Annulation 19 septembre 2024
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 20 juin 2025, n° 499005 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 2024, N° 22LY02357 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499005.20250620 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 476,88 euros correspondant aux saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 3 août 2020 en vue du recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 et, d’autre part, d’ordonner la restitution de la somme de 184 802 euros déjà acquittée au titre de ces impositions, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 2006967 du 21 juin 2022, ce tribunal a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de M. B tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les saisies administratives à tiers détenteur du 3 août 2020 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02357 du 19 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’article 1er de ce jugement et rejeté les conclusions de la demande de M. B devant le tribunal administratif de Lyon tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 476,88 euros ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit au regard du principe de sécurité juridique garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 6 de cette convention et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’était pas fondé à soutenir qu’il n’était plus redevable d’aucune somme compte tenu des dégrèvements qui lui ont été notifiés le 25 janvier 2019, alors qu’en vertu de ce principe, elle était liée par les appréciations des faits opérées dans son arrêt n° 19LY00992 du 20 juin 2019 et devait, par suite, tenir pour acquis que l’administration fiscale avait procédé, au 22 août 2018, au dégrèvement de la somme de 604 347 euros et que sa dette à cette date s’élevait à la somme de 166 877 euros ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les avis de dégrèvement notifiés le 25 janvier 2019 n’avaient pas eu pour effet d’éteindre sa dette fiscale au motif inopérant que les montants ne coïncidaient pas.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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