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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 mai 2025, n° 499285 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 octobre 2024, N° 24NT00877 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499285.20250522 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de discipline compétente à l’égard des usagers de l’Ecole centrale de Nantes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par un jugement n° 2305170 du 22 février 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24NT00877 du 8 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. C, annulé ce jugement et la décision du 16 février 2023 de la commission de discipline compétente à l’égard des usagers de l’Ecole centrale de Nantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 novembre 2024 et le 26 février 2025, l’Ecole centrale de Nantes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de l’Ecole centrale de Nantes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, l’Ecole Centrale de Nantes soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que c’est à elle de rapporter la preuve de la matérialité des faits de violences sexuelles à l’origine du trouble au bon fonctionnement et à l’ordre de l’établissement, alors qu’il lui incombait seulement de rechercher si elle établissait des faits permettant de présumer l’existence de violences sexuelles constitutives d’un trouble au bon fonctionnement et à l’ordre de l’établissement ;
— d’erreur de droit en ce qu’il retient, pour considérer que la matérialité des faits de violences sexuelles n’était pas établie, des circonstances inopérantes, tenant, en premier lieu, à ce que M. C n’avait pas reconnu les faits dénoncés par Mme B, en deuxième lieu, à ce que la plainte pour viol déposée par Mme B à l’encontre de M. C avait donné lieu à un classement sans suite du procureur de la République et, enfin, à ce que Mme B n’avait produit devant la commission aucun document médical faisant état d’une atteinte à son intégrité physique et morale ;
— d’insuffisance de motivation faute d’avoir fait mention du témoignage très circonstancié de Mme B et des témoignages de tiers qui démontraient la matérialité des faits ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la matérialité des faits reprochés à M. C n’était pas établie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Ecole centrale de Nantes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Ecole centrale de Nantes.
Copie en sera adressée à M. A C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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