Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 mai 2022, n° 19/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SARL [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS
ARRÊT du : 3 MAI 2022
Minute n°217/2022
N° RG 19/03368 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBL5
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 08 Octobre 2019
ENTRE
APPELANTE :
SARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 FEVRIER 2022.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 3 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’Agence régionale de santé a signalé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret le retrait de M. [L] [X], cogérant de la société [6], de la liste de l’état du personnel habilité pour la période du 31 octobre 2013 au 10 juillet 2015.
Constatant que 581 transports avaient été réalisés durant cette période par M. [L] [X], la CPAM a, par courrier du 26 décembre 2016, notifié à la société [6] un indu de 107'322,48 euros.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 24 août 2017.
La société [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans en contestation de cet indu.
L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 8 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans a:
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que l’indu est bien justifié,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 août 2017,
— condamné la société [6] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 21 octobre 2021, la société [6] en a relevé appel par déclaration d’appel du 23 octobre 2021.
La société [6] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dont appel du 8 octobre 2019.
Statuant à nouveau,
— déclarer ses demandes recevables et bien-fondées.
— déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de la CPAM du Loiret, la débouter de toutes ses demandes.
— dire et juger n’y avoir lieu à notification d’indu.
— annuler comme illégale la lettre de notification du 26 décembre 2016 de la CPAM du Loiret et la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret du 24 août 2017.
— a minima, subsidiairement, appliquer les dispositions de l’article 1302-3 alinéa 2 du Code civil.
— réduire le montant de la restitution à la somme de 1 euro symbolique.
— dire et juger que les toutes les sommes réclamées antérieurement au 26 décembre 2013 sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
— faire droit à sa demande reconventionnelle.
— condamner la CPAM du Loiret au paiement d’une somme de 107'000'euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
— condamner la CPAM du Loiret au paiement d’une somme de 10'000 euros sauf à parfaire ou à compléter pour procédure abusive.
— condamner la CPAM du Loiret en outre au paiement d’une somme de 6'000 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dans tous les cas, condamner la CPAM du Loiret au paiement de la somme indûment retenue de 4'044,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 en deniers ou quittance.
La CPAM du Loiret demande à la Cour de:
— confirmer le jugement du 8 octobre 2019 dans toutes ses dispositions.
— confirmer la décision de la caisse.
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société [6].
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la nullité de la lettre de notification d’indu:
— Sur le signataire de la lettre:
L’appelante soutient que la notification d’indu n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas été adressée par le directeur de la caisse; que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une délégation de signature délivrée conformément aux dispositions de l’article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale.
La caisse réplique que l’absence de signature du directeur n’entraîne pas la nullité de l’acte; qu’en vertu de l’article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, le directeur dispose de la faculté de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents, comme tel avait été le cas en l’espèce.
Si, en application de l’article R. 133-9-1 du Code de sécurité sociale, la notification de payer prévue par l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, est adressée au professionnel par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.879, 18-21.880, 18-21.881, 18-21.883, 18-21.882, 18-21.884, 18-21.911, 18-21.912).
En l’espèce, le fait que la lettre de notification d’indu ait été signée par la correspondante de la caisse, Mme [V], et non par son directeur, ne peut être une source d’annulation de la lettre de notification de sorte que le moyen est inopérant.
— Sur la procédure prévue par la convention nationale des transporteurs privés:
L’appelante indique que la caisse n’a pas respecté la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 23 mars 2003, en ne saisissant pas la commission départementale de concertation de sorte que la notification d’indu est illégale; qu’en l’absence de décision de retrait d’agrément de la société, la caisse ne peut se prévaloir de l’inapplication de cette convention nationale. La caisse réplique que cette convention n’est plus applicable en cas de retrait d’agrément.
La Convention nationale des transporteurs sanitaires privés adoptée le 23 mars 2003, a pour objet d’organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d’assurance maladie en application des articles L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale, et de préciser les tarifs et modalités de remboursement des frais de transports sanitaires des assurés sociaux.
La caisse soulève l’inapplication de cette convention au regard des dispositions de son article 16:
'La présente convention nationale cesse d’être applicable à tout transporteur sanitaire en cas de retrait d’agrément à partir de la date d’effet et pour la durée de ce retrait'.
Cependant, aucune décision de retrait d’agrément n’a été prononcée par l’ARS à l’encontre de la société [6], et le défaut d’attestation de l’aptitude physique d’un ambulancier ne peut être assimilé à un retrait d’agrément de la société. En conséquence, la caisse est mal fondée à se prévaloir de l’inapplication de la convention régissant ses relations avec la société [6].
L’article 17 de la convention stipule: 'en cas d’inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations.
Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis par courrier avec accusé de réception au transporteur sanitaire dans un délai minimum de un mois avant la réunion de la commission de concertation. L’ensemble des pièces sur lesquelles s’appuient les griefs sont consultables dès la transmission du dossier. À sa demande et à ses frais, le transporteur sanitaire peut obtenir copie de tout ou partie des pièces du dossier.
Lors de la réunion de la commission départementale de concertation décrite à l’article 23, le transporteur sanitaire en cause peut être accompagné d’un conseiller de son choix.
Ne pourront être invoqués en séance que les seuls griefs exposés dans ce dossier.
La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d’un mois suivant sa date de saisine.
Après avis de la commission départementale de concertation, les caisses adressent à l’ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de leur décision, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 18".
L’article 18 de la convention prévoit:
'En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes:
— un avertissement;
— un avertissement avec publication;
— un déconventionnement avec ou sans sursis.
La caisse notifie la mesure de sanction à l’ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception'.
La saisine de la commission départementale de concertation prévue à l’article 17 vise à assurer le respect du principe du contradictoire avant le prononcé éventuel d’une sanction par la caisse, dont la liste limitative est énoncée à l’article 18.
L’article 9 de la convention prévoit en effet que 'les transporteurs sanitaires pour l’activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l’objet des mesures prévues à l’article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l’objet d’une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale'.
Il résulte de l’article 9 de la convention nationale que la caisse peut exercer une action en recouvrement des sommes indûment versées qui n’est donc pas une sanction nécessitant le respect de la procédure prévue à l’article 17. La caisse qui n’a prononcé aucune sanction à l’encontre de la société [6], se contentant d’un rappel à la réglementation par courrier du 21 décembre 2016, n’était donc pas tenue de saisir la commission départementale de concertation préalablement à la seule action en recouvrement des sommes indues.
La lettre de notification d’indu ne peut donc être annulée de ce chef. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de ladite notification.
' Sur la prescription des sommes indues:
L’appelante indique tous les transports réalisés avant le 26 décembre 2013 et figurant en annexe dans la lettre du 26 décembre 2016 dans un tableau, sont prescrits en application de l’article L. 133-4 du Code de sécurité sociale prévoyant un délai de prescription de 3 ans.
La caisse indique que le délai de prescription triennal de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale n’est pas applicable en cas de fraude, le délai de prescription étant en ce cas le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil; que dès lors que la société a sciemment présenté à la facturation des transports sanitaires effectués par M. [X] alors que ce dernier n’en avait pas l’aptitude en l’absence d’attestation préfectorale, la fraude est caractérisée.
L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de la notification de la lettre d’indu dispose:
'En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
[…]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations'.
En l’espèce, la lettre de notification d’indu du 26 décembre 2016 expose le motif suivant:
'En effet, le paragraphe «Conditions de délivrance de l’agrément» du Code de la santé publique prévoit dans son article R. 6312-7 4° pour les conducteurs d’ambulance que ces derniers doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le Préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route.
L’article R. 221-10 du Code de la route précise simplement que le permis B permet la conduite d’ambulance que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet agrès vérification médicale de l’aptitude physique.
Il ressort de la combinaison de ces deux textes, qu’en s’abstenant de mettre à jour son attestation d’aptitude physique, vous perdiez votre agrément.
Vous n’avez, en outre, pas contesté cette décision qui est devenue définitive.
L’article 16 de la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires du 23 mars 2003 stipule que celle-ci cesse d’être applicable à tout transporteur sanitaire en cas de retrait d’agrément à partir de la date d’effet et pour la durée du retrait.
ll ressort de ces textes que l’agrément du chauffeur est une condition de facturation.
Vous trouverez en annexe, le détail des transports constatés qui ont entraîné le versement d’une somme indue d’un montant de 107'322.48 euros'.
Il incombe à la caisse qui invoque une situation de fraude visée à l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, pour voir appliquer le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du Code civil, d’en établir la preuve.
Or, d’une part la lettre de notification d’indu qui ne fait état que de l’absence de mise à jour de l’attestation d’aptitude physique de M. [X], ne mentionne pas l’existence d’une fraude de la société [6]. D’autre part, l’omission relative à la visite médicale de vérification de l’aptitude physique d’un conducteur n’établit pas à elle seule la preuve d’une intention frauduleuse de l’employeur qui a fait régulariser la situation de son conducteur dont la validité du permis de conduire a de nouveau été validée le 10 juillet 2015.
En l’absence de fraude, la caisse n’est recevable à exercer son action en recouvrement que pour les sommes indues dans les trois années précédant la notification de payer. La lettre de notification de l’indu étant datée du 26 décembre 2016, la caisse est irrecevable en sa demande de remboursement d’indu pour les prestations versées antérieurement au 26 décembre 2013, soit pour la somme de 9'233,16 euros.
' Sur le bien-fondé de l’indu:
L’appelante explique qu’il n’y a pas eu de retrait d’agrément ni d’inobservation des règles de tarification ou de facturation justifiant la notification d’un indu; que la caisse ne communique aucun document concernant le prétendu signalement émanant de l’ARS, ni de décision de retrait d’agrément a posteriori; qu’il n’appartient pas à la caisse de prononcer un retrait d’agrément puisque cette décision relève de la compétence exclusive et légale de l’ARS, ni d’invoquer un défaut d’habilitation, ici inexistant, d’un chauffeur alors qu’un tel constat et une telle décision relèvent également de la compétence exclusive de l’ARS; que la caisse ne pouvait pas considérer qu’un défaut provisoire de renouvellement d’un certificat d’aptitude physique entraîne la disparition de l’habilitation préfectorale
précédemment obtenue par M. [X] et donc un défaut d’agrément pour la société de
transports sanitaires; que la décision de notification d’indu et la décision de la commission de recours amiable sont donc nulles; que la mise à jour administrative du dossier et de la liste des chauffeurs habilités était sans conséquence sur l’agrément délivré à la société [6] et donc sur la validité des transports réalisés et le droit au paiement des prestations réalisées; que les transports ont bien été réalisés et ne peuvent donner lieu à répétition, les conditions d’application de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale n’étant pas réunies; que la visite médicale réalisée par M. [X] démontre qu’il a toujours été apte à exercer son activité de chauffeur ambulancier pour la période considérée; que l’allégation selon laquelle M. [X] avait connaissance de ce qu’il ne disposait pas d’une «attestation préfectorale valide» est fausse; qu’il est inexact d’affirmer que l’agrément du chauffeur serait une condition de facturation, puisque c’est l’agrément de la société requérante qui est susceptible de constituer une condition de la facturation.
La caisse fait valoir que l’ARS a procédé au retrait de M. [X] de la liste des chauffeurs habilités à conduire des ambulances pour la période du 31 octobre 2013 au 10 juillet 2015, de sorte que la société [6] ne pouvait se prévaloir de la convention pour obtenir le remboursement par la caisse des frais de transport des assurés sociaux effectués par M [X] durant cette période; qu’elle est donc fondée à mettre en 'uvre la procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l’article L. 133-4 sur la période de retrait de l’habilitation de M. [X] au titre des transports réalisés par lui.
L’article R. 6312-6 du Code de la santé publique dispose que l’agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui assurent des transports sanitaires terrestres qui disposent:
'1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d’un équipage conforme aux normes définies à l’article R. 6312-10;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l’article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif'.
L’article R. 6312-7 du Code de la santé publique, dans sa version issue du décret n°2007-1301 du 31 août 2007 applicable au litige, dispose:
'Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R.6312-8 appartiennent aux catégories suivantes: […]
4° Conducteurs d’ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du Code de la route'.
L’article 221-10 III du Code de la route, dans sa version applicable sur la période du 26 décembre 2013 au 10 juillet 2015, dispose que la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite des ambulances que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique.
Les dispositions de l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.356'; Civ. 2e, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-12.813).
Il s’ensuit que lorsque le conducteur ou le membre de l’équipage du véhicule ne répond pas aux conditions fixées par la réglementation des transports sanitaires en l’absence d’un certificat d’aptitude médicale en cours de validité, les transports ont été accomplis en méconnaissance des règles de tarification et de facturation de ces prestations, de sorte que la caisse est fondée à recouvrer l’indu (Civ. 2e, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.356).
En l’espèce, il est établi que M. [X] ne disposait pas d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique lui permettant de conduire une ambulance de la société [6], sur la période du 26 décembre 2013 au 9 juillet 2015, de sorte que les transports effectués par ce conducteur ne sont pas conformes aux règles de tarification et de facturation de ces prestations.
Le fait que la lettre de notification d’indu fasse référence à un retrait a posteriori d’agrément pour la période comprise entre le 31 octobre 2013 et le 10 juillet 2015, est sans effet sur la validité de ladite notification, la caisse ayant expressément indiqué les motifs justifiant l’indu, à savoir l’absence d’attestation d’aptitude physique de M. [X] sur ladite période.
En conséquence, la demande de restitution d’indu formée par caisse est bien fondée, quant aux transports réalisés par M. [X] du 26 décembre 2013 au 9 juillet 2015.
L’appelante demande de faire application des dispositions de l’article 1302-3 du Code civil alinéa 2 prévoyant que la restitution 'peut être réduite si le paiement procède d’une faute', et de réduire la somme à restituer à un euro symbolique.
Elle soutient que la caisse s’est rendue responsable d’une véritable fraude en tentant d’obtenir la condamnation à une somme de 107'000 euros auprès d’une petite entreprise familiale en empêchant cette dernière de bénéficier de la saisine de la commission départementale sanitaire visée par l’article 17 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 23 mars 2003; que la caisse a constaté par une transmission de l’ARS du 8 septembre 2015, que M. [X] ne figurait plus sur la liste des personnels de l’entreprise au 31 octobre 2013, et a attendu 16 mois supplémentaires pour enclencher la procédure d’indu, ce qui lui a causé un préjudice considérable; que si ce sujet de simple certificat d’aptitude physique à renouveler lui avait été signalé dans un délai normal et raisonnable par ses autorités de tutelle, la situation aurait pu être régularisée immédiatement par son gérant; qu’en cas de restitution des sommes versées, cela aurait pour grave conséquence qu’elle se trouverait dans l’obligation de poursuivre les assurés sociaux pour obtenir le paiement des transports dont ils ont bénéficié, ce recouvrement s’avérant quasi voué à l’échec au vu de l’ancienneté des transports et du retard fautif mis par la CPAM du Loiret à agir.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société [6] a méconnu les règles relatives à la facturation des prestations en continuant de faire réaliser des transports sanitaires par un conducteur qui n’était plus en possession d’une attestation valide d’aptitude physique. Il n’est pas établi que la caisse ait eu connaissance de cette situation lors du paiement des prestations indues du 26 décembre 2013 au 9 juillet 2015, le document de l’ARS mentionnant le défaut d’habilitation de M. [X] étant daté du 8 septembre 2015.
La date de notification de la lettre de notification de l’indu n’est pas de nature à établir une faute de la caisse dans le paiement des prestations indues, qui n’avait pas à saisir la commission départementale de concertation.
La société [6] n’établissant pas l’existence d’une faute commise par la caisse lors du paiement des prestations dont elle sollicite répétition, il convient de rejeter sa demande de réduction de la somme due.
Compte tenu de la prescription précédemment constatée, il convient de dire que l’indu n’est justifié qu’à hauteur de la somme de 98'089,32 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que l’indu était justifié en son entier montant figurant dans la lettre de notification du 26 décembre 2016 et confirmé la décision de commission de recours amiable.
' Sur les demandes en paiement de la société [6]:
L’appelante sollicite la condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire qui lui a causé un important préjudice moral, dès lors que les transports réalisés avant le 26 décembre 2013 sont prescrits et que la caisse a allégué une fraude pour tenter de dissimuler ses fautes et turpitudes, outre les multiples fautes qu’elle a commis dans la gestion de ce dossier.
Elle demande également le paiement de la somme de 107'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, aux motifs que le montant considérable de la demande a constitué un choc considérable pour une entreprise familiale qui assure une mission de service public; que la caisse a fait preuve d’intimidation à son égard en lui notifiant simultanément un rappel à la réglementation et une notification d’indu, procédé dénotant une véritable action de tentative de déstabilisation et un véritable abus d’autorité; qu’en outre, la caisse s’est servie en septembre 2017 sur les comptes de la société en contrepartie de transports sanitaires pourtant régulièrement réalisés, pour les compenser avec les indus qu’elle prétend réclamer, ce qui constitue des agissements répréhensibles; qu’il y a lieu de condamner la caisse au paiement de la somme indûment retenue de 4'044,26 euros.
La caisse réplique qu’elle a simplement procédé à une exacte application de la législation en vigueur, et que le tribunal a fait droit à sa demande; qu’il apparaît que les demandes de l’appelante sont non seulement disproportionnées mais surtout totalement infondées; que si elle a procédé à tort à des retenues sur prestations concernant des factures de septembre 2017, celles-ci ont été suspendues compte tenu de la procédure judiciaire en cours, et la somme de 4'044,26 euros a été restituée à la société.
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En outre, une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, dont la décision a été infirmée, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 24 février 2004, pourvoi n° 02-14 005).
En l’espèce, le bien-fondé de l’action de la caisse a été reconnu, sur une partie importante de sa créance, tant en première instance qu’en appel. La prescription concernant une partie de l’indu n’est pas de nature à faire dégénérer l’action de la caisse en abus de droit. En l’absence de faute commise par caisse dans son droit de se défendre en justice, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sera rejetée.
La notification par la caisse à la société [6] d’une lettre de rappel à la réglementation et d’une lettre de notification d’indu, ne résulte que de l’application des règles applicables en présence d’un manquement de la société aux règles de facturation des prestations, de sorte qu’elle ne peut constituer une faute de la caisse.
S’agissant du prélèvement de la somme de 4'044,26 euros par la caisse pour tenter de recouvrer l’indu sur les prestations dues à la société [6], la caisse ne pouvait pas, en l’absence de caractère liquide et exigible de l’indu allégué, compenser celui-ci avec les prestations dues à la société [6]. La caisse indique avoir restitué ladite somme suite à la mise en demeure délivrée par la société le 26 septembre 2017, qui n’a pas adressé d’autres relances à cette fin. Il n’est donc pas établi que cette faute de la caisse ait causé un préjudice à la société [6] un préjudice distinct des intérêts moratoires de la créance qu’elle revendique. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La caisse ne justifiant pas, en l’état des pièces produites, avoir versé à la société [6] les prestations dont elle avait justifié par télétransmission, d’un montant de 4'044,26 euros, il convient de condamner la caisse à lui payer en deniers ou quittance, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017.
' Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens, laquelle sera également condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement au profit de la caisse de la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans sauf en ce qu’il débouté la société [6] de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’indu pour les prestations versées avant le 26 décembre 2013, et de sa demande de condamnation de la CPAM du Loiret à lui payer la somme de 4'044,26 euros avec intérêts au taux légal;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Déclare la CPAM du Loiret irrecevable en sa demande de répétition d’indu pour la somme de 9'233,16 euros;
Dit que la CPAM du Loiret est bien-fondée en sa demande de répétition de l’indu à hauteur de la somme de 98'089,32 euros;
Condamne la CPAM du Loiret à payer à la société [6] en deniers ou quittance la somme de 4'044,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017;
Déboute la société [6] de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive et dilatoire;
Condamne la société [6] à payer à la CPAM du Loiret la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société [6] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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