Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 mars 2022, n° 19/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02374 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 janvier 2019, N° F18/00809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 mars 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02374 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KEQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL Section Activités diverses RG n° F 18/00809
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, plaidant par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me PEREZ, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE
Association USMT
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame C D-E, Magistrat Honoraire.
Ces magistrat ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de Chambre
Madame C D- E, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur A X a été engagé le 17 juillet 2000 par l’association USMT en qualité de mécanicien d’entretien.
Le 29 janvier 2003, il a été élu délégué du personnel.
Le 1er juin 2007, il a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de rappel de salaire sur ses heures de délégation, et d’une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 10 décembre 2009.
Le 24 avril 2012, monsieur X a démissionné de son emploi, et le 22 novembre 2012, il a sollicité la remise au rôle de son affaire devant le conseil de prud’hommes. L’affaire a été renvoyée trois fois devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix le 15 mai 2014.
Devant la formation de départage, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi, puis elle a à nouveau été radiée pour défaut de diligences des parties le 20 mai 2016. Monsieur X a sollicité la remise au rôle le 29 mai 2018.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a condamné l’association UMST à payer à monsieur X une somme de 127 euros de rappel de salaire au titre de la retenue d’octobre 2007, outre 12,70 euros au titre des congés payés afférents, et a débouté monsieur X du surplus de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 6 février 2019.
Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement sauf sur le rappel de salaire, de requalifier sa démission en licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
• 27.984 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.731,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis• 373,12 euros au titre des congés payés afférents• 5.246,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement•
• 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination• 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
Par conclusions récapitulatives du 25 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association USMT demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de condamner monsieur X au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La condamnation prononcée à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée n’est pas contestée.
- Sur le harcèlement moral
Monsieur X expose que sa situation dans l’entreprise s’est dégradée à partir de l’année 2003, et qu’il a fait l’objets d’incessants actes de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique monsieur Y, ayant pris la forme de violences verbales, de brimades et de vexations ; qu’il n’a eu de cesse de dénoncer cette situation auprès de son employeur mais également de l’inspection du travail, mais que les choses ont perduré, et que loin de tenter d’apaiser les relations, l’employeur a pris de nombreuses sanctions injustifiées à son encontre.
Il verse aux débats :
- de très nombreux courriers, adressés à son employeur pour se plaindre des agissements de monsieur Y, qui était son supérieur hiérarchique, à son encontre, jusqu’à la fin de l’année 2008
- de nombreuses plaintes auprès de l’inspection du travail et du médecin du travail
- six avertissements dont il a fait l’objet entre le 27 décembre 2004, et le16 mai 2008
Dans ses nombreux courriers, monsieur X s’est plaint notamment de propos à caractère raciste, de faits de violences, pour lesquels monsieur Y a été relaxé, de propos insultants tels que 'je te mettrai la main au cul, je m’occuperai de toi', de menaces en se passant le pouce sur le cou, de demandes de congés non traitées.
Bien que pour l’essentiel ces éléments soient de nature déclarative, et ne soient pas confirmés par des attestations ou tout autre pièce, la répétition de ces plaintes, ainsi qu’un certificat médical faisant état du fait qu’il est démoralisé, auraient dû amener l’employeur à enquêter et à prendre toutes mesures pour apaiser les relations entre les deux salariés.
Or force est de constater qu’il a en réalité refusé de prendre en compte les plaintes de son salarié, et a multiplié les avertissements, souvent pour des faits minimes, ce qui ne pouvaient qu’alimenter le sentiment de ne pas pouvoir se faire entendre.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur de son côté expose que monsieur X était lui même à l’origine d’un climat conflictuel avec ses collègues, et verse l’attestation d’une salariée, madame Z, qui relate que pour lui, tout était sujet à persécution et qu’il se sentait opprimé par les salariés qui l’entouraient. A le supposer établi, le sentiment de persécution dont souffrait monsieur X n’aurait pas dû, au contraire, empêcher l’employeur d’être à son écoute, et aurait dû le dissuader d’alimenter de malaise en multipliant les avertissements et en refusant de répondre utilement à ses courriers.
La cour retient donc que monsieur X a subi une situation de harcèlement moral qui justifie qu’il lui soit alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les motivations qui précèdent amènent par ailleurs à retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu’il sera également fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef à hauteur de 2.000 euros.
- Sur la discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il apparaît que le comportement harcelant dont monsieur X a été victime, de la part de son supérieure hiérarchique direct et de l’employeur, a débuté très rapidement après son élection en qualité de délégué du personnel.
Cette concomitance laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales de monsieur X, l’employeur ne donnant aucun élément qui permettrait d’écarter cette interprétation, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef à hauteur de la somme de 3.000 euros.
- Sur la démission
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l’employeur.
La démission de monsieur X, datée du 24 avril 2012 est formulée dans les termes suivants :
'J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de technicien que l’occupe depuis le 17 juillet 2000 au sein de votre société.
Pour respecter le délai congé d’une durée de deux moins comme précisé dans la convention collective, je quittera l’entreprise le 2 août 2012.
Je reste à votre disposition, afin de convenir d’un rendez-vous à votre convenance (…)'.
Les termes sont donc parfaitement explicites, et la cour relève que le salarié a fait le choix d’un préavis non pas de deux mois, mais de plus de trois mois, ce qui ne permet pas de retenir qu’il ait été contraint de quitter son emploi en raison des manquements de son employeur.
Pour autant, le fait qu’une demande de résiliation soit toujours pendante devant le conseil de prud’hommes, quoique radiée depuis des années, donne à lui seul à cette démission un caractère équivoque, qui justifie de la qualifier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de rechercher si des manquement sont établies à l’encontre de l’employeur qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, et qui justifieraient que cette prise d’acte soit analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les faits de harcèlement dont la cour a retenu que monsieur X avait été victime ont cessé à la fin de l’année 2009. Il a à nouveau adressé des plaintes contre monsieur Y postérieurement à la date de sa démission, pour des faits eux-mêmes postérieurs à cette démission, la lecture de ce courrier permettant de constater que le comportement dont il se plaint ne relève pas de faits de harcèlement, mais d’instructions données par un supérieur hiérarchique.
La cour relève que les manquements de l’employeur remontaient à près de trois années à la date de la démission, que monsieur X, même s’il a subi les agissements de son supérieur, n’a jamais été en arrêt de travail, qu’il avait saisi le conseil des prud’hommes au plus fort des difficultés, mais a laissé radier l’affaire lorsqu’elles ont cessé et ne l’a fait remettre au rôle que trois ans plus tard, six mois après sa démission.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que les faits anciens relatés étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la cour retient que la prise d’acte de la rupture produit bien les effets d’une démission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, et discrimination.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande, condamne l’association USMT à payer à monsieur X les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral•
•
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination•
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association USMT à payer à monsieur X en cause d’appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l’association USMT aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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