Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 29 juin 2017, n° 15/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02679 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2013, N° 08/01086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2017
R.G. N° 15/02679
AFFAIRE :
URSSAF DE LA LOIRE ATLANTIQUE
C/
SAS CLEMESSY SERVICES CAMOM anciennement dénommée SAS EIFFEL INDUSTRIE puis SA CAMON
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 08/01086
Copies exécutoires délivrées à :
la PARTNERSHIPS REED SMITH LLP
SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS
SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE,
URSSAF DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS CLEMESSY SERVICES CAMOM anciennement dénommée SAS EIFFEL INDUSTRIE puis SA CAMON
SA MANPOWER FRANCE HOLDING 92,
D
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF DE LA LOIRE ATLANTIQUE
XXX
XXX
représentée par M. E F (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
SAS CLEMESSY SERVICES CAMOM anciennement dénommée SAS EIFFEL INDUSTRIE puis SA CAMON
XXX
XXX
représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097 substituée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
INTIMÉE
****************
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
XXX
XXX
représentée par M. G H (Agent de la CRAMIF) en vertu d’un pouvoir spécial
XXX
XXX représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628 substituée par Me Mathieu PROD’HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
XXX
XXX
représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substitué par Me PATTYN Anne Sophie, avocat au barreau de PARIS
D
XXX
BP2133
XXX
représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substitué par Me PATTYN Anne Sophie, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Delphine HOARAU
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Camom SA, aux droits de laquelle intervient la société Eiffel industrie SAS, aujourd’hui dénommée société Clemessy Services, a été listée comme entreprise ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (l’ACAATA, ci-après).
MM. A et Z ont été employés en intérim par la société Adecco, M. X, par la société D et M. Y, par la société Manpower et tous ont été mis à la disposition de la société Camom, société utilisatrice. Ils ont tous bénéficié de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Le 9 août 2005, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Loire Atlantique (l’URSSAF ci-après) a notifié à la société Camom, le montant de sa contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante concernant les contributions relatives, notamment, à MM C, X et Y, au titre du deuxième trimestre 2005, soit la somme totale de 30 203 euros.
La société Camon a payé ces contributions mais a formé un recours gracieux à l’encontre de cet avis d’échéance.
Le 15 février 2006, l’URSSAF a rejeté le recours de la société Camom. Cette décision a été contestée par la dite société devant la commission de recours amiable. A défaut de réponse de celle-ci dans un délai d’un mois, la société Camom a contesté ce refus implicite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique.
Le 13 septembre 2007, la commission a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société Camom.
Cette décision a, également, fait l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique.
Le 10 août 2006, l’URSSAF a notifié à la société Camom, le montant de sa contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relative, notamment, à M. Z, au titre du 2e trimestre 2006, soit la somme totale de 29 070 euros.
Par lettre recommandée du 31 août 2006, la société Camom a, seulement, réglé la somme de 27 396 euros au titre des cotisations exigées, considérant qu’elle n’était pas redevable de celles relatives à M. Z.
Par lettre du 7 septembre 2006, à laquelle avait été jointe une lettre de la caisse régionale d’assurance maladie des Pays de Loire (ci-après la CRAM), l’URSSAF a indiqué à ladite société qu’elle maintenait son avis de notification.
La société Camom a saisi, le 29 novembre 2006, la commission de recours amiable, et le 19 février 2007, à défaut de réponse de la commission, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique.
Le 13 septembre 2007, la commission a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société Camom.
Cette décision a, à nouveau, fait l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique.
Le 9 août 2007, l’URSSAF a notifié à la société Camom, le montant de sa contribution au fonds cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relative à M. A et M. B, au titre du 2e trimestre 2007, soit la somme totale de 5 913 euros.
Par lettre du 5 septembre 2007, la société Camom a contesté cet avis d’échéance communiqué par l’URSSAF
Par lettre du 18 septembre 2007, à laquelle avait été jointe une lettre de la CRAM du 16 octobre 2007 se fondant sur la circulaire ministérielle du 23 mai 2005, l’URSSAF a indiqué à ladite société qu’elle maintenait son avis de notification.
La société Camom a saisi, le 17 décembre 2007, la commission de recours amiable, et, à défaut de réponse de la commission, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique, le 22 février 2008.
Le 17 avril 2008, la commission a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société Camom.
Cette décision a, également, fait l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique, le 30 septembre 2008.
Par jugement du 17 novembre 2008, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise.
Par jugement 17 janvier 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a, avant dire droit, prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros, 08-01804/P, 08-01085/P et 08-01086/P.
Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a :
— ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 08-01084/P, 08-01085/P et 08-01086 /P ;
— déclaré recevable et bien fondée la société Camom SA en son recours ;
— déclaré inopposable a la société Camom SA la décision d’admission de Messieurs A, C, X, Y et Z, au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante prise par la Carsat des Pays de Loire;
— infirmé les deux décisions des commissions de recours amiable de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Loire Atlantique du 13 septembre 2007 relative a la contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (le FCAATA) au titre du 2e trimestre 2005 et du 2e trimestre 2006, celle de la commission de recours amiable du 17 avril 2008 relative à la contribution au titre du 2e trimestre 2007 ;
— condamné l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Loire atlantique à verser à la société Camom la somme de 29 070 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2006 ;
— débouté la société Camom de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la Carsat des pays de Loire et l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Loire Atlantique de leurs demandes ;
— constaté qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre des sociétés Manpower France, Addeco et D ;
— en conséquence, les a mises hors de cause.
Par déclaration du 11 mai 2015, l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l’URSSAF de Loire Atlantique, a interjeté appel de la décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAFdemande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer les contributions relatives aux 2e trimestre 2005, 2e trimestre 2006 et 2e trimestre 2007, appelées à juste droit et à juste fait auprès de l’entreprise contributrice, la SAS Eiffel Industrie,
— rejeter toutes les demandes de la société Eiffel Industrie.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Eiffel Industries, venant aux droits de la société Camom, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire les recours de la société Camom, aux droits de laquelle elle intervient, recevables et bien fondés,
— faire droit à l’intégralité de ses demandes fins et prétentions :
— constater que Messieurs Z, A, C, X et Y, en leur qualité d’intérimaires qui ne sont pas atteints de maladie professionnelle liée à l’inhalation d’amiante, ne remplissent pas les conditions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 afin de bénéficier de l’allocation anticipée de cessation d’activité pour les travailleurs de l’amiante ;
en conséquence,
— déclarer la décision de versement des contributions de cessation d’activité amiante pour Messieurs Z, A, C, X et Y inopposable à la société Camom ;
— dire que la contribution de Camom n’est pas due, les allocations versées à Monsieur Z ne lui étant pas opposables ;
— dire que l’URSSAF devra rembourser à la société Camom, avec intérêt légal à compter du 1er septembre 2005, les sommes en cause, soit la somme en capital de 30 203 euros, sauf à parfaire ;
— constater que la circulaire DS S/2005/23 6 du 23 mai 2005 doit être réputée abrogée ;
— constater que par conséquent, la société Camom ne peut pas être considérée, au sens de la loi et du décret, comme l’employeur des intérimaires;
en conséquence,
— dire et juger que la société Camom ne peut être considérée comme étant redevable de la contribution au fonds de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante au sens de l’article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;
— dire que l’URSSAF devra rembourser à la société Camom, avec intérêt légal à compter du 1er septembre 2005, les sommes en cause, soit la somme en capital de 30 203 euros, sauf à parfaire.
Par ses conclusions écrites, la société Adecco, agissant en son nom propre et venant aux droits de la société D, demande à la cour de :
— à titre principal,
. constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Adecco (que ce soit en son nom propre ou en ce qu’elle vient aux droits de la société D), par aucune des parties à l’instance ;
en conséquence,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Adecco et D (aux droits de laquelle vient désormais Adecco),
— à titre subsidiaire,
. dire et juger qu’en vertu de l’article 47 de la loi n°2004-1370 de la loi du 20 décembre 2004, les entreprises de travail temporaire ne sauraient être considérées comme redevables de la contribution au FCAATA ;
. dire et juger que les décrets et circulaires pris en application de la législation créant la contribution au profit du FCAATA confirment que seules les entreprises qui exploitent un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et listé par arrêté sont redevables de la dite contribution ;
. constater que la société Adecco n’exploite pas un établissement tel que mentionné au premier alinéa de l’article susvisé et listé par arrêté ;
en conséquence :
. mettre hors de cause la société Adecco de la présente procédure,
. débouter purement et simplement la société Camom aujourd’hui Eiffel Energie (sic) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. confirmer les décisions de rejet rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par ses conclusions écrites, la société Manpower France SAS (la société Manpower, ci-après) demande à la cour de :
— Pour ce qui concerne sa mise en cause,
. constater que l’URSSAF des Pays de La Loire ni aucune autre partie au présent litige ne forment de demande à son encontre ;
en conséquence,
. confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— pour ce qui concerne la contestation de la société Clemessy Services, venant aux droits de la société Eiffel Industrie, elle-même venant aux droits de la société Camom,
. réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
. dire et juger qu’en vertu de l’article 47 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004, seules les entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 à savoir « les établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales » sont redevables de la contribution due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ;
. dire et juger qu’en vertu de la législation précitée, les entreprises de travail temporaire ne sauraient être considérées à aucun moment comme redevables, en tout ou partie, de la contribution litigieuse à défaut pour elles d’être inscrites sur les listes arrêtées au titre du I de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ;
. dire et juger que les décrets et circulaires pris en application de la législation créant la contribution au profit du FCAATA, en vigueur au jour de la contestation, comme à ce jour, confirment que seules les entreprises qui exploitent un établissement mentionné au 1er alinéa de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et listé par arrêté sont redevables de ladite contribution ;
en conséquence,
. débouter purement et simplement la société Clemessy Services, de toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
. confirmer purement et simplement les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF contestées.
Par ses conclusions écrites, la caisse d’assurance retraite et santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ci-après) demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée ;
— réformer en conséquence le jugement entrepris ;
— considérer que la société Camom est bien l’entreprise débitrice de la contribution au FCAATA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux explications et prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, la cour a sollicité de la société Eiffel Industrie qu’elle lui adresse, ainsi que cela figurait dans sa convocation pour l’audience et ce qu’elle n’avait pas fait, un extrait Kbis du registre du commerce. Il en résulte ainsi que du procès-verbal des décisions de l’unique associé, la société Eiffage Participations, du 14 décembre 2016, qu’a été décidé un changement de dénomination sociale, la société Eiffel Industrie devenant la société Clemessy Services.
Sur le paiement de la contribution
A l’appui de son appel, l’URSSAF explique que la contribution au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est due pour chaque salarié ou ancien salarié, en raison de son admission au bénéfice de l’allocation des travailleurs de l’amiante, qu’elle n’a aucun pouvoir d’appréciation à l’égard des entreprises concernées, cette compétence relevant des caisses régionales d’assurance maladie, en l’espèce celle des Pays de Loire, que les personnes concernées par l’allocation ont la qualité de salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, la condition requise étant d’avoir travaillé dans les établissements désignés par arrêté ministériel.
Elle estime qu’à aucun moment, le législateur n’a conditionné l’appel de la contribution auprès des seules personnes ayant la qualité d’employeur, ayant ' visé expressément les établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation ' (en gras dans les écritures).
L’organisme de recouvrement souligne, enfin, qu’en cas d’emploi de salarié intérimaire, le législateur n’a pas prévu de disposition particulière, tant un niveau de l’attribution de l’allocation qu’au regard de la contribution correspondante à la charge de l’entreprise dont l’établissement est retenu par arrêté.
La société Eiffel Industrie plaide que les intérimaires concernés n’auraient pas dû percevoir l’ACAATA, ne pouvant être considérés comme des salariés ou d’anciens salariés d’un établissement inscrit sur la liste, au sens de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, puisqu’ils étaient salariés de l’entreprise de travail temporaire et non pas de l’entreprise utilisatrice et qu’en outre, aucun d’eux n’était atteint d’une maladie professionnelle, que conformément au principe de l’indépendance des rapports entre les salariés et les organismes de sécurité sociale d’une part, et entre l’employeur et les caisse de sécurité sociale d’autre part, les allocations perçues par les salariés intérimaires ne peuvent être remises en question, et que, dans ces conditions, le bénéfice des allocations devant être considéré comme inopposable à son égard, elle n’a pas à verser la contribution en découlant.
Elle expose qu’en tout état de cause, elle ne peut être considérée comme étant redevable de la contribution, la circulaire du 23 mai 2005, sur laquelle s’appuie l’URSSAF pour mettre à sa charge cette contribution, étant illégale puisque lorsqu’un intérimaire est reconnu comme atteint d’une maladie professionnelle, les conséquences de celle-ci sont imputées sur le compte de l’entreprise de travail temporaire, son employeur, et non sur le compte de l’entreprise utilisatrice, sauf en ce qui concerne le coût correspondant à une incapacité permanente d’au moins 10%, et puisque l’article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ne prévoit pas d’imputer la contribution au FCAATA à une entreprise utilisatrice. Elle relève aussi que la circulaire du 23 mai 2005 ajoute, en termes impératifs, une règle nouvelle qui n’est mentionnée ni dans la loi ni dans le décret d’application et qu’elle est réputée abrogée du fait qu’elle n’a pas été reprise sur le site internet de la CARSAT.
Celle-ci estime que la société Clemessy Services Camom n’est pas habilitée à contester la prise en charge, au titre de l’amiante, des salariés qu’elle a employés, et qu’elle ne peut contester que la décision qui lui faisait grief, à savoir l’appel à contribution adressé par l’URSSAF ; que le tribunal ne pouvait donc se prononcer sur le bien-fondé de l’attribution de l’ACAATA à des salariés puisque ce ne sont pas les notifications d’attribution qui lui sont déférées et qu’en outre, elles sont devenues définitives.
La caisse ajoute que c’est dans le respect des textes, de la circulaire du 14 décembre 2000 et des procédures, que les salariés ont été admis dans le dispositif de l’ACAATA, postérieurement au 5 octobre 2004.
Quant à la circulaire du 23 mai 2005, soutient la caisse, elle ne fixe pas de règle nouvelle, et aucune disposition législative ne prévoit que l’appel de la contribution doive être effectué auprès des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA.
La société Adecco demande qu’il soit pris acte de ce qu’aucune demande de quelque nature que ce soit n’est faite par aucune des parties à l’instance, à son encontre, prise en son nom propre et en ce qu’elle vient aux droits de la société D, dès lors que les entreprises de travail temporaire ne sont pas redevables de la contribution contestée.
Subsidiairement, elle plaide sa mise hors de cause aux motifs que c’est l’entreprise utilisatrice qui est responsable des conditions de travail ainsi que de la sécurité des salariés intérimaires durant leur mission et qu’il est tout à fait logique que le paiement de la contribution soit à la charge de l’entreprise utilisatrice dont l’établissement a été classé 'ACAATA', le critère unique retenu par la loi étant la présence de l’un ou de plusieurs établissements sur la liste de l’arrêté, et donc de celui ' qui a effectivement exposé le salarié à l’amiante ' (souligné dans les écritures).
La société Manpower France sollicite également sa mise hors de cause, sur le même motif que la société Adecco, à savoir l’absence de demande formulée à son encontre et considère aussi que, lorsque le salarié est occupé en tant qu’intérimaire dans l’établissement listé, c’est l’entreprise utilisatrice qui est redevable de la contribution.
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la présente espèce issue de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004, était rédigé comme suit :
I. – Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; (souligné par la cour)
2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ;
3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d’une période déterminée, dans un port au cours d’une période pendant laquelle était manipulé de l’amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;
2° Avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. […]
III. – Il est créé un Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, chargé de financer l’allocation visée au I. Ses ressources sont constituées d’une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts, d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et d’une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime des salariés agricoles dont le montant est fixé chaque année par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture. […]
IV. – L’allocation de cessation anticipée d’activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime dont elles relevaient avant la cessation d’activité.
Le fonds des travailleurs de l’amiante assure, pendant la durée du versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité, le financement des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l’ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-1 du même code.
V. – […]
V. bis – L’inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et de l’allocation correspondante ou la modification d’une telle inscription ne peut intervenir qu’après information de l’employeur concerné. La décision d’inscription d’un établissement ou de modification doit être notifiée à l’employeur. Elle fait l’objet d’un affichage sur le lieu de travail concerné.
VI. – Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent article et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article
.
L’article 47 (maintenant abrogé) de la loi du 20 décembre 2004 disposait, par ailleurs, que :
I. – Il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante créé par l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié n’est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l’amiante, cette contribution est à la charge :
1° D’une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41 […]
.
Ces textes instituent ainsi la possibilité d’une cessation anticipée d’activité pour les salariés qui ont été exposés à l’amiante et le versement, à leur profit, d’une allocation qui est financée par une contribution mise à la charge de l’entreprise et versée au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Elle a été étendue, peu à peu, à divers salariés exposés à l’amiante.
Le droit à l’allocation est subordonné, en particulier, à la justification de l’exercice de certains métiers au sein d’établissements déterminés, dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Il est assorti d’une condition d’âge minimum, déterminée en fonction de la durée du travail effectué dans les conditions susmentionnées d’exposition au risque.
Le présent litige porte sur la question de l’assujettissement de l’entreprise utilisatrice à la contribution due au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, dès lors qu’elle est classée sur la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA.
En l’espèce, il apparaît qu’aux termes de l’arrêté du 7 juillet 2000, la société Camom, située XXX,à XXX) a été classée sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, depuis 1985.
Il n’est pas contesté que les travailleurs intérimaires, visés par le présent litige, ont travaillé sur le site de la société Camom et qu’à ce titre, ils ont obtenu de la CARSAT l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, quand bien même ces décisions d’attribution ne sont pas produites.
A titre préliminaire, pour répondre à l’argument de la CARSAT sur la contestation des décisions d’attribution de l’allocation de cessation d’activité anticipée des salariés intérimaires ayant travaillé sur le site de la société Camom, la cour relève que cette dernière a bien contesté, dès qu’elle en a eu connaissance, les avis d’échéance de la contribution au FCAATA que lui a adressés l’URSSAF, le 9 août 2005. Elle a saisi la commission de recours amiable de cette contestation, précisément.
Cependant, contrairement à ce que soutient la CARSAT, la société Eiffel Industries, venant aux droits de la société Camom, devenue maintenant la société Clemessy Services Camom, peut, à l’occasion de sa contestation de l’appel à contribution, critiquer le bien fondé des décisions d’octroi de l’ACAATA aux cinq salariés intérimaires ayant travaillé pour elle, en alléguant qu’ils ne remplissaient pas les conditions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, puisque ces décisions lui font grief, cette contestation ne remettant pas, cependant, en cause leur opposabilité aux travailleurs concernés.
En effet, il résulte de l’article 47 de la loi du 20 décembre 2004, tel que rappelé ci-dessus, que l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité constitue le fait générateur de la contribution qui est due par les établissements qui figurent sur une liste fixée par arrêté.
Or, dès lors que les décisions d’attribution de cette allocation à MM. A, C, X, Y et Z ont été prises sans que la société Camom n’en soit informée ni, surtout, sans qu’elles lui aient été notifiées, alors même qu’elles lui font grief, elles doivent lui être déclarées inopposables, peu important que l’attribution de l’ACAATA décidée par la caisse soit fondée ou non, étant observé que ces décisions d’attribution restent acquises aux travailleurs intérimaires.
Il n’est pas allégué que les salariés intérimaires ont été atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante ou, si tel était le cas, que celle-ci serait due à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice.
En outre, il est important de relever que l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du travailleur intérimaire. Elle reste tenue d’assurer sa sécurité et la protection de sa santé physique et mentale, même si l’entreprise utilisatrice doit aussi lui assurer une formation à la sécurité.
C’est elle aussi qui le rémunère, qui assume la charge de la cessation de son contrat de travail et surtout, pour le cas d’espèce, c’est elle qui assume les charges sociales découlant de son emploi.
En effet, la répartition de la charge financière des cotisations entre la société utilisatrice et la société de travail temporaire est limitée aux accidents de travail et aux maladies professionnelles qui entraînent soit, une incapacité permanente du salarié supérieure ou égale à 10 % soit, le décès de la victime, sauf faute inexcusable imputable à la société utilisatrice. Les accidents de trajet en sont exclus. Les coûts financiers qui sont répartis entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise intérimaire concernent, par ailleurs, exclusivement les capitaux représentatifs de rentes (rentes égales ou supérieures à 10 %) et les capitaux décès. Les autres coûts, notamment les indemnités journalières versées à la victime, sont à la charge intégrale de l’entreprise de travail temporaire.
Il s’en déduit que la contribution ne pouvait être réclamée à la société Camom dès lors que les salariés intérimaires qui ont bénéficié de l’ACAATA ne peuvent être assimilés à ceux relevant de l’article 41- I de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
L’URSSAF et la CARSAT invoquent enfin l’application des circulaires du 14 décembre 2000 et du 23 mai 2005, lesquelles disposent que lorsqu’un intérimaire a travaillé sur un établissement listé, c’est l’entreprise dont dépend l’établissement qui est redevable de la contribution. Elles en déduisent que c’est à l’entreprise utilisatrice de payer cette cotisation et la CARSAT considère qu’elles ne font que préciser et expliciter les termes de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
La cour estime, au contraire, que ces circulaires, qui ne se limitent pas à expliciter et à interpréter les dispositions législatives qui ont organisé l’attribution de l’ACAATA et son financement, ne sauraient s’imposer à elle.
La CARSAT et par conséquent, l’URSSAF n’étaient pas fondées à réclamer à la société Camom le paiement de cette contribution, quand bien même cette société était inscrite sur la liste des entreprises ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA.
Le jugement sera donc entièrement confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause des entreprises de travail temporaire
Comme le tribunal l’a jugé, la cour constate aussi qu’aucune demande n’est formée par les parties à l’égard des sociétés Manpower, Adecco et D, dont la mise hors de cause sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société Clemessy Services Camom SAS vient aux droits de la société Eiffel Industrie SAS laquelle venait aux droits de la société Camom SA;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Mademoiselle Delphine Hoarau, Greffier placé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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