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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 498627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 29 août 2024, N° 23DA01197 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498627.20250703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (Nord) a implicitement rejeté sa demande du 2 mars 2022 tendant à l’abrogation partielle de la délibération du 12 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant que celui-ci classe en zone agricole la parcelle cadastrée AL 365 située sur le territoire de la commune de Toufflers. Par un jugement n° 2204746 du 28 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01197 du 29 août 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 28 octobre 2024 et le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. C soutient que celle-ci :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le classement du terrain en zone agricole n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors que ni ce terrain ni son environnement immédiat ne présentaient de potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme et que la parcelle pouvait être regardé comme une « dent creuse » au sein d’une zone urbanisée ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que ce classement était cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable et compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la métropole européenne de Lille.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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