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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 25 juil. 2025, n° 495523 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 juin 2024, N° 24PA00830 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495523.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à M. D E pour la construction d’un immeuble d’habitation, après démolition totale des constructions existantes, sur une parcelle située dans le 13ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2300421 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24PA00830 du 24 juin 2024, enregistrée le 27 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme B.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de M. E la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B ;
Une note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2025, a été présentée par M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, de dénaturation de pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le dossier de demande était entaché d’insuffisances et d’incohérences susceptibles d’avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet à la réglementation applicable, et en particulier à l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’existence d’une atteinte grave aux conditions d’éclairement, en méconnaissance du même article UG.7.1 du règlement du PLU ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa du même article UG.7.1 du règlement du PLU, imposant une implantation en limite séparative des parties de construction à édifier en bordure de voie ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne précise pas en quoi les modifications apportées au projet n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence sur les avis recueillis en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les modifications apportées au projet n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence sur les avis ainsi recueillis alors que tous les plans avaient été modifiés ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le dossier de demande de permis était complet ;
— d’erreur de droit ce qu’il juge que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG 6.1 du règlement du PLU.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A B.
Copie en sera adressée à M. D E et à la ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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