Annulation 22 mai 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 févr. 2026, n° 507639 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 25 juin 2025, N° 24DA01456 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507639.20260220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comité régional de la conchyliculture Normandie Mer du Nord, devenu le comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France, a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a modifié son arrêté du 7 juin 2017 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Pas de Calais, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours administratif du 2 juin 2021 dirigé contre l’arrêté du 2 avril 2021 modifiant l’arrêté précité du 7 juin 2017. Par un jugement n°s 2009198, 2109109 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes du comité.
Par un arrêt n° 24DA01456 du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France contre ce jugement.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 août, 26 novembre et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat du comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a statué irrégulièrement dès lors que la minute de l’arrêt n’a pas été signée ;
- a méconnu les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration en jugeant qu’elles ne s’appliquent qu’aux demandes émanant du public, au sens de l’article L. 100-3 du même code ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que pouvait être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, ne relevant pas du public au sens de l’article L. 100-3 de ce code, une telle personne chargée d’une mission de service public industriel et commercial ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’il était chargé d’une mission de service public, et qu’en demandant l’annulation des arrêtés attaqués, il agissait dans l’exercice de cette mission de service public ;
- a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que sa demande devant le tribunal administratif était tardive.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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