Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 504772 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504772 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504772.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sotaldis a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour transférer et étendre un supermarché à l’enseigne « Super U » et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis sollicité.
Par un arrêt n° 23NT03498 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel a annulé cet arrêté et fait droit aux conclusions aux fins d’injonction présentées par cette société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société Sotaldis ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Sotaldis et de la commune de Talmont-Saint-Hilaire la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2025, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il retient qu’il ne justifie pas être propriétaire d’un local situé à Talmont-Saint-Hilaire et louer ce local à un boulanger alors même qu’il constate qu’il a donné ce bien en location à un boulanger jusqu’en 2008, méconnaissant ainsi les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce aux termes duquel un bail commercial est prolongé tacitement au-delà du terme fixé par le contrat à défaut de congé ou de demande de renouvellement ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le terrain laissé libre par le transfert de l’ensemble commercial de l’enseigne « Super U » en centre-ville doit être affecté à un projet d’écoquartier où la création d’environ trois cents logements est susceptible de permettre le développement de la clientèle du boulanger supposément locataire du bien qu’il affirme posséder et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’il ne justifie pas d’un intérêt pour contester le permis de construire litigieux en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la commune de Talmont-Saint-Hilaire, à la société Sotaldis et à la société Sojardis.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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