Infirmation partielle 22 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 22 oct. 2021, n° 18/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 4 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2651/21
N° RG 18/03719 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SBMR
SHF/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
04 Décembre 2018
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. Y Z
[…]
[…]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2021
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er septembre 2021.
La SAS ADIATE Evolution, qui a une activité de transport routier de personnes, est soumise à la
convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; elle comprend plus
de 10 salariés.
M. Y Z, né en 1965, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL TRAVELIS le 06.12.2013 en qualité de conducteur coefficient 136V à temps complet.
Un contrat de travail intermittent à temps partiel conducteur scolaire a également été signé le même jour entre les parties.
La moyenne mensuelle des salaires de M. Y Z s’établit à 1.450 '.
Le 21.09.2017, la Centrale d’achats inter-régionale Nord Est Normandie a fait savoir à la SARL PROXIDROP qu’elle n’était plus attributaire du marché relatif au transport routier de personnel SNCF secteur Grand Artois qui était confié à la SAS ADIATE Evolution. La SARL PROXIDROP a transmis à la société attributaire le 25.10.2017 la liste du personnel transférable comprenant M. Y Z, de même que les pièces justifiant du transfert. La SAS ADIATE Evolution a fait savoir à la société sortante que la date de début du marché avait été fixée au 15.11.2017 et elle a contesté au salarié le 02.11.2017 le bénéfice des dispositions de l’accord du 07.07.2009 qui lui contraignait de transférer le personnel oeuvrant sur le marché au sein de ses effectifs.
Par ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes d’Arras le 15.12.2017, M. Y Z a été débouté de ses demandes tendant à ce qu’il soit fait injonction à la SAS ADIATE Evolution de lui proposer un contrat de travail avec maintien de sa rémunération mensuelle de base, paiement d’un 13è mois et de toutes les primes à caractère fixe existant depuis au moins 12 mois dans l’entreprise, le tout sous astreinte.
Le 11.01.2018, le conseil des prud’hommes de Arras a été saisi par M. Y Z des mêmes demandes outre un rappel de salaire du 01.11.2017 à la date de son intégration, et des dommages intérêts.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 17.12.2018 par la SAS ADIATE Evolution à l’encontre du jugement rendu le 04.12.2018 par le conseil de prud’hommes de Arras section Commerce, notifié le 07.12.2018, qui a :
— ORDONNE à la SAS ADIATE EVOLUTION de proposer à M. Y Z un avenant individuel à son contrat de travail avec effet rétroactif au mois de novembre 2017, dans les conditions prévues à l’article 2.4 de l’accord du 7 juillet 2009, reprenant une rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la reprise, un treizième mois et toutes les primes à caractère fixé existant depuis au moins douze mois dans l’entreprise, et ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter du deuxième jour calendaire après la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes s’en réservant la liquidation.
— CONDAMNE la SAS ADIATE EVOLUTION à payer à M. Y Z les salaires qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er novembre 2017 et ce jusqu’à son intégration dans les effectifs de la société ADIATE ;
— CONDAMNE la SAS ADIATE EVOLUTION à payer à M. Y Z une somme de 5000 ' nets (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— CONDAMNE la SAS ADIATE EVOLUTION à payer à M. Y Z une somme de 2000 ' (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la SAS ADIATE EVOLUTION aux entiers dépens.
La Société ADIATE a intégré M. Y Z dans ses effectifs le 01.02.2019.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 18.03.2019 par la SAS ADIATE Evolution qui demande de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ARRAS ;
CONSTATER son incompétence ;
DIRE ET JUGER que la Société Adiate est libérée de ses obligations conventionnelles de reprise du personnel en raison de la carence de la Société Proxidrop ;
DEBOUTER M. Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER M. Y Z au paiement d’un article 700 du Code de procédure civile : 2.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.06.2019 par M. Y Z qui demande à la
cour de :
Confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamner la SAS ADIATE Evolution au paiement de la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01.09.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du conseil des prud’hommes :
Dès lors que la SAS ADIATE Evolution conteste son obligation de reprise du personnel conformément aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord du 07.07.2009, en opposant que dès lors que M. Y Z n’est pas un de ses salariés, la juridiction prud’homale est incompétente à trancher le litige.
Cependant, l’employeur se borne à faire valoir les dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail, qui établissent la compétence territoriale du conseil des prud’hommes compétent, alors que le contrat de travail a été signé à Harnes (62) et que l’exécution de ce contrat est contractuellement prévu avec un départ de Feuchy (62). En outre, il s’agit bien d’une question relative à l’exécution du contrat de travail de M. Y Z, ce qui justifie la compétence prud’homale, en application de l’article L 1411-1.
Sur le transfert du contrat de travail :
M. Y Z se prévaut des dispositions de l’article 2 du dit accord, pour faire valoir qu’il appartient d’abord à l’entreprise entrante de se manifester puis à l’entreprise sortante d’adresser une liste du personnel transférable et que c’est sur la base de cette liste que l’entreprise entrante est tenue d’informer les salariés transférables par la signature d’un avenant dans les 15 jours suivant la réception de la liste.
Il estime que la SARL PROXIDROP s’est manifestée auprès de la SAS ADIATE Evolution le 25.10.2017 par LRAR en transmettant, en application de l’article 2.5 de l’accord, non seulement la liste des 6 salariés transférables au sens de l’article 2.3, mais aussi l’ensemble des documents, ce courrier ayant été reçu le 27 suivant, et que c’est à tort que cette dernière a indiqué le 02.11.2017 que les dossiers étaient incomplets ; il a précisé qu’une attestation de formation aux gestes et posture n’était pas exigée puisque le marché n’incluait pas la conduite de personnes à mobilité réduite ; il rappelle que les sociétés Taxi Renauld et Saintot ont été contraintes de saisir le tribunal de commerce en référé ; il constate que la SAS ADIATE Evolution ne démontre pas que la SARL PROXIDROP n’ait pas communiqué les informations prévues et ait laissé cette société sans réponse à une demande formelle ; il est justifié par la production de ses feuilles de route que qu’il réalisait plus de 65% de son temps de travail sur le marché transféré, outre la production des documents complémentaires justifiant de son caractère transférable, ce qui fait qu’il aurait dû être transféré dès le 01.11.2017 ; il relève enfin que son contradicteur lui oppose la version de l’accord étendue par arrêté du 05.04.2018
soit postérieurement au transfert.
La SAS ADIATE Evolution déclare que la société sortante ne lui a pas communiqué les informations obligatoires au titre de la convention collective, ce qui a empêché le transfert du salarié en application des dispositions des articles 2.5 et 6 de l’avenant n° 2 du 04.07.2017 étendu de l’accord du 07.07.2009 ; elle se prévaut de nombreuses relances restées sans suite et de l’affirmation de la société sortante selon laquelle les éléments à compléter auraient présenté un caractère accessoire ; en outre, la reprise du marché a été repoussée par la SNCF au 15.11.2017.
L’avenant n° 2 du 04.07.2017 étendu de l’accord du 07.07.2009 relatif au changement de prestataire (interurbain) prévoit les conditions d’un maintien dans l’emploi en son article 6 qui dispose :
(article 2.3) «Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
- être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent, depuis 4 mois ou plus à la date de fin du marché,
- appartenir expressément :
- soit à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné.
Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.
En cas de changement de la durée de travail dans les 12 derniers mois précédant, la reprise du marché, le taux de 65% est calculé sur la base de la durée contractuelle moyenne constatée sur la même période.
- soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné.
Cette condition s’apprécie sur les 6 mois qui précèdent la date de fin du marché.'
L’article 2.5 pour sa part prévoit que :
L’ancien prestataire est tenu d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 2.3 'conditions d’un maintien dans l’emploi’ de cet accord.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement «au nouveau prestataire» dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché si le délai de 45 jours prévu à l’article 2.2 «Modalités entre entreprises» du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l’attribution du marché. Si l’ancien prestataire ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et fournit une réponse incomplète ou laisse sans réponse une demande formelle du nouveau prestataire, ce dernier est délivré de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l’ancien prestataire.
(Avenant n° 1, 20 sept. 2013, étendu ; Avenant n° 2, 4 juill. 2017, étendu) La liste des salariés
«transférables» se détermine à la date de fin de marché, quel que soit le moment auquel a lieu la notification du changement de «titulaire du marché». Afin de faciliter la reprise du personnel, une première liste des personnes transférables sera communiquée, à titre indicatif, à l’entreprise entrante.
(Avenant n° 2, 4 juill. 2017, étendu) Le personnel concerné sera simultanément informé par écrit du nom «au nouveau prestataire» et de la date de prise de fonction.
(Avenant n° 2, 4 juill. 2017, étendu) Les institutions représentatives du personnel de «l’ancien prestataire» seront également informées dans les mêmes délais.
La liste du personnel sera complétée ultérieurement de la copie des documents suivants :
- les 12 derniers bulletins de paye ;
- l’attestation du nombre de jours de congés payés acquis restant à prendre, s’il n’apparaît pas sur les fiches de paies (conformément aux stipulations de l’article 2.8), ainsi que les dates prévues des congés payés à prendre ;
- (Avenant n° 2, 4 juill. 2017, étendu) «la dernière attestation de suivi médical»
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
- la copie des titres et diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO ou FCOS en sa possession ;
- l’attestation d’emploi.
(Avenant n° 2, 4 juill. 2017, étendu) «L’ancien prestataire devra fournir tout document complémentaire sur demande du nouveau prestataire de justifier le respect des conditions liées au transfert.»
(Avenant n° 2, 4 juill. 2017, étendu «L’ancien prestataire») qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
Il ressort des documents communiqués que, s’agissant du marché du transport routier du personnel SNCF secteur Grand Artois (Nord Pas de Calais), la SAS ADIATE Evolution s’est manifestée auprès de la SARL PROXIDROP uniquement le 25.10.2017 afin de se présenter comme entreprise entrante et solliciter les dossiers des salariés pouvant être concernés par un transfert, tout en réclamant également toutes pièces pouvant justifier de l’affectation des salariés à ce marché et 'notamment l’intégralité de feuilles de route des 12 derniers mois'.
La SARL PROXIDROP a répondu par courriel du lendemain en rappelant à l’entreprise entrante que son obligation d’information était limitée aux termes de l’article 2.5 de l’accord du 07.07.2009, les informations requises pouvant être transmises ultérieurement
à l’envoi de la liste du personnel, et ne comprenant pas la justification de l’affectation des salariés au marché, ce que la SAS ADIATE Evolution a contesté dans un courriel en réponse en demandant les preuves de ce que le personnel transféré était bien affecté à 65% du temps de travail sur les lignes régulières concernées par le marché, ce que la SARL PROXIDROP a à nouveau contesté le 3 novembre.
La SARL PROXIDROP a transmis à la SAS ADIATE Evolution le 25.10.2017 la liste détaillant la
situation individuelle du personnel transférable en précisant qu’une partie du marché était sous traité à la société TRAVELIS, et par courrier du même jour les documents complémentaires pour chaque salarié ; cette liste précisait la date d’affectation du salarié sur le marché depuis au mois 6 mois et la non absence à son poste. Elle a produit le permis de conduire du salarié et a communiqué ses feuilles de route aux débats qui permettent ainsi de déterminer depuis mai 2017 que le salarié était bien affecté à 65% de son temps sur le lot transféré, outre l’attestation d’emploi du 27.10.2017 mentionnant que le salarié était affecté à plus de 65% de son temps sur le lot transféré.
De même elle a justifié du casier judiciaire de l’intéressé, de son contrat de travail, du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, de l’entretien médico infirmier du 18.02.2016 complété d’une fiche d’aptitude médicale du 11.12.2013, des fiches de paie de octobre 2016 à septembre 2017 faisant état des jours de congés payés, mais également du contrat de sous traitance dont la SARL TRAVELIS bénéficiait et qui avait été signé de la SNCF.
Il est ainsi établi que M. Y Z remplissait les conditions d’un maintien dans l’emploi. Par ailleurs la liste de l’article 2.5 avait bien été transmise de même que les documents complémentaires.
La version de l’accord qui est mentionnée par la SAS ADIATE Evolution dans ses écritures n’a été étendue par arrêté qu’à la date du 05.04.2018 et le paragraphe :
'Si l’ancien prestataire ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et fournit une réponse incomplète ou laisse sans réponse une demande formelle du nouveau prestataire, ce dernier est délivré de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l’ancien prestataire.'
a été ajouté à cette occasion.
Ce n’est que le 23.10.2017 que la SAS ADIATE Evolution a demandé à son client les noms et coordonnées des entreprises sortantes.
Par suite en application de l’article 2.6 de l’accord, le nouveau prestataire, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, disposait d’un délai de 15 jours (si les délais le permettaient) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui devait préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération. Cependant dans son courriel du 02.11.2017, la SARL PROXIDROP qui était en possession de la liste du personnel transférable a refusé le transfert et n’a pas respecté ces dispositions, sans pour autant avoir formellement réclamé les documents qui lui auraient manqué.
Sur les conséquences des manquements de l’entreprise entrante :
C’est à juste titre dans ces conditions que le premier juge a ordonné à la SAS ADIATE Evolution de proposer à M. Y Z un avenant individuel à son contrat de travail avec effet rétroactif au mois de novembre 2017, dans les conditions prévues à l’article 2.4 de l’accord du 7 juillet 2009.
Sur le rappel de salaire, les conditions du marché soumis par SNCF DAG stipulait à l’article 5.1 que le contrat entrait en vigueur à compter du 01.11.2017.
Il est produit le courriel émanant de M. X chef de pôle prestations et travaux bâtiments site de Lille pour la SCNF en date du 02.11.2017 qui indique à la société PROXIDROP que 'pour des raisons de décalage de la date de notification les contrats démarrent le 15/11" ; pour sa part la SAS ADIATE Evolution communique un courriel émanant d’un de ses agents indiquant à la société PROXIDROP que la date du début du marché avait été reportée au 15 novembre.
Aucune modification des termes du contrat n’est communiquée qui seule pourrait justifier de la
modification de la date d’entrée en vigueur de cette convention.
Ce n’est qu’après avoir contesté la demande du salarié devant le juge des référés ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes d’Arras le 15.12.2017, et à la suite du jugement rendu le 04.12.2018, que le salarié a en définitive été intégré dans ses effectifs le 01.02.2019. La société entrante n’a pas spontanément exécuté ses obligations.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin sur les dommages intérêts réclamés par le salarié qui a obtenu satisfaction, ce dernier ne justifie pas de sa situation professionnelle ni des indemnités qu’il a pu percevoir entre la date de sortie des effectifs de la SARL PROXIDROP et la date d’entrée au sein de la SAS ADIATE Evolution ; le préjudice n’est donc pas justifié et la demande sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il serait inéquitable que M. Y Z supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS ADIATE Evolution qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Dit que la juridiction prud’homale est compétente pour trancher le litige ;
Confirme le jugement rendu le 04.12.2018 par le conseil de prud’hommes de Arras section Commerce, sauf en ce qu’il a condamné la SAS ADIATE Evolution au paiement de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. Y Z relative à des dommages intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ADIATE Evolution à payer à M. Y Z la somme de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS ADIATE Evolution aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD S. HUNTER-FALCK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Comptabilité
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Titre ·
- Piéton ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Montagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Demande d'aide
- Autres demandes contre un organisme ·
- Ambulance ·
- Agrément ·
- Notification ·
- Transporteur ·
- Sécurité sociale ·
- Commission départementale ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Sécurité
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Bourse ·
- Candidat ·
- Innovation ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Département ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Annulation ·
- Secrétaire ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Lunette ·
- Violence ·
- Fait ·
- Eures ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Réparation du préjudice ·
- Véhicule
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Annexe II SALAIRES Employés Avenant n° 73 du 7 novembre 1997
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.