Irrecevabilité 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 1er mars 2021, n° 21/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00082 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/32
N° N° RG 21/00082 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RML5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Février 2021 par :
Mme Y-Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Heinlex de Saint-Nazaire
ayant pour avocat la SELARL KBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a dit n’y avoir lieu à main-levée de la mesure d’hospitalisation complète ;
En l’absence de Y-Z X, régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Maître Katell PLANCON de la SELARL KBP AVOCAT, avocat
En l’absence du tuteur et tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Mars 2021 à 15 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme X a été admise en hospitalisation complète le 1er décembre 2020 à la demande d’un tiers son tuteur, Confluence sociale.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal
judiciaire de St NAZAIRE a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme X à qui cette décision a été notifiée le 10 décembre 2020 mais qu’elle a refusé de signer, en a interjeté appel reçu au greffe de la cour le 24 février 2021.
Le procureur général, par avis écrit du 24 février 2021 soulève l’irrecevabilité de l’appel comme effectué hors délai et plus de dix jours après la notification du 10 décembre 2020.
Le conseil de Mme X qui n’en n’a pris connaissance que la semaine passée maintient que son appel est recevable au motif que le délai n’a pas commencé à courir, aucune mention d’un destinataire n’étant au surplus mentionné sur la notification du 10 décembre 2020 ; elle demande la mainlevée de la mesure pour atteinte disproportionnée et inadaptée à ses libertés et droits fondamentaux.
SUR CE :
Aux termes de l’article R.3211-18 du Code de la Santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Cette notification qui fait courir le délai d’appel est faite, selon l’article R. 3211-16 du même code, sur place aux parties présentes à l’audience. Si les parties n’ont pas comparu en personne, la décision leur est notifiée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Par arrêt du 11 mai 2018, la Cour de cassation approuve l’ordonnance du premier président déclarant irrecevable l’appel tardif de la personne soumise aux soins, régulièrement convoquée mais non comparante devant le juge des libertés et de la détention, à qui l’ordonnance avait été notifiée par deux professionnels de l’établissement d’accueil attestant lui avoir remis la décision en raison de son refus de signer l’accusé de réception, le délai d’appel ayant couru à compter de cette notification conforme aux dispositions de l’article R. 3211-16.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme X (non comparante à l’audience) le 10 décembre 2020, par télécopie à 15 heures 48, le cadre de santé ayant indiqué qu’elle a refusé de signer l’accusé de réception et la notification de l’ordonnnance mentionnant les voies de recours ; la déclaration d’appel de l’intéressé est parvenue au greffe de la cour le 24 février 2021, alors que le délai d’appel était déjà largement expiré en application de l’article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Contrairement à ses allégations, le nom de Mme Y Z X figure bien en haut à droite de la notification de l’ordonnance du juge des libertés de St Nazaire en sorte que le destinataire était parfaitement identifié et que le délai a couru à compter de cette notification.
L’appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel formé par Mme X irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 1er mars 2021 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET,
Conseillère
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