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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 506771 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2025, N° 2507422 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506771.20250909 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle. Par une ordonnance n° 2507422 du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Loire-Atlantique, représenté par le cabinet François Pinet, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 août 2025, notifié le même jour, l’avocat du département de la Loire-Atlantique a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le département de la Loire-Atlantique soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu’en estimant que les conditions de l’agrément d’assistante maternelle délivré à Mme A avaient cessé d’être remplies, il avait commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 421-6 et L. 421-3 du code de l’action et des familles ;
— il dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant, pour juger que la condition d’urgence était remplie, son moyen tiré de ce que l’intérêt public justifiait le maintien de la décision de retrait de l’agrément.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département de la Loire-Atlantique n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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