait pas contesté les données chiffrées produites en défense par le ministre de l’intérieur ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’établissait pas que l’Etat n’aurait pas respecté les obligations de compensation fixées aux articles L. 1614-1 et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département de l’Hérault n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Décret n°2017-739 du 4 mai 2017
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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