Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 19/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02720 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNBU
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande
Instance d’ALENCON en date du 16 Août 2019
RG n° 19/00254
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[…]
76230 BOIS-GUILLAUME
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jacques A, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
Madame B D E Y veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Elise HERON, avocat au barreau du MANS
DEBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY,
Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 10 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Madame B X née Y était titulaire d’un livret A auprès de la Caisse d’Epargne de Flers, ouvert en 1975, au crédit duquel était porté au 10 janvier 2015 la somme de 21 189,69 euros.
Le 12 décembre 2016, la Caisse d’Epargne a clôturé ce compte et transféré les fonds à la caisse des dépôts et consignation en application de la loi du 13 janvier 2014, dite Loi Eckert, considérant ce compte comme inactif.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2019, Madame X a fait assigner devant le juge des référés la
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Flers et la Caisse D’Epargne et de Prévoyance de Normandie aux fins
d’obtenir de la Caisse d’Epargne la restitution des sommes déposées sur le livret A.
Par ordonnance en date du 28 février 2018, le juge des référés a renvoyé l’examen de l’affaire en audience collégiale au fond.
Par jugement en date du 16 août 2019, le tribunal de grande instance d’Alençon a :
- déclaré irrecevables les demandes de Madame B X née Y à l’encontre de la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance de Flers ;
- condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à Madame B X née
Y la somme de 21 189,69 outre les intérêts au taux du livret A sur cette somme à compter du 1er janvier 2015;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil antérieure à
l’ordonnance du 10 février 2016 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Madame X ;
- condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à Madame B X née
Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens de l’instance avec application de
l’article 699 au profit de Maître Elodie GIARD ;
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait appel du jugement par déclaration du 25 septembre
2019.
Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, appelante, demande à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- lui donner acte de ce qu’elle est à la disposition de Madame Y épouse X pour faire les démarches pour récupérer les fonds auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations ;
Subsidiairement,
En admettant que par impossible la cour confirme le jugement :
- dire que la concluante est subrogée dans les droits de Madame Y épouse X au titre de la somme de 21.189,69 euros déposée à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
- condamner Madame Y épouse X à payer à la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance de Normandie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
- la condamner aux dépens et accorder à Maître A le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 février 2020, Madame B X, intimée, appelante par voie incidente, demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon le 16 août 2019 lequel a condamné la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à payer à Madame B X née Y la somme de 21.189,69 euros augmentée des intérêts au taux du livret A sur cette somme à compter du 1er janvier 2015 et ce jusqu’à la restitution intégrale des fonds ;
En application de l’article 1154 ancien du code civil voire de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
- confirmer le jugement rendu et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions desdits articles et ce jusqu’à la restitution intégrale des fonds ;
- rejeter la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie visant à l’infirmation de ce chef du jugement ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon le 16 août 2019 en ce qu’il a débouté
Madame X de sa demande de dommages et intérêts et constater que la caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, tant dans sa déclaration d’appel que dans ses écritures sollicite l’infirmation du jugement de ce chef,
En conséquence, en application des articles 1231 et suivants du code civil,
- condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à Madame B X des dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 10.000 euros en réparation du dommage qu’elle subit du fait de toutes les tracasseries administratives (démarches, recherches de documents, abondants courriers) qu’elle a dû entreprendre alors qu’elle est âgée de 81 ans, invalide et malade lesquelles lui ont provoqué de considérables troubles de stress angoisse nervosité troubles du sommeil et fatigue lesquelles ont été très néfastes pour sa santé ;
- constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sollicite également dans sa déclaration
d’appel l’infirmation du jugement de ce chef et qu’elle sollicite également l’infirmation de ce chef du jugement dans ses écritures puisqu’elle demande à ce que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon le 16 août 2019 en ce qu’il a mis à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie une indemnité pour frais irrépétibles de première instance mais infirmer le jugement rendu en ce qu’il a arbitré cette indemnité à 1500 euros et débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef ;
- condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à Mme B X une indemnité pour frais irrépétibles de première instance d’un montant de 6750 euros ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon le 16 août 2019 en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie et débouter celle-ci de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef ;
-rejeter la demande d’article 700 présentée devant la Cour par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Normandie et condamner celle-ci à verser à Madame X B une indemnité d’un montant de 7000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant qu’il soit fait droit à la demande présentée par Mme X à ce titre et au rejet de la demande présentée par la caisse d’épargne à ce titre eu égard à la situation humaine et financière inextricable dans laquelle Mme X s’est retrouvée du fait du comportement de la caisse
d’épargne ;
- laisser les dépens de la procédure devant la Cour à la charge de la Caisse D’Epargne et de Prévoyance
Normandie et rejeter la demande de cette dernière visant à ce que les dépens soient laissés à la charge de
Madame B C et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me ROYER-LIEBART Stéphanie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Les parties sont liées par un contrat de dépôt conclu antérieurement au 1er octobre 2016 et dont les effets restent soumis aux dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
L’article 1932 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat de l’espèce, prévoit que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas
d’augmentation , soit dans le cas de diminution de leur valeur.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que le débiteur est condamné s’il y
a lieu à des dommages et intérêts , soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans
l’exécution , toutes les fois où il ne justifie pas que l’inéxécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y avait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1148 indique qu’il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque par suite d’une force majeure ou
d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
L’article 1934 précise que le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu son prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu’il a reçu en échange.
La Caisse D’Epargne et de Prévoyance Normandie soutient que si le dépositaire doit conserver les fonds en dépôt, cette obligation est écartée en cas de force majeure.
La Caisse d’Epargne fait valoir qu’elle était obligée de verser les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations en application de la loi Eckert et qu’elle avait en outre rempli son obligation d’avertissement en adressant un courrier à Madame X le 22 mars 2016.
En l’espèce, Madame X indique qu’à la suite de déplacements de sa part auprès de la Caisse
d’Epargne au cours de l’année 2017 pour savoir pourquoi elle ne recevait plus son relevé annuel de Livret A, elle a été informée par un courrier du 20 décembre 2017( versé aux débats) qu’en application de la loi Eckert du 13 janvier 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, un courrier lui avait été adressé pour l’alerter sur
l’inactivité de son livret depuis plus de 5 ans et que dans la mesure où elle ne s’était pas manifestée, les fonds se trouvant sur son livret A avaient été adressés à la Caisse des Dépôts et Consignations et la clôture de son compte effectuée le 12 décembre 2016.
Madame X indique qu’elle n’a jamais reçu le courrier d’alerte de la Caisse d’Epargne alors qu’elle n’a jamais changé d’adresse.
Elle fait valoir que la Caisse d’Epargne ne justifie d’aucune cause exonératoire de son obligation de restituer les fonds déposés, cette dernière n’ayant de surcroît pas respecté les conditions d’application de la loi Eckert.
La loi Eckert prévoit qu’un compte sur livret est considéré comme inactif à l’issue d’une période de 5ans au cours de laquelle il n’a fait l’objet d’aucune opération et si son titulaire ne s’est pas manifesté.
Lorsque le compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe, par tout moyen à sa disposition, le titulaire.
Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations à
l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de la dernière opération.
Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Ses dispositions s’appliquaient immédiatement aux comptes inactifs.
Si le compte de Madame X était inactif depuis 5 ans à la date du 22 mars 2016, ce qui n’est pas contesté par cette dernière qui fournit un relevé faisant état d’un dernier mouvement en date du 5 novembre
2003, l’établissement bancaire devait en informer la titulaire du compte.
Il ressort des pièces de la Caisse d’Epargne que le courrier d’alerte adressé à l’adresse de Madame X le 22 mars 2016 est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ alors que Madame X n’a pas changé d’adresse et a reçu d’autres courriers de la banque à cette même adresse antérieurement (relevé de compte du 10 janvier 2015) et postérieurement( courrier du 9 février 2018).
La Caisse d’Epargne avait d’autres moyens de vérifier l’adresse de sa cliente ce qu’elle n’a pas fait.
La Caisse d’Epargne a reconnu dans un courrier du 26 mars 2018 adressé à Madame X que le courrier de consignation n’avait de surcroit pas été adressé.
Madame X qui n’a pas reçu l’information que devait lui donner la Caisse d’Epargne sur l’inactivité de son compte et n’a pu réagir en conséquence.
Il ne peut lui être reproché aucune attitude fautive.
Madame X a demandé la restitution des fonds par courrier recommandé avec accusé de réception du
22 octobre 2018.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie était tenue à restitution de la somme déposée sur le livret.
Seule la force majeure la déchargeait de son obligation.
Il sera relevé que la force majeure est un événement imprévisible, extérieur au débiteur et insurmontable.
Les fonds déposés sur un compte tenu par la Caisse d’Epargne n’ont pu être restitués à Madame X du fait de leur versement à la Caisse des Dépôts et Consignations par la Caisse d’Epargne.
Cet événement ne peut être considéré comme la conséquence d’une force majeure s’agissant d’un acte volontaire de la banque qui n’a pas de surcroit mis tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de
l’information de la titulaire du compte de l’application des dispositions de la loi Eckert.
La banque engage donc sa responsabilité du fait de la non restitution des sommes déposées sur le livret A à
Madame X.
L’Article 1149 du code civil édicte que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré qui a condamné la Caisse d’Epargne et de
Prévoyance de Normandie à payer à Madame X la somme de 21 189,69 euros , montant de la perte de Madame X outre les intérêts au taux du livret A à compter du 1er janvier 2015.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Il convient de décider que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sera subrogée dans les droits de
Madame X au titre de la somme de 21 189,69 euros déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Madame X demande la réparation d’un préjudice moral compte-tenu des tracasseries subies, et de
l’impossibilité pour elle de disposer de son argent.
Il sera relevé que le fait que la Caisse d’Epargne demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ne peut impliquer qu’elle acquiesce à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame X, ce qui serait en contradiction totale avec ses demandes et moyens.
Il sera relevé que la Caisse d’Epargne a proposé dès le 26 mars 2018 à Madame X de l’assister pour récupérer les fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations puisque la restitution des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations est possible, proposition à laquelle Madame X n’a pas donné suite.
Dès lors la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’apparaît pas justifiée, aucune pièce relative à un préjudice particulier n’étant fournie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La somme allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été justement appréciée et sera confirmée tout comme la condamnation aux dépens de la Caisse d’Epargne de Prévoyance de
Normandie.
Il serait inéquitable que Madame X supporte les frais exposés par elle en cause d’appel.
La Caisse d’Epargne de Prévoyance de Normandie sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne de Prévoyance de Normandie, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie est subrogée dans les droits de Madame B
Y épouse X au titre de la somme de 21 189,69 euros déposée à la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à Madame B X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Stéphanie ROYER-LIEBART ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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