Infirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 juin 2021, n° 18/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01942 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°377
N° RG 18/01942
N° Portalis DBVL-V-B7C- OWXP
SCI DANIMEL
C/
CRÉDIT MUTUEL DE BRIEC DE L’ODET
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La S.C.I. DANIMEL
dont le siège social est Lieu dit Goezdon
[…]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRIEC DE L’ODET
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2010, la Caisse de crédit mutuel de Briec de l’Odet ( ci-après le Crédit mutuel) a consenti à la SCI Danimel un prêt immobilier d’un montant de 245 000 euros au taux effectif global annuel de 3,94 %. Le même jour, en complément de ce prêt, elle a consenti également à la SCI Danimel un prêt professionnel d’un montant de 150 000 euros au taux effectif global de 4,80 % l’an à la même date.
A la suite de la renégociation de ces deux prêts auprès d’un autre organisme bancaire, il a été prévu leur remboursement anticipé. La banque a refusé de réduire les indemnités de résiliation prévues au contrat. Elle a présenté un décompte en date du 15 janvier 2016 pour un montant respectif de 170 047,86 euros et de 111 635,18 euros. Afin de solder les prêts, la SCI Danimel a adressé à la banque un chèque de 3 594,87 euros.
Le 4 février 2016, arguant de ce que les décomptes du 15 janvier 2016 présentaient une erreur pour ne pas avoir pris en compte les échéances dues pour le mois de janvier, la banque a présenté à la SCI Danimel un nouveau décompte et lui a réclamé la somme de 2 326,49 euros.
Les prêts ne se trouvant pas soldés malgré le paiement par la société CIC de la somme de 281 683,64 euros, le 10 août 2016, la somme de 164,75 euros était prélevée sur le compte de la SCI Danimel disposant d’un crédit de 185,15 euros et le 10 septembre, c’est la somme de 20,40 euros qui était prélevée soit la totalité du solde créditeur figurant sur le compte.
Par lettre du 29 novembre 2016, le Crédit mutuel a reconnu son erreur au titre des appels de solde mais a précisé ne pouvoir régulariser les décomptes a posteriori en raison de contraintes informatiques. Le 23 novembre 2016 , il a versé à sa cliente la somme de 3 535 euros sur son compte et il a soldé les prêts.
Considérant que la banque restait lui devoir la somme de 3 594,87 euros et les frais prélevés sur le compte, la SCI Danimel l’a assignée devant le tribunal d’instance de Quimper en répétition de l’indu.
Par jugement en date du 12 janvier 2018, le tribunal a :
— débouté la SCI Danimel de sa demande en restitution de l’indu,
— débouté la SCI Danimel de sa demande en dommages-intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Danimel aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 22 mars 2018, la SCI Danimel a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2018, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Quimper du 12 janvier 2018 par rapport aux chefs de jugement critiqués,
En conséquence,
— dire et juger que la SCI Danimel est fondée à solliciter la restitution des sommes versées à la Caisse de crédit mutuel de Briec suite au décompte établi le 15 janvier 2016,
— dire et juger que la Caisse de crédit mutuel de Briec a prélevé des sommes sur le compte de la SCI Danimel suite au décompte du 15 janvier 2016 et ce sans son autorisation,
— débouter la Caisse de crédit mutuel de Briec de l’ensemble de ses prétentions et contestations,
— dire et juger que la Caisse de crédit mutuel de Briec a reconnu son erreur en recréditant une somme de 3535 euros et ce, sur le relevé de compte du 7 décembre 2016,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Briec à verser une somme de 3 461,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2016,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Briec à des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil désormais codifié de l’article 1104 du code civil,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Briec à une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Briec aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2018, le Crédit mutuel demande à la cour de :
Vu l’article 961 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel irrecevable , le jugement étant rendu en dernier ressort,
Sur le fond,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance,
En cas de réformation,
— constater le remboursement intervenu de la part du CMB à hauteur de 3535 euros ,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCI Danimel,
— condamner la SCI Danimel au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— constater que les comptes ont été faits entre les parties,
— dire que la Caisse de crédit mutuel détient une créance sur la SCI Danimel de 2 903,63 euros,
— dire que la SCI Danimel devra restituer la somme de 2 903,63 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamner la SCI Danimel à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Encore plus subsidiairement, si la cour estimait devoir faire droit à un droit à réparation et frais irrépétibles,
— dire et juger que la somme de 2 903,63 euros versée par le Crédit mutuel est satisfactoire,
— débouter la SCI de toutes ses demandes, comprenant également les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 février 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le Crédit mutuel conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la SCI Danimel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort. L’appelante n’a pas répondu sur ce moyen.
Aux termes de l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, alinéa 2, lorsque le tribunal d’instance est 'appelé à connaître , en matière civile, d’une action personnelle et mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, il statue en dernier ressort'.
En application de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux de ressort sont déterminés parla nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions.
Par ailleurs, l’article 39 alinéa 2 du même code prévoit que si une demande incidente est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes sauf si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l’espèce, la SCI Danimel a demandé au juge d’instance de condamner le Crédit mutuel de l’Odet à lui payer:
— la somme de 3 461,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2016,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le Crédit mutuel a demandé à la juridiction de première instance, à titre principal, de débouter la SCI Danimel de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a sollicité à ce qu’elle soit condamnée à lui restituer la somme de 2 903,63 euros au titre de la répétition de l’indu et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre très subsidiaire, il a demandé de juger que la somme de 2 903,63 euros est satisfactoire et de débouter la SCI de toutes ses demandes.
Il sera rappelé que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour déterminer le taux de ressort de la juridiction.
Les demandes formées en première instance par la SCI Danimel, qui sont d’ailleurs reprises dans son appel, sont fondées sur des faits différents puisque la première est une action en répétition de l’indu sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et que la seconde visant le manquement de la banque à l’exécution de bonne foi du contrat, sur la base de l’article 1134 alinéa 3 devenu l’article 1104 du code civil, sollicite la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive du Crédit mutuel. Toutefois, la connexité s’entendant comme le lien ou le rapport entre deux prétentions qui se complètent ou ont un rapport de cause à effet entre elles , il s’ensuit que la valeur totale des prétentions en raison de leur connexité excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d’instance . En conséquence, le jugement inexactement qualifié de décision en dernier ressort est susceptible d’appel.
Sur l’irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile:
Le Crédit mutuel soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelante au motif qu’en visant également la personne morale, elles ne sont pas conformes à l’article 961 du code de procédure civile. Ce moyen, qui n’est pas plus développé, n’est de toute façon pas repris dans les dispositif des conclusions de l’intimé. En conséquence, conformément à l’article 954 du même code, la cour ne se trouve pas valablement saisie d’une demande d’irrecevabilité des conclusions de la SCI Danimel et n’a pas à statuer sur cette prétention.
Sur la restitution de l’indu :
Pour débouter la SCI Danimel de l’ensemble de ses demandes, le tribunal a considéré que celle-ci, en ne produisant qu’un seul contrat de prêt immobilier consenti à une SCI Simon du Rocher et le tableau d’amortissement relatif au prêt professionnel consenti à son nom, ne démontrait pas la créance dont elle sollicitait le remboursement, soulignant que l’erreur informatique reconnue par le banque ne pouvait pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
La SCI Danimel prétend que ce moyen selon lequel les documents qu’elle produisait étaient au nom de la SCI Simon Rocher a été relevé d’office par le tribunal alors que le Crédit mutuel n’avait émis aucune argumentation ou exception d’irrecevabilité sur ce point. Elle soutient que la banque a commis une erreur dans la dénomination de l’emprunteur dès l’octroi des prêts alors que la SCI Simon Rocher n’a aucune existence légale. Elle produit un nouvel extrait de Kbis en date du 15 juin 2018 dont il résulte que la dénomination de la société est toujours Danimel et que le nom des co-gérants associés est Rocher et Simon. Il y a lieu de constater de toute façon que le Crédit mutuel ne conteste pas que la SCI Danimel soit l’emprunteur des deux prêts.
S’agissant de la somme qu’elle soutient avoir indûment payée, l’appelante rappelle qu’après le décompte produit le 15 janvier 2016, lequel précisait qu’il tenait compte des impayés en cours, elle a réglé la somme de 3 594,87 euros au Crédit mutuel et que celui-ci a ultérieurement prélevé sur son compte la somme de 207,45 euros. La SCI Danimel prétend qu’ainsi la banque lui devait la somme de 3 802,32 euros et que si elle lui a rendu la somme de 3 535 euros le 23 novembre 2016, elle a débité immédiatement après son compte de la somme de 3 194,28 euros sans justificatif. Elle en conclut que le Crédit mutuel doit lui restituer la somme totale de 3 461,60 euros ( soit 3 194,28 + 267,32).
Le Crédit mutuel soutient au contraire, que la SCI Danimel, après le versement de la somme de 3 535 euros, reste très largement bénéficiaire, puisque le trop perçu en sa faveur était de 631,67 euros après le versement du chèque de 3 594,87 euros et reconstitution des comptes en intégrant les échéances des prêts pour le mois de janvier de sorte que c’est une somme de 2 903,63 euros qui lui reste. La banque estime que le geste commercial de 3 535 euros qu’elle a fait régularisait largement le trop perçu.
Mais il est constant qu’ à la suite d’une erreur de la banque, le décompte présenté le 15 janvier 2016 ne prenait pas en compte les échéances des prêts pour janvier contrairement à ce qui avait été indiqué à la SCI Danimel. Il n’est pas davantage contesté que la reconstitution des comptes après que la banque se soit rendue compte de son erreur, aboutissait à ce que la SCI Danimel aurait dû solder les prêts en versant la somme totale de 284 854,29 euros . Compte tenu du chèque de banque versé par le CIC pour un montant de 281 683,64 euros , du chèque versé par la SCI Danimel pour 3 594,87 euros et des prélèvements et frais pour 207,45 euros effectués sur le compte, le trop perçu par la banque s’élevait donc à la somme de 631,67 euros. En aucun cas, ce trop perçu n’était de 3 802,32 euros comme le soutient la SCI Danimel, qui ne prend pas en compte le fait qu’elle restait devoir les échéances des prêts pour janvier 2016, qui n’avaient pas été intégrées au premier calcul du décompte de remboursement anticipé des prêts.
Le 23 novembre 2016, le Crédit mutuel a crédité le compte de la SCI Danimel non seulement de la somme de 3 535 euros en annulation de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt immobilier mais aussi de la somme de 155,80 euros en annulation de l’indemnité de remboursement du prêt professionnel. Le 25 novembre 2016, elle a débité le compte de la somme de 3 194,28 euros intitulant cette opération 'remboursement anticipé du prêt 304412002", soit le second prêt.
En conséquence, d’une part, le geste commercial revendiqué par la banque n’est en fait qu’un jeu d’écriture afin de solder les prêts. D’autre part, contrairement à ce que soutient la SCI Danimel, la somme qui a été débitée de son compte, ne lui appartenait pas en totalité puisque le remboursement de 3 690,80 euros ( 3 535 + 155,80 ) n’a été effectué par la banque que pour lui permettre de solder les prêts en procédant après ce versement, à un débit dit remboursement anticipé. Ainsi, le capital apparaissait comme intégralement remboursé, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cette passation d’écritures comptables a permis à la banque de réparer son erreur informatique et d’éviter que d’autres prélèvements d’échéances soient appelés par le système informatique ultérieurement.
Il s’ensuit qu’en débitant le compte de l’emprunteur de 3 194,28 euros après l’avoir crédité de 3 690,80 euros , le Crédit mutuel n’a remboursé sur le trop perçu de 631,67 euros que la somme de
496,52 euros à la SCI Danimel . Il doit donc lui restituer la somme de 135,15 euros perçue indûment. Le jugement sera donc infirmé et le Crédit mutuel condamné à restituer à la SCI Danimel la somme de 135,15 euros.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
La SCI Danimel sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que le Crédit mutuel a reconnu son erreur sans pour autant lui rembourser les sommes versées par erreur.
Toutefois, la demande en restitution de l’indu n’étant que partiellement fondée, il apparaît que la banque n’a pas fait preuve de résistance abusive. La SCI Danimel sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit mutule qui succombe en ses demandes , supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Danimel les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel de la SCI Danimel recevable,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Quimper,
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Briec de l’Odet à restituer à la SCI Danimel la somme de 135,15 euros ,
Déboute la SCI Danimel de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Briec de l’Odet à payer à la SCI Danimel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Briec de l’Odet aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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