Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 mars 2022, n° 20/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, S.A. FILIA-MAIF c/ S.A. GARES & CONNEXIONS, SNCF MOBIL ITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Mars 2022
N° RG 20/00929 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GP6Q
FG/DA
D é c i s i o n d é f é r é e à l a C o u r : J u g e m e n t d u T J h o r s J A F , J E X , J L D , J . E X P R O , J C P
d’ALBERTVILLE en date du 19 Juin 2020, RG 17/01188
Appelantes
Mme X B Y
née le […] à […], demeurant […]
MEAUX
S.A. FILIA-MAIF, dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
- intervenante volontaire -
dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
LA CPAM DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian ASSIER de l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau
d’ALBERTVILLE
S.A. GARES & CONNEXIONS venant aux droits de […] dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 janvier 2022 avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame D E-F, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2010, Mme X Y a chuté sur une plaque de verglas devant la gare Sncf de Modane où elle se rendait.
Par ordonnance du 12 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’expertise médicale.
Par jugement du 30 septembre 2014, confirmé par arrêt du 19 février 2015 de la cour d’appel administrative de Lyon, le tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par exploits des 9 et 10 juin 2015, Mme X Y a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, lequel a, par ordonnance du 30 juin 2015, ordonné une mesure
d’expertise judiciaire médico-légale en commettant le docteur Z A pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2015.
Un désaccord sur le montant de l’indemnisation a conduit, par exploits d’huissier des 3 et 4 octobre
2017, Mme X Y à faire assigner en réparation l’Epic Sncf et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne aux fins d’indemnisation du préjudice subi à la suite de sa chute.
La société Filia-Maif est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la victime.
L’Epic Sncf Mobilités, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Gares et Connexions, est également intervenue volontairement à l’instance, le dossier relevant de son champ de compétence et non de celui de l’Epic Sncf.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
- donné acte à la société Filia-Maif et à l’Epic Sncf Mobilités de leur intervention volontaire,
- mis hors de cause l’Epic Sncf,
- débouté Mme X Y et la société Filia-Maif de l’intégralité de leurs demandes,
- débouté la Cpam de Seine et Marne de l’intégralité de ses demandes,
- condamné Mme X Y et la société Filia-Maif à payer à l’Epic Sncf Mobilités la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X Y et la société Filia-Maif aux entiers dépens.
Par acte du 13 août 2020, Mme X Y et la société Filia-Maif ont interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X Y et la société Filia-Maif demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 19 juin 2020, en ses dispositions qui :
- les ont déboutées de l’intégralité de leurs demandes,
- ont débouté la CPAM de Seine et Marne de l’intégralité de ses demandes,
- les ont condamnées à payer, à l’Epic Sncf Mobilités, une somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
- les ont condamnées aux dépens,
et statuant à nouveau :
- juger la société Gare et Connexions venant aux droits de Sncf Mobilités seule et entière responsable de l’accident dont a été victime Mme X Y le […] à l’entrée de la gare de
Modane,
- en conséquence, condamner la société SNCF Gare et Connexions à payer, à Mme X Y les sommes suivantes :
1. au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A . au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 234 euros• au titre des frais de tierce-personne : 1 921,40 euros• au titre des souffrances endurées : 8 000 euros•
B. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
au titre du déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros• au titre du préjudice esthétique : 3500 euros• au titre du préjudice d’agrément : 8 000 euros•
2. Au titre des préjudices patrimoniaux :
au titre de la perte de revenus : 1 430,28 euros• au titre des dépenses de santé restées à charge : 129,30 euros•
- condamner la société Gares et Connexions à payer, à la société Filia-Maif, en vertu de la quittance subrogatoire dont elle bénéficie :
la somme de 1 991,62 euros au titre des pertes de revenus,• la somme de 15,50 euros au titre des frais de santé restés à charge•
- condamner en outre la société Gares et Connexions, à payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, indivisément à Mme
X Y et à la société Filia-Maif,
- donner acte à Mme X Y de ses réserves pour l’avenir, l’expert judiciaire ayant indiqué que l’état est susceptible de modification en aggravation,
- dire et juger commun et opposable la Cpam de Seine et Marne l’arrêt à intervenir,
- condamner la société Gares et Connexions aux entiers dépens, tant de première instance que
d’appel, qui comprendront les dépens du référé-expertise, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sncf Gares et Connexions demande à la cour de :
- dire et juger Mme X Y et la société Filia-Maif, ainsi que la Cpam de Seine et Marne le cas échéant, irrecevables et mal fondées en leur appel formé à l’encontre du jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Albertville,
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger qu’au regard des circonstances de l’accident du […], Sncf Gares et
Connexions n’engage pas sa responsabilité, ni en qualité de gardienne, ni pour faute,
- débouter en conséquence Mme X Y, la société Filia-Maif et la Cpam de Seine et Marne de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire
- dire et juger en tout état de cause que Mme X Y a commis une faute de nature à dégager Sncf Gares et Connexions de toute responsabilité,
- débouter en conséquence et de plus fort Mme X Y, la société Filia-Maif et la Cpam de
Seine et Marne de l’ensemble de leurs demandes,
à titre encore plus subsidiaire
- dire et juger que Mme X Y a commis une faute de nature à réduire dans de très importantes proportions son droit à indemnisation,
- rejeter ou réduire dans de très importantes proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée à
Mme X Y, à la société Filia-Maif et à la Cpam, qui ne saurait en tout état de cause excéder, avant application du partage de responsabilité qui sera retenu :
dépenses de santé actuelles : rejet• assistance par tierce personne temporaire : 1 440 euros• perte de gains professionnels actuels : rejet• déficit fonctionnel temporaire (total ou partiel) : 3 100 euros• souffrances endurées : 3 000 euros• déficit fonctionnel permanent : 5 760 euros• préjudice d’agrément : rejet• préjudice esthétique : 2 000 euros• total : 15 300 euros•
- débouter Mme X Y, la société Filia-Maif à régler à Sncf Gares et Connexions de toute demande plus ample ou contraire,
en tout état de cause,
- condamner Mme X Y et la société Filia-Maif à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’appel,
- condamner Mme X Y et la société Filia-Maif aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de Seine et Marne demande à la cour de :
- voir réformer le jugement entrepris du 19 juin 2020,
- voir retenir l’entière responsabilité de la société Gares et Connexions dans l’accident de Mme
X Y survenu le […],
- voir condamner la société Gares et Connexions aux paiements suivants :
35 270,74 euros en remboursement des prestations versées,• 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,•
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
A la suite d’une opération de fusion absorption par la société Maif de la société Filia-Maif, des conclusions d’intervention volontaire de la société Maif, reprenant les demandes précédentes pour le compte de Mme X Y et de la société Filia-Maif ont été notifiées par voie électronique le
28 décembre 2021.
Le même jour étaient également notifiées des conclusions en vue du rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Maif
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, (…)'.
En l’espèce, les conclusions déposées le 28 décembre 2021 n’ont d’autre objet que l’intervention volontaire de la société Maif au motif qu’elle vient aux droits et obligations de la société Filia-Maif, qu’elle a absorbée, ce dont elle justifie par la production aux débats de la déclaration de conformité du 11 janvier 2021 intervenue entre elle et la société Filia-Maif (pièce J).
Cette intervention volontaire n’a donné lieu à aucune observation de la part des autres parties et ne tend qu’à la reprise intégrale des écritures de la société Filia -Maif.
Elle doit être déclarée recevable sans qu’il soit nécessaire de procéder à un rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la responsabilité de la société SNCF Gare et Connexions
L’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil applicable à la date du fait dommageable, devenu l’article
1242 alinéa 1 du même code, dispose que : 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
Il est constant en jurisprudence qu’une chose inerte ne peut être considérée comme l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état (Cass. civ.2, 11 janvier 1995, n°92.20-162).
En l’espèce il n’est pas discuté que l’accident de Mme X Y a eu lieu aux abords de la gare
SNCF de Modane, le […] à 9h40. Il résulte des déclarations de la victime (pièce appelant
n°1), de celles d’un témoin (pièce appelant n°2) ainsi que du rapport d’accident (pièce appelant n°3) que Mme X Y a glissé sur de la glace ou du verglas. L’auteur du rapport d’accident indique que la victime portait des chaussures de montagne hautes et que la glace s’est formée par la fonte de la neige qui se trouvait sur le muret et qui gelait à son arrivée au sol. Mme X Y situe elle-même sa chute à proximité de ce muret (pièce appelant n°5). D’après les photographies produites (pièces appelant n°5 / conclusions intimé page 7), le muret est placé, dans le sens centre ville vers la gare, à droite d’une large voie pavée de circulation piétonne. Le rapport d’accident précise qu’il faisait beau, avec un éclairage naturel 'grand jour'.
Comme l’a justement relevé le tribunal :
- il est attesté par un agent SNCF (pièce intimé n°4) que, le jour de l’accident, les agents de la gare ont procédé au salage des quais et du parvis de la gare ;
- les photographies montrent que, sauf au pied du muret litigieux, le cheminement piétonnier était dégagé et permettait une circulation des piétons en sécurité,
- l’accident s’est produit en hiver et en montagne.
Il en résulte donc que le sol du parvis de la gare, considéré par la victime comme l’instrument du dommage, ne peut être regardé comme ayant eu un comportement anormal. En effet, la présence de verglas dans une zone d’ombre, au mois de février et en montagne est une chose courante. Elle est par ailleurs parfaitement prévisible et, en l’espèce, en raison du beau temps et des conditions
d’éclairage, visible par les piétons s’approchant trop près d’un muret porteur de neige, dont le pied est
à l’ombre alors que, par contraste, tout le reste de l’espace à gauche du mur se trouve au soleil et présente un aspect parfaitement dégagé.
La cour observe par ailleurs que le fait que le phénomène de la formation de verglas au pied du muret, en raison de la fonte de neige se trouvant dessus, soit connu des agents de la SNCF est indifférent. En effet, le salage du parvis a bien été effectué. En outre, en raison de la configuration des lieux, il est improbable qu’un piéton normalement diligent et avisé choisisse de raser le muret pour se rendre à la gare plutôt que d’emprunter la partie du parvis dégagée et au soleil. Les photographies montrent en effet que, contrairement à ce qu’affirment les appelants dans leurs écritures, l’endroit de la chute n’est pas 'dans le droit fil’ du cheminement piétonnier. Il ne s’agit pas davantage de l’endroit 'normalement utilisé’ par les piétons. Le cheminement normal est plutôt situé plus à gauche sur la grande partie pavée laquelle est salée, dégagée et dans une zone ensoleillée.
Dans la mesure où les agents de la SNCF avaient procédé au salage du parvis à l’aide d’une
'épandeuse du sel et de l’urée', aucune faute fondée sur l’absence d’entretien ne peut être mise à la charge de l’intimé.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X Y, la société Maif et la CPAM de Seine et Marne qui succombent en appel seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et corrélativement déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de faire supporter à Mme X Y et à la société Maif, partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société SNCF Gare et
Connexions. Elles seront donc condamnées in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable l’intervention volontaire de la société Maif intervenant aux droits de la société
Filia-Maif,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme X Y, la société Maif et la CPAM de Seine et Marne aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme X Y et la société Maif à payer à la société SNCF Gare et
Connexions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame D E-F,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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