Annulation 18 avril 2013
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Annulation 22 septembre 2014
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Annulation 7 janvier 2016
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Rejet 20 avril 2021
Rejet 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 22 avr. 2022, n° 453754 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 453754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 avril 2021, N° 19PA03897 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:453754.20220422 |
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Sur les parties
| Parties : | chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ( CCIP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A Garcia-Guillerminet a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Ile-de-France (CCIP) à lui verser la somme de 3 087 041,40 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la décision du 29 juin 2009 par laquelle le président de la CCIP l’a révoqué de ses fonctions. Par un jugement n° 1606251 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03897 du 20 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. Garcia-Guillerminet contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Garcia-Guillerminet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris-Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. Garcia-Guillerminet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. Garcia-Guillerminet soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a dénaturé les pièces du dossier et méconnu la portée de ses écritures en énonçant que des témoignages précis et concordants corroboraient les accusations portées contre lui et qu’il ne contestait ces témoignages qu’en les discréditant et en invoquant un complot ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en se fondant sur des faits qui ne lui étaient pas reprochés pour regarder comme non établi le lien de causalité entre l’illégalité de la décision du 29 juin 2009 et les préjudices dont il demandait réparation ;
— l’a entaché de contradiction de motifs, a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le président de la CCIP aurait pu prendre légalement la même sanction de révocation ;
— l’a entaché de contradiction de motifs, a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en regardant les faits à l’origine de la sanction prononcée le 29 juin 2009 comme n’étant pas différents de ceux retenus par la décision du 12 juillet 2011.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. Garcia-Guillerminet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Garcia-Guillerminet.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris-Ile-de-France.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme B C
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