Rejet 4 octobre 2022
Annulation 28 mai 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mars 2025, n° 497562 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mai 2024, N° 22NT03681 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497562.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions de refus du centre régional des œuvres scolaires et universitaires (CROUS) de Rennes du 7 juillet 2020 et du Centre national des œuvres scolaires et universitaires (CNOUS) du 8 octobre 2020, de lui verser une mensualité supplémentaire exceptionnelle de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux dont il était bénéficiaire au titre du mois de juillet 2020 ainsi que les décisions de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation rejetant ses recours hiérarchiques contre ces décisions de refus. Par un jugement n° 2004342 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT03681 du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B en première instance ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Maître Isabelle Galy, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 23 juin 2020 modifiant l’arrêté du 15 juillet 2019 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2019-2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché ::
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que le report des épreuves d’admissibilité du concours auquel il était candidat, de la fin du mois de mars 2020 aux 6 et 7 juillet 2020, ne lui donnait pas droit à l’attribution de la mensualité supplémentaire exceptionnelle de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre du mois de juillet 2020 dès lors que son concours avait pour objet l’entrée dans la fonction publique et non la poursuite de son parcours universitaire alors que l’arrêté du 23 juin 2020 n’avait pas prévu une telle distinction entre les catégories de concours ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que son moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité résultant de la différence de traitement entre les étudiants candidats à un concours d’accès à un établissement d’enseignement supérieur et les étudiants candidats à un concours d’entrée dans la fonction publique n’est pas fondé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.4RNL6L8Z
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