Infirmation 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 1er juil. 2021, n° 18/10295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10295 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 12 juin 2018, N° 11-18-0000 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er JUILLET 2021
N° 2021/ 374
N° RG 18/10295
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUJY
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de GRASSE en date du 12 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0000.
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est […], […], […], prise en son établissement de […], […], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z Y
née le […] à Vitry-le-X, demeurant […]
représentée par Me Emmanuelle BARDON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y souscrivait le 18 mars 2017 un prêt auprès de la de la société CAPITAL FINANCEMENT pour un montant de 60.000 €. Le 31 mars 2017, le compte Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de Madame Y était crédité d’un montant de 5.280 €, par un chèque tiré de la Banque DELUBAC & Cie, dont l’émetteur était ASTIME.
Madame Y devait retirer 1340 € en une semaine soit :
— 20 € le 31 mars 2017
— 320 € le 4 avril 2017
— 100 € le 7 avril 2017
— 900 € le 8 avril 2017
Madame Y exposait que ces retraits avaient pour but de rembourser l’émetteur du chèque. Celle-ci effectuait un virement par mandat cash de 990 € le 7 avril 2017, au nom de
Monsieur A B. Par la suite, Madame Y devait effectuer un virement de 4.271 € au nom de Monsieur C D, 4 chemin de la comtesse à LIESLE (25) sur le compte Banque
Postale portant l'[…].
Alors que ces deux personnes ne correspondaient ni à des agents bancaires, ni à l’émetteur du chèque de 5.280€, au nom de ASTIME tiré de la Banque DELUBAC & Cie, Madame
Y devait prétendre qu’il s’agissait bien d’un remboursement.
Dans le cadre de ces mouvements bancaires, Madame Y portait plainte contre X pour escroquerie le 14 avril 2017.
Alors que le chèque était débité le 30 mai 2017 du compte de Madame Y, celui-ci devait être rejeté au motif « chèque irrégulier, falsification, surcharge ».
Un avis d’impayé sur chèque était adressé à Madame Y le 31 mai 2017.
Le 15 juin 2017, Le CREDIT AGRICOLE recevait un courrier de réclamation de Madame Y suite au rejet du chèque.
Par courrier daté du 7 juillet 2017, le CREDIT AGRICOLE adressait une réponse à Madame Y dans laquelle, il était réfuté toute faute de l’établissement bancaire dans le traitement de son dossier.
Le 23 juillet 2017 Madame Y saisissait le médiateur bancaire consommation de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, sur ce point.
Ce dernier indiquait que le délai de contestation du chèque de 60 jours n’avait pas été respecté, que le motif de rejet de chèque « falsification surcharge » n’était pas exact et proposait de re-créditer le chèque.
L’établissement bancaire rejetait ces conclusions et refusait la proposition du médiateur.
Le 29 janvier 2018, Madame Y assignait la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de :
— 5.706,63 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— des entiers dépens.
— et pour entendre ordonner l’exécution provisoire
Par Jugement du 12 juin 2018 le Tribunal d’Instance de GRASSE condamnait la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à verser à Madame Y :
— 5.706,63 euros, à titre de dommages et intérêts,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens,
et ordonnait l’exécution provisoire.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur interjetait appel de la présente
décision en date du 20 juin 2018.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur demande de :
Vu le règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 du Comité de la réglementation bancaire et
financière relatif à la compensation des chèques,
Vu les articles 640, 641, 642 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article R.131-3 du Code monétaire et financier,
Vu les accords interbancaires concernant les Echanges Images Chèques (EIC),
Vu les pièces versées au débat et les pièces adverses,
Vu le Jugement du Tribunal d’Instance de Cagnes sur Mer du 12 juin 2018,
ACCEUILLIR favorablement l’appel interjeté par le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur,
DIRE la Cour valablement saisie par déclaration d 'appel du 20 juin 2018,
INFIRMER totalement le Jugement n°2018/306 rendu par le Tribunal d’Instance de GRASSE
du 12 juin 2018,
CONSTATER que le chèque n°8356171 tiré de la banque DELUBAC & Cie était déposé le 31 mars 2017 par Madame Y,
DIRE ET JUGER que le délai ne peut commencer à courir qu’à compter du 1er avril 2017,
CONSTATER que le chèque n°8356171 a été présenté sur le système interbancaire de télé-compensation (SIT) le 3 avril 2017, tel que marqué sur le dos du chèque,
DIRE ET JUGER que le délai de rejet, de sorte que le délai a démarré le lendemain de la présentation soit le 4 avril 2017 pour se terminer le 2 juin 2017,
CONSTATER que le chèque n°8356171 tiré de la banque DELUBAC & Cie au nom de la société ASTIME était débité le 30 mai 2017 du compte de Madame Y,
CONSTATER le CREDIT AGRICOLE a rejeté le chèque dont l’émetteur était ASTIME dans
le délai calendaire de 60 jours, soit entre le 4 avril et le 30 mai 2017,
DIRE ET JUGER que le délai réglementaire de rejet du chèque a bien été respecté par le CREDIT AGRICOLE,
CONSTATER Madame Y portait plainte contre X pour escroquerie le 14 avril 2017,
CONSTATER que Madame Y connaissait donc parfaitement le devenir du chèque
et de son rejet,
DIRE ET JUGER que Madame Y avait parfaitement connaissance de l’intention de la banque de rejeter ce chèque bien avant la date effective, et ne peux être assimilé à un rejet tardif,
CONSTATER que le motif du rejet était « chèque irrégulier, falsification, surcharge »,
CONSTATER que ce motif est une appellation générique, dont les termes ne sont pas cumulatifs,
CONSTATER au surplus que la banque émettrice est seule à l’origine de la qualification de ce motif, alors que le CREDIT AGRICOLE se contente de transmettre l’information à son client
DIRE ET JUGER que la qualification du motif énoncé afin de procéder au rejet de chèque ne peut être considérée comme une faute imputable au CREDIT AGRICOLE,
CONSTATER que la cliente déposait en compte un chèque provenant d’un tireur qu’elle ne connaissait prétendument pas,
CONSTATER que Madame Y a été particulièrement négligente dans la tenue de son compte,
CONSTATER Madame Y était parfaitement au fait de sa négligence et devait déposer une plainte à cet effet contre X pour escroquerie le 14 avril 2017,
DIRE ET JUGER que le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne pourra être tenu responsable de la grande négligence de Madame Y dans la gestion de ses opérations bancaires et de ses interactions financières avec des acteurs qu’elle ne connaissait prétendument
pas,
DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions soit un préjudice estimé à 5.706,63 €,
DEBOUTER Madame Y de ses demandes titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens Madame Y demande de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER qu’aucun chef de jugement critiqué n’a été expressément indiqué dans la déclaration d’appel du 20 juin 2018 et à ce titre ;'
'
STATUER que la Cour d’Appel n’a pas été saisi et est donc dans l’impossibilité de trancher.'
'
A TITRE SUBSIDIAIRE’ '
'
CONFIRMER le Jugement du Tribunal d’instance de Grasse du 12 juin 2018 en ce qu’il a :'
'
CONSTATE que la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte 'd’Azur a manqué à ses obligations en rejetant le chèque de 5.280 € encaissé par 'Madame Z Y après l’expiration du délai de 60 jours, et pour un motif non avéré,''
'
CONSTATE que la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne pouvait plus rejeter et débiter le chèque après l’expiration du délai de 60 jours,''
'
CONSTATE que la faute de la banque a causé préjudice à la demanderesse au regard de son découvert important et des frais bancaires qui lui sont imputés,''
'
En conséquence,''
'
CONDAMNE la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte 'd’Azur au paiement de la somme de 5 706,63 € à titre de dommages et intérêts.'
'
CONDAMNE la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte 'd’Azur au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.''
La clôture de l’instruction intervenait le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de ' dire et juger ' et sur les demandes de ' constater que ' :
Il n’y a pas lieu de reprendre ou d’écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à ' constater que …' ou ' dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, arguments, ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de la décision.
Sur la déclaration d’appel :
Madame Y indique que le jugement n’était pas critiqué sur la déclaration d’appel.
La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR réplique à juste titre qu’il existe des restrictions de nombre de caractères sur le RPVA sur le formulaire de déclaration d’appel et que c’est dans ce but qu’il existe la possibilité de joindre une déclaration d’appel en pièce
jointe.
En l’espèce la déclaration d’appel jointe critique la totalité des chefs du jugement interjeté et le formulaire RPVA reprend exactement l’information d’un appel total de la décision.
La cour est dans ces conditions régulièrement saisie.
Sur les délais de rejet de chèque :
Conformément aux dispositions du règlement n° 2001-04 du 29 octobre 2001 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la compensation des chèques et aux accords interbancaires concernant les Echanges Images Chèques (EIC), l’établissement bancaire
dispose d’une faculté de rejet du chèque pendant une période de 60 jours.
Concernant la computation des délais et conformément aux dispositions de l’article 640 du Code de procédure civile :
«Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.»
Conformément aux dispositions de l’article 641 du Code de procédure civile :
«Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.»
Conformément aux dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile :
«Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.»
La convention interbancaire en matière d’échange d’images chèques ne comptabilise pas le jour de l’acte, de l’événement, de la décision, ou de la notification et fait courir le délai le lendemain de son origine. Cette règle, qui s’applique à tous les délais de procédure exprimés en jours, est reprise dans les textes relatifs aux chèques.
En l’occurrence, conformément aux dispositions de l’article R.131-3 du Code monétaire et financier (chapitre sur délais de présentation et échéances de paiement) «les délais prévus par le présent chapitre ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ»
En l’espèce, le compte Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur était crédité d’un montant de 5.280 €, par un chèque tiré de la Banque DELUBAC & Cie, le 31 mars 2017 et débité le 30 mai 2017 du compte de Madame Y, en raison de son rejet au motif « chèque irrégulier, falsification, surcharge ».
Un avis d’impayé sur chèque devait alors être adressé à Madame Y le 31 mai 2017. Il ressort des règles précédemment rappellées que le jour de l’encaissement du chèque, soit le 31 mars ne devant pas être comptabilisé, le délai commençait à courir à partir du 1er avril 2017 et ainsi prenait fin 60 jours plus tard soit le 30 mai 2017 à 23h59.
Or, le chèque a été précisément rejeté le 30 mai 2017 avant 23h59.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il ressort des pièces produites que le chèque a été remis à l’encaissement non le 30 mars, mais le 31 mars tel que l’indique le relevé de compte de Madame Y et le bordereau de remise de chèque qui fait apparaître clairement la même date du 31 mars 2018.
Au surplus la chèque a été présenté sur le système interbancaire de télé-compensation (SIT) le 3 avril 2017 ainsiqu’il apparaît au dos duchèque.
C’est donc à juste titre que le CREDIT AGRICOLE a rejeté le chèque dont l’émetteur était ASTIME dans le délai de 60 jours, débuté pour un dépôt le 31 mars, le 1er avril 2017.
Il résulte en conséquenc de ce qui précéde que le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat d’encaissement du chèque qui lui a été remis par Madame Y le 31 mars 2017 et présenté sur le système interbancaire de télé-compensation le 3 avril 2017 et que le délai de rejet du chèque a bien été respecté par le CREDIT AGRICOLE.
Sur la connaissance du rejet du chèque par la cliente :
Madame Y portait plainte contre X pour escroquerie le 14 avril 2017, le préjudice évoqué étant fixé à la somme de 5.280€.
Le 15 juin 2017, Madame Y déposait une réclamation auprès du CREDIT AGRICOLE suite au rejet du chèque.
Dans ce courrier de réclamation, Madame Y expliquait une situation qui lui permettait se s’attendre au rejet du chèque en l’état d’une demande d’un tiers qui lui demandait de renvoyer une somme équivalente à son montant par mandat cash.
Sur le motif du rejet du chèque :
Le chèque était débité le 30 mai 2017 du compte de Madame Y, celui-ci ayant fait l’objet d’un rejet au motif « chèque irrégulier, falsification, surcharge ».
Un avis d’impayé sur chèque étvait alors être adressé à Madame Y le 31 mai 2017 indiquant ces trois motifs généraux.
L’intimée fonde ses contestations sur le motif de rejet du chèque, alors que la banque débitrice n’est pas à l’origine de la qualification de ce motif. En effet le motif «chèques irrégulier, falsification, surcharge» est une appellation générique, dans les termes ne sont pas cumulatifs.
Si dans le courrier du 7 juillet il n’est pas indiqué «irrégulier» mais simplement «surcharge-falsification», cette information erronnée apparaît imputable à l’inattention du rédacteur du courrier alors que le motif complet « chèque irrégulier, falsification, surcharge » était indiqué sur l’avis d’impayé du 31 mai 2017. Si le chèque litigiaux est effectivement non surchargé et probablement non falsifié, il est en tout état de cause jugé irrégulier par la banque émettrice.
Il n’appartenait pas au CREDIT AGRICOLE de juger de l’opportunité de la qualification ni de l’irrégularité du chèque, par ailleurs élément non contesté par Madame Y, et le motif de rejet de chèque ne peut être considéré comme une faute imputable au CREDIT AGRICOLE et fonder les demandes de Madame Y.
Le CREDIT AGRICOLE ayant satisfait aux obligations d’informations auxquelles il était tenu et à toutes ses obligations professionnelles dans la vérification des moyens de paiement dans les délais réglementairement prévus alors que Madame Y a été négligente dans la tenue de son
compte et quant à la vérification des opérateurs financiers en laquelle elle plaçait sa confiance en remettant un chèque provenant d’un tireur qu’elle ne connaissait pas, c’est donc à juste titre que le CREDIT AGRICOLE a reçu une demande de rejet du chèque dans les délais de la part de la banque du tiré et y a fait droit.
Dès lors, la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur est bien fondée à solliciter le rejet des demandes de Madame Y.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Madame Y partie succombante supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit la cour valablement saisie par la déclaration d’appel du 20 juin 2018 ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Madame Y de toutes ses demandes ;
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame Y aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Ordre des médecins ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Faire droit ·
- Sursis
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Service
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Suicide ·
- Martinique ·
- Pourvoi ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Liste ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Handicap
- Carte grise ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Déchet ménager ·
- Comptabilité analytique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sécurité routière ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Police générale ·
- Injonction
- Ordures ménagères ·
- Investissement ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Amortissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement des déchets ·
- Budget ·
- Collecte ·
- Justice administrative
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Cotisation salariale ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Cotisations sociales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.