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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 août 2025, n° 502021 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 31 décembre 2024, N° 22TL22347 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502021.20250804 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de changement de résidence, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 euros au titre des dommages et intérêts et de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de ses frais de procédure.
Par une ordonnance n° 2001003 du 22 janvier 2021, prise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n° 2100417 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL22347 du 31 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard,
Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en retenant la date de ses arrêtés de nomination pour calculer la durée de son affectation au service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Somme.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient :
Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique RajaonariveloVOJF8TL8
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