Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 25MA00179 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501525.20250722 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Six-Fours-les-Plages, société par actions simplifiée TB Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée TB Holding a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre logements après démolition de l’immeuble existant sur un terrain situé 173, quai Saint-Pierre et d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2304208 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 25 août 2023 et enjoint au maire de Six-Fours-les-Plages de délivrer le permis de construire.
Par une ordonnance n° 25MA00179 du 11 février 2025, enregistrée le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Six-Fours-les-Plages.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Six-Fours-les-Plages demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société TB Holding ;
3°) de mettre à la charge de la société TB Holding la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Six-Fours-les-Plages ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Six-Fours-les-Plages soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le motif de refus figurant dans l’arrêté litigieux tenant à ce que la parcelle d’assiette du projet était susceptible de recéler des vestiges archéologiques était, en l’absence de mention de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, insuffisamment motivé ;
— il s’est mépris sur la portée des écritures de la société TB Holding, a commis une erreur de droit et méconnu l’article R. 611-7 du code de justice administrative en censurant ce motif de refus de l’arrêté attaqué comme insuffisamment motivé faute de visa de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme alors que ce moyen n’était pas soulevé ;
— il a commis une erreur de droit en se bornant, pour censurer le motif de refus retenu par l’arrêté, tenant à la méconnaissance de l’article UI 6 du règlement du plan local d’urbanisme par le projet, à censurer ce motif au regard de l’implantation envisagée au niveau de la partie nord du projet, sans examiner l’implantation envisagée au niveau de sa partie sud-ouest, qui fondait également ce motif ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l’implantation de la partie nord du projet, en retrait de sept mètres par rapport au quai Sain-Pierre, ne compromettait pas l’ordonnancement des constructions édifiées le long du quai.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Six-Fours-les-Plages n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée TB Holding.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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