Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 mars 2022, n° 20/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01817 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 17 décembre 2019, N° 1118000542 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01817 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPMI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1118000542
Tribunal d’instance de Bernay du 17 décembre 2019
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Laurent GOMIS de la Seleurl LG LEX, avocat au barreau de l’Eure
Madame E A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent GOMIS de la Seleurl LG LEX, avocat au barreau de l’Eure
INTIME :
Monsieur G Z
né le […] à Argenteuil
[…]
[…]
comparant en personne, représenté et assisté de Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme I J,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme J, greffier.
*
* *
M. D X et Mme E A, son épouse louent quatre logements situés aux […] à 44 route d’Alençon à Grand-Camp (27 270). Le 29 novembre 2017, ces logements étaient loués à Mme O-P C ([…]), Mme I B (n°40), Mme K L (n°42) et Mme M N (n°44).
Le 28 décembre 2017, M. D X a porté plainte contre M. G Z, compagnon de Mme K L, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commise le 29 novembre 2017.
Auditionné par les gendarmes le 11 mars 2018, M. G Z n’a pas reconnu les faits et a porté plainte contre M. D X pour une bousculade ayant eu lieu entre eux.
Le 15 mars 2018, un rappel à la loi a été notifié par officier de police judiciaire à
M. G Z pour les faits contraventionnels du 29 novembre 2017.
Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2018, M. D X et Mme E A, son épouse ont fait assigner M. G Z devant le tribunal d’instance de Bernay en indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.
Suivant jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a :
- débouté M. D X et Mme E A, son épouse de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. G Z,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. D X et Mme E A épouse X aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 juin 2020, M. D X et Mme E A, son épouse ont formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2020, M. D X et Mme E A, son épouse sollicitent de voir en application de l’article 1240 du code civil :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- condamner M. G Z à verser à M. D X les sommes suivantes :
* 968 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait du défendeur,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du défendeur,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dégradation de sa vision suite à la casse de sa monture,
- condamner M. G Z à verser à Mme E A épouse X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du défendeur,
- condamner M. G Z à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance et celle de 3 000 euros au titre de ceux engagés dans le cadre de l’appel,
- condamner M. G Z aux entiers dépens.
Ils font valoir que les violences imputables à M. G Z constituent une faute intentionnelle pénalement reconnue, mais aussi une faute civile qui leur a directement causé des préjudices ; que ce dernier se prévaut d’attestations de pure complaisance de Mmes O-P C, M N et K L, qui n’ont pas été témoins des faits, contrairement à leur autre locataire Mme I B ; que Mme M N les a dénigrés à la suite de la plainte portée contre M. Z. Ils ajoutent que ce dernier doit réparer leurs préjudices, notamment matériel,
M. X ayant dû attendre près de deux ans avant de racheter des lunettes à défaut de prise en charge par sa mutuelle et sa vue s’étant fortement dégradée.
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2020, M. G Z demande de voir :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. D X et Mme E A, son épouse de l’intégralité de leurs demandes,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum M. D X et Mme E A, son épouse aux dépens,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. D X et Mme E A, son épouse à lui régler la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les appelants, par le biais de ce recours, se vengent de lui car ils le tiennent responsable des tracasseries administratives dont ils sont l’objet concernant la légalité de l’implantation de leurs constructions sur un terrain leur appartenant et le non-respect d’un arrêté municipal de péril affectant le logement qu’ils louaient à Mme K L ; que les violences décrites à dessein par M. X contre lui et qu’il nie sont contredites par son parcours médical, sa reconnaissance comme travailleur handicapé et sa profession ; que le rappel à la loi ne s’assimile nullement à une reconnaissance de faits délictueux, que les trois conditions cumulatives de la responsabilité délictuelle ne sont pas prouvées.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de M. Z
L’article 1240 du code civil exige, pour que la responsabilité d’un tiers soit retenue, que la preuve par le demandeur d’une faute de ce dernier, de son dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce dommage, soit apportée.
En l’espèce, M. X et Mme A, son épouse produisent leurs auditions respectives devant les gendarmes des 28 décembre 2017 et 10 janvier 2018 et leurs certificats médicaux respectifs du 4 décembre 2017.
M. X a déclaré que, vers 17h45, après être allé voir Mme B avec son épouse le 29 novembre 2017, il avait eu une altercation verbale avec M. Z au sujet des conditions d’ouverture du portail donnant accès aux logements loués, il était entré dans son véhicule pour quitter les lieux, M. Z avait ouvert la portière brutalement, lui avait mis une claque sur le dessus du crâne qui avait fait tomber ses lunettes et avait refermé la portière. M. X a ajouté que M. Z avait de nouveau ouvert la portière et lui avait mis une deuxième claque sur le dessus du crâne, que ses lunettes étaient tombées entre les deux sièges de son véhicule et s’étaient cassées, que sa femme qui se trouvait à ses côtés avait été choquée. Selon leurs certificats médicaux respectifs, les appelants ont subi une incapacité totale de travail de 5 jours pour un syndrôme anxieux. Aux termes de son audition, Mme X a confirmé ce déroulement des faits.
Si l’existence d’un vif échange verbal au sujet du portail n’est pas contestée par
M. Z, celui-ci nie avoir commis des violences sur M. X. Lors de son audition par les gendarmes le 11 mars 2018, il a indiqué que M. X l’avait poussé violemment avec les mains au niveau de la poitrine, que lui-même l’avait repoussé non violemment, que M. X était monté dans sa voiture en rage et que celui-ci était parti. Il a précisé qu’il n’était pas allé le voir près de son véhicule.
Aucune autre personne n’était présente au moment de ces faits qui se sont passés de nuit. Mais, les quatre locataires des appelants indiquent toutes avoir entendu une altercation verbale entre les deux hommes. Mmes B et C, qui attestent en outre avoir vu le déroulement des violences, en donnent chacune une version divergente. Mme B relate que M. X a été victime de coups de la part de M. Z et, au contraire, Mme C, sortie à l’extérieur de son logement et se trouvant à quelques mètres derrière le véhicule de M. Z, fait une présentation corroborant le récit fait par ce dernier.
Il ne peut être tiré aucun élément probant de l’ensemble de ces déclarations divergentes sur la réalité des claques dénoncées par les appelants à l’encontre de
M. Z.
Ne sont pas davantage exploitables les attestations d’anciens locataires des appelants qui déplorent l’état dans lequel un des logements loués a été laissé au départ de son occupante et qui n’ont pas été témoins des faits.
Il ne peut enfin être déduit aucune force probante du rappel à la loi auquel le procureur de la République du tribunal de grande instance d’Evreux a fait procéder par officier de police judiciaire le 15 mars 2018 en application de l’article 41-1, 1° du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à ladite date. Comme l’a justement rappelé le premier juge, le rappel à la loi n’établit pas la culpabilité de la personne qui en fait l’objet. En effet, un tel acte, qui n’est pas juridictionnel, n’a pas l’autorité de la chose jugée. Il n’emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur, ni de sa culpabilité, et ne permet pas l’application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. M. X et son épouse ne peuvent donc pas s’appuyer sur ce rappel à la loi pour caractériser l’existence d’une faute de M. Z ouvrant droit à réparation.
En définitive, les conditions de la responsabilité délictuelle de M. Z ne sont pas réunies. Le jugement par lequel M. X et son épouse ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Seront aussi confirmées les dispositions de première instance sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M. X et Mme A, son épouse seront condamnés in solidum aux dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à M. Z la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. D X et Mme E A, son épouse à payer à M. G Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. D X et Mme E A, son épouse aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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