Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
II.-Par dérogation au 4° du même article L. 1617-5, pour les prestations mentionnées à l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale, l'ordonnateur d'un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du même code et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu à l'article L. 162-25 dudit code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
La réception, par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l'ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5.
Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, […] Quelle est la durée de votre engagement de servir ? […] La durée de votre engagement est déterminée par votre établissement d'accueil et celle-ci doit être égale au triple de celle de votre formation dans la limite de cinq ans (article 9 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008). […] Comment rompre l'engagement de servir ? […] Vous n'aurez rien à payer tant que le tribunal administratif n'aura pas rendu son jugement. => article L. 6145-9 du code de la santé publique => article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales Voir par exemple: Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2023, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () ». […] 9. la SARL Guyanaise de transport international soutient que la créance en litige est inexistante dès lors que les prestations effectuées après le mois de novembre 2020 ont été réalisées dans le cadre d'un cadre de contrat de gré à gré. […]
[…] En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : « Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () » et aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, […] 9. […]
[…] Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () ». […]
Hôpital public non recevable à saisir le juge du référé provision L'hôpital public, qui tient de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique le pouvoir d'assurer l'exécution forcée du recouvrement de la créance qu'il détient sur un usager du service public, (...) Lire la suite... Refus de communiquer aux Laboratoires Servier des données relatives au Médiator Le refus de communiquer aux laboratoires Servier des données issues de deux études relatives au Mediator, données personnelles ayant un caractère administratif, est justifié dès lors que cette communication aurait (...)
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