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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 501868 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2025, N° 2500803 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501868.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la directrice régionale des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence a prononcé la fermeture définitive du débit de tabac qu’il exploite. Par une ordonnance n° 2500803 du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne désigne pas avec suffisamment de précision quel moyen d’ « erreur d’appréciation de la situation particulière de l’établissement » est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que l’urgence est caractérisée sans attendre le jugement au fond et sans tenir compte de l’intérêt public s’attachant à l’exécution de la décision ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions de fermetures provisoires du débit de tabac pour méconnaissance du principe du contradictoire est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions de fermetures provisoires est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de fermeture définitive alors que ces décisions sont devenues définitives ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que la fermeture définitive du débit de tabac constituait seulement une faculté est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas admis.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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