Confirmation 9 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 déc. 2021, n° 21/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 7 mai 2021, N° 21/01144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/03397 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ5P
AFFAIRE :
C/
A B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 G 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 21/01144
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.12.2021
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Es qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A
Venant aux droits de la société FINAREF
N° Siret : 352 458 368 (RCS de Bobigny)
[…]
[…]
93200 SAINT-DENIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 13121 – Représentant : Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
APPELANTE
****************
Madame A B X
de nationalité française
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397, substituée par Me Camille CHEVALIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012, se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Lyon en date du 10 octobre 2011, revêtue de la formule exécutoire le 22 décembre 2011, a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la CRCAM de Paris et d’Île de France (agence de Massy) à l’encontre de Mme X, demeurant […] pour avoir paiement de la somme de 10 329,33 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie attribution a été dénoncée le 14 octobre 2020 à Mme X.
Le 6 novembre 2020, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012, a fait procéder, entre les mains de la CRCAM de Paris et d’Île de France (agence de Massy) à l’encontre de Mme X, demeurant […] à
• une saisie attribution en vertu d’une ordonnances d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Lyon en date du 15 mars 2011, revêtue de la formule exécutoire le 9 G 2011, pour avoir paiement de la somme de 3 475,82 euros en principal, intérêts et frais,
• une saisie attribution en vertu d’une ordonnances d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Lyon en date du 15 mars 2011, revêtue de la formule exécutoire le 9 G 2011, pour avoir paiement de la somme de 7 829,73 euros en principal, intérêts et frais.
Ces deux saisies ont été dénoncées le 13 novembre 2020 à Mme X.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2020, Mme A B X a fait assigner le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A devant le juge de l’exécution de Nanterre.
Le 10 février 2021, l’huissier saisissant a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2020, et le 19 février 2021, il a donné mainlevée de 'la’ saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2020, sans autre précision.
Par jugement contradictoire rendu le 7 G 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a':
• déclaré Mme X recevable en son action';
• constaté la mainlevée de la saisie-attribution du 6 octobre 2020 diligentée par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, sur le compte de Mme X dans les livres de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France pour paiement de la somme de 10 329,33 euros sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Lyon en date du 10 octobre 2011 ;
• ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 6 novembre 2020, dénoncée le 13 novembre 2020, diligentée par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, sur le compte de Mme X dans les livres de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France pour
• paiement de la somme de 3 475,82 euros sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Lyon en date du 15 mars 2011'; ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 6 novembre 2020, dénoncée le 13 novembre 2020, diligentée par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, sur le compte de Mme X dans les livres de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France pour paiement de la somme de 7 829,73 euros sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Lyon en date du 15 mars 2011 ;
• dit que les frais de ces saisies-attribution resteront à la charge du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A ;
• condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros pour son préjudice matériel et 2 000 euros pour son préjudice moral ;
• débouté les parties du surplus de leurs demandes';
• condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A à régler à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A aux dépens';
• rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 26 G 2021, la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 octobre 2021, avec fixation des plaidoiries à la date du 4 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Eurotitrisation, appelante, demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu le 7 G 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré Mme X recevable en son action, ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 6 novembre 2020, dénoncée le 13 novembre 2020, diligentée par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A sur le compte Mme X dans les livres de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France pour le paiement de la somme de 3 475,82 euros sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Lyon en date du 15 mars 2011, ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 6 novembre 2020, dénoncée le 13 novembre 2020, diligentée par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A sur le compte de Mme X dans les livres de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France pour le paiement de la somme de 7 829,73 euros sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Lyon en date du 15 mars 2011, dit que les frais de ces saisies -attribution resteront à la charge du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, à régler à Mme X à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros pour son préjudice matériel et 2 000 euros pour son préjudice moral, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, à régler à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, aux dépens ;
• débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
• statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés par Maître Véronique Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X, intimée, demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 G 2021';
• condamner la société Eurotitrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des écritures et des pièces des parties, non contestées par celles-ci, que les saisies en cause ont été pratiquées sur les comptes bancaires de Mme A B X, ex-épouse X, née le […] à Saigon ( Vietnam ) de Huu Tu X et de D E F, alors que les titres exécutoires dont dispose le fonds saisissant concernent Mme A G X, épouse X, née le […] à Saigon (Vietnam) de Quang Can X et de Kim Sang X.
Sur la contestation des mesures
Etant rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il apparaît que si la société appelante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Mme X recevable en son action, ordonné la mainlevée des deux saisies attributions du 6 novembre 2020 et dit que les frais des saisies attributions resteraient à la charge du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, elle ne développe aucun moyen à l’appui, et admet au demeurant dans ses écritures que Mme A B X n’est pas la débitrice visée dans les titres exécutoires qui ont servi de fondement aux saisies.
De la même manière, si l’intimée développe dans ses conclusions des moyens relatifs à la nullité des saisies attribution pratiquées sur ses comptes bancaires, et à la nullité des dénonciations de ces saisies, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures, puisqu’elle se borne à solliciter la confirmation de la décision du premier juge, qui a seulement constaté qu’il avait été donné mainlevée de la première saisie, et ordonné la mainlevée des deux autres.
Ainsi, les dispositions du jugement relatives au sort des saisies en cause, et à la prise en charge des frais afférents sont, simplement, confirmées.
Sur les dommages et intérêts
L’appelante soutient qu’aucune faute n’est imputable au créancier. Elle souligne que celui-ci disposait de titres exécutoires qui ne sont pas contestables, et que que l’homonymie entre la débitrice des sommes et la personne saisie est quasi-parfaite. Elle fait valoir que les diligences qu’elle a accomplies pour retrouver la débitrice sont des diligences normales, qui ont été effectuées conformément à la loi. Elle ajoute que le créancier a fait procéder à des vérifications avant toute mesure d’exécution forcée, auprès de Y, qui demeure une référence et un outil quotidien pour les huissiers dans la recherche de débiteurs défaillants, et que la banque, qui constituait un garde-fou, et dont la responsabilité est directement engagée, a confirmé l’identité de la débitrice. Elle soutient
que ce n’est qu’au stade de l’assignation que toutes les pièces justificatives ont été transmises au créancier, et qu’après analyse, ce qui a nécessité de nombreuses recherches complémentaires qui ne peuvent se faire en quelques jours mais nécessitent plusieurs semaines, l’homonymie étant quasiment parfaite, elle a pu constater l’homonymie existante, et a donné mainlevée des saisies. Si Mme X affirme que malgré des relances, une seule saisie a été levée, et qu’il a fallu attendre le 31 G 2021 pour que la seconde le soit aussi, ceci est du ressort de la banque, qui a tardé à s’exécuter. Aucune malveillance ne peut lui être reprochée, ni aucune volonté d’abus de saisie. Par ailleurs, elle considère que les sommes allouées au titre des préjudices ne sont nullement justifiées dans leurs montants.
L’intimée considère que le créancier est de mauvaise foi. Elle fait valoir que l’homonymie entre elle et Mme A G X n’est pas parfaite, puisque le prénom n’est pas le même, et qu’en outre, elles vivent dans deux régions différentes, et ne dépendent pas du même régime de sécurité sociale. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’il prétend, le créancier n’a pas effectué immédiatement la mainlevée des mesures, puisqu’elle a envoyé dès le 9 octobre 2020 l’ensemble des justificatifs liés à son identité, et que ce n’est que le 9 février 2021 qu’il a procédé à la mainlevée des saisies, et en outre incomplètement puisqu’au jour du jugement du 7 G 2021, il existait encore une saisie attribution en cours. Enfin, elle souligne que le fonds de titrisation avait déjà commis la même erreur en voulant la saisir en octobre 2019, et qu’en conséquence, l’appelante avait déjà eu connaissance de cette difficulté lorsqu’elle a mis en oeuvre l’exécution forcée. Et encore, qu’avant la saisie litigieuse, le 14 février 2019, elle avait déjà envoyé les justificatifs de son identité à l’huissier de Saint Priest. Quant au préjudice subi, elle expose qu’une partie de ses ressources a été bloquée par les saisies en cause, pendant plus de six mois, qu’elle n’a pas pu disposer de ses fonds comme elle le souhaitait, et qu’alors qu’elle avait le projet d’acquérir un bien immobilier, elle ne pouvait obtenir un quelconque prêt. Elle insiste également sur le préjudice moral subi, résultant de l’angoisse provoquée par les saisies en cause, et d’un sentiment d’acharnement à son encontre.
Il est exact que les procès-verbaux de saisie qui ont été signifiés à la CRCAM de Paris et d’Île de France sont au nom de Mme A G X, soit l’identité figurant sur les titres exécutoires dont s’est prévalu le créancier, et que la banque, qui pourtant n’ignorait pas le prénom exact ( A B) de sa cliente puisqu’il figure sur un courrier qu’elle lui a adressé le 19 octobre 2020, a bloqué ses comptes en exécution des actes signifiés par l’huissier saisissant.
Il est également justifié, par une attestation du 19 février 2021 de la société Huissiers Réunis, office de Saint Priest ( 69) que les requêtes effectuées auprès de Y pour chacun des trois dossiers CA-CF Foncred II A, les 15 janvier 2020, 9 mars 2020 et 21 août 2020 ont été faites au nom de Mme A G X, née le […] à Saigon, et que tous les relevés ont confirmé l’adresse […].
Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intimée que :
— des échanges ont eu lieu en février et en G 2019 entre Mme A B X et l’étude Huissiers Réunis, en la personne de M. Z, qui, s’ils ne sont pas produits dans leur intégralité, font état d’une difficulté liée à une usurpation d’identité, Mme X justifiant qu’elle a à cette occasion transmis une copie de sa carte d’identité, qui mentionne bien son prénom complet : A B ;
— dans le courant de l’année 2019 également, Mme X a eu l’occasion de faire valoir utilement ses explications auprès d’un huissier de Calais ( 62), agissant pour le recouvrement de créances du fonds commun de titrisation Foncred IIA, comme en témoignent les références qui figurent dans le courrier produit (cf ' Foncred IIA (CACF 14-06-12) X A G née X'), lequel huissier lui a, par courrier du 30 octobre 2019 adressé au […] confirmé, après avoir pris connaissance de la copie de ses justificatifs de domicile, qu’elle n’était pas le débiteur concerné, et qu’en conséquence, elle ne serait plus destinataire de courriers émanant de son étude,
— les 8 et 9 octobre 2020, donc à peine deux jours après la première saisie, dont elle avait été informée par sa banque, l’intimée s’est rapprochée de l’étude Huissiers Réunis de Saint Priest, pour lui indiquer qu’elle n’était pas la personne concernée, et en joignant à ses courriers, pour attester de ses dires, des documents justifiant de l’affiliation de l’une et de l’autre Mme X à des organismes d’assurance sociale différents, le courrier de l’huissier calaisien ci-dessus évoqué, son certificat de nationalité française, et son acte de naissance vietnamien.
En premier lieu, compte tenu des précédents de l’année 2019, le créancier ne peut se retrancher derrière les réponses reçues de Y en 2020, pour s’exonérer de toute responsabilité. D’autant plus que c’est la même personne, au sein de l’étude Huissiers Réunis, qui suivait le dossier en 2019 et en 2020, ainsi qu’il ressort de la mention qui figure en marge de l’attestation de la société Huissiers Réunis ci-dessus évoquée.
En deuxième lieu, force est de constater que le créancier, qui n’a jamais prétendu, ni justifié, n’avoir pas reçu les documents que lui a adressés Mme X le 9 octobre 2020, qui suffisent à établir l’homonymie invoquée par cette dernière, et qui ne précise pas quels sont les documents déterminants qu’il n’aurait obtenus que tardivement selon lui, ne rapporte pas la preuve d’une quelconque vérification complémentaire effectuée entre le 9 octobre 2020 et le 6 novembre 2020, date à laquelle de nouvelles saisies ont été pratiquées, pas plus qu’il ne justifie avoir opéré une quelconque vérification entre le 11 novembre 2020, date à laquelle le conseil de Mme X est à son tour intervenu auprès de l’huissier, et le 9 février 2021, date à laquelle la société EOS France ( société en charge du recouvrement, au vu des pièces produites) a reconnu l’homonymie, après relance par le conseil de Mme X. A supposer que des vérifications aient réellement été effectuées, il n’est pas justifié qu’elles présentaient un caractère à ce point complexe et minutieux que le créancier avait besoin de trois mois pour se convaincre qu’il existait effectivement une homonymie.
En troisième lieu, si l’appelante prétend qu’aucun manquement ne lui est imputable au stade de la mainlevée des mesures, il reste que la mainlevée signifiée le 19 février 2021 visait comme indiqué ci-dessus 'la saisie attribution que je vous avais signifiée en date du 6.11.2020", alors que deux saisies ont été pratiquées ce jour-là, de sorte que, constatant que seule l’une des deux saisies avait été levée, sans qu’il puisse être déterminé précisément laquelle des deux, le premier juge a ordonné la mainlevée des deux saisies du 6 novembre 2020.
Il ne peut donc être considéré que le créancier aurait tout mis en oeuvre pour qu’il soit procédé effectivement et rapidement à la mainlevée de toutes les saisies-attribution opérées à l’encontre de Mme X, alors même qu’il savait qu’elle n’était pas sa débitrice.
Ainsi, en s’obstinant à exécuter ses titres à l’encontre de Mme X demeurant […], même en supposant qu’il ignorait que son prénom était A-B et non A-G, alors qu’il avait connaissance de l’existence d’une difficulté liée à une homonymie, signalée à deux reprises l’année précédente, en procédant à deux nouvelles saisies le 6 novembre 2020 sans tenir compte des justificatifs pertinents adressés près d’un mois plus tôt, et en ne donnant mainlevée des saisies que plus de trois mois plus tard, sans qu’aucune raison objective ne vienne justifier un tel délai, et en le faisant qui plus est de manière incomplète et imprécise, le créancier a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’encontre de Mme X, sans qu’il soit besoin, pour que celle-ci puisse prétendre à la réparation de l’exécution dommageable résultant de la mise en oeuvre à son encontre de mesures d’exécution forcée injustifiées, que soit caractérisée une volonté de nuire de la part du créancier.
Mme X, dont les comptes bancaires ont été bloqués pendant plusieurs mois, et qui justifie, puisqu’elle produit une promesse de vente conclue le 28 avril 2021, qu’elle avait à l’époque des saisies un projet sérieux d’acquisition d’un bien immobilier, n’a pas pu disposer des fonds dont elle était propriétaire ainsi qu’elle l’entendait. Le préjudice en résultant est avéré, peu important que le
projet ait pu, par la suite, être réalisé, et c’est en vain que la société appelante fait valoir que 'les comptes étant largement créditeurs', 'la capacité d’utilisation de ses fonds n’a pas été impactée pour cette raison, les créances étant moindres', dès lors qu’il ne lui appartient pas de se substituer à Mme X pour décider de l’usage que celle-ci pouvait – ou devait- faire des sommes figurant sur ses comptes, et dans quelle proportion.
De même, la société reconnaît que le blocage des comptes bancaires engendre des frais, même si elle estime qu’ils sont 'sans commune mesure avec [le ] montant’ des dommages et intérêts alloués par le premier juge. Enfin, Mme X est fondée à faire valoir un préjudice moral, surtout au vu de la multiplicité des mesures injustifiées dont elle a fait l’objet de la part du fonds de tritrisation Foncred II, alors qu’elle avait déjà à plusieurs reprises expliqué et justifié à ce créancier qu’elle n’était pas sa débitrice. En l’absence d’éléments permettant de remettre en cause l’évaluation qu’en a fait le premier juge, il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X, tant au titre de son préjudice matériel que de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie condamnée, la société appelante doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra en outre régler à l’intimée une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 G 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eurotitrisation, en qualité de représentant le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, aux dépens de l’appel, et à régler à Mme A B X une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspicion légitime ·
- Récusation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Brême ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Solidarité
- Service ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Géolocalisation ·
- Demande
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Annulation ·
- Conseil syndical
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Accessibilité ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Propriété ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métal lourd ·
- Apport
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Chirurgie ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.