Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 502051 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 2500862 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502051.20250619 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’une part, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de La Plaine-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile, et d’autre part, à ce qu’il lui soit enjoint, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2500862 du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire, enregistrés les 28 février et le 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande devant le juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Plaine-Sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Free Mobile soutient que :
— l’ordonnance a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute d’être signée ;
— en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, sans prendre en compte les constructions industrielles aux abords immédiats du projet pour apprécier le caractère urbanisé de sa zone d’implantation, et alors que celle-ci est en continuité de l’agglomération et des villages existants, le juge des référés a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Free Mobile n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée à la commune de La Plaine-sur-Mer.
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