Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 498019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498019.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Foncière Lyonnaise a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 dans les rôles de la ville de Paris à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire situé 92, avenue des Champs Élysées (8ème arrondissement).
Par un jugement n° 2011705, 2205529 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Foncière Lyonnaise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Foncière Lyonnaise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Foncière Lyonnaise soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions du dernier alinéa du III de l’article 1518 A quinquies et du dernier alinéa du I de l’article 1518 E du code général des impôts en jugeant qu’elles ne pouvaient s’appliquer que dans le cas où le changement d’affectation ou de consistance de l’immeuble au titre duquel s’appliquait antérieurement les mécanismes de « planchonnement » et de « lissage » avait été déclaré par le contribuable dans le délai prévu au I de l’article 1406 du même code.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Lyonnaise n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Foncière Lyonnaise.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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