Annulation 16 octobre 2024
Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 26 août 2025, n° 500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 octobre 2024, N° 22PA00121 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500622.20250826 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Air Alizé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Air Alizé a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’avis des sommes à payer n° 3194 émis à son encontre le 8 mars 2021 par le trésorier du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, pour un montant de 2 500 000 francs CFP, pour obtenir le paiement de pénalités contractuelles à la suite de l’indisponibilité de l’appareil principal et de l’appareil de remplacement destinés aux missions de transports sanitaires du SAMU entre le 20 et le 24 février 2021. Par un jugement n° 2100138 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ce titre de recettes en tant qu’il inflige des pénalités à la société Air Alizé pour les journées des 22 et 24 février 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Air Alizé.
Par un arrêt n° 22PA00121 du 16 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel principal du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie et appel incident de la société Air Alizé, annulé ce jugement et rejeté la demande et les conclusions d’appel de la société Air Alizé.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Air Alizé demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Air Alizé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Air Alizé soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit et l’a insuffisamment motivé en jugeant que les règles qui gouvernent la régularité formelle des titres de recettes issues des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique ne seraient pas applicables au litige, au motif que ces dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, alors qu’en mentionnant ces dispositions sur le titre de recettes, le centre hospitalier territorial (CHT) devait être regardé comme s’étant volontairement soumis à une exigence formelle facultative qu’il se devait, dès lors, de respecter ;
— l’a insuffisamment motivé ou, à tout le moins, a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à contester le bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées en raison de l’indisponibilité de ses appareils les 21 et 23 février 2021, alors qu’aucune demande d’intervention ne lui avait été adressée au cours de ces deux journées, de sorte qu’elle n’a pu se rendre coupable d’un quelconque retard dans la réalisation d’une prestation ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le CHT avait pu valablement infliger des pénalités de retard en raison de l’indisponibilité de ses appareils pour les journées des 22 et 24 février alors que le respect des délais d’intervention n’était pas en cause ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l’intervention du 20 février 2021 pouvait donner lieu à une pénalité de retard, alors qu’il est constant que le délai contractuel d’intervention décompté à compter de l’appel du médecin régulateur du SAMU avait été respecté.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Air Alizé n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Air Alizé.
Copie en sera adressée au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.
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