Rejet 15 décembre 2022
Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 oct. 2023, n° 471414 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 15 décembre 2022, N° 20VE03197 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471414.20231013 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher, sur avis du collège territorial des finances publiques de Rennes en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, a formellement pris position sur sa demande tendant au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par un jugement n° 1803122 du 12 octobre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20VE03197 du 15 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en se fondant, pour juger qu’il ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts, sur ce que son activité professionnelle au sein de la clinique des Grainetières, située à Saint-Amand-Montrond (Cher) en zone de revitalisation rurale, devait être regardée comme dépendante de cette clinique, et par suite comme une extension d’une activité préexistante exclue du bénéfice de cet article en vertu du e) de son I.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul
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