Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 6 juil. 2017, n° 16/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 février 2016, N° 14/11169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société ADIDAS SARRAGAN FRANCE, SA BANCA INTESA SAN PAOLO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/ 507
Rôle N° 16/02855
K P B
C/
F C
Société ADIDAS SARRAGAN FRANCE
SA D E S T
Grosse délivrée
le :
à : Me Béatrice DELESTRADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/11169.
APPELANTE
Mademoiselle K P B
née le XXX à XXX
représentée par Me Béatrice DELESTRADE de la SELARL PROVANSAL- D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur F C mandataire judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur des biens de Mr Q N nommé à ces fonctions en remplacement de Me G H, demeurant XXX
représenté par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société ADIDAS SARRAGAN FRANCE
XXX
défaillante
SA D E S T venant aux droits de la D COMMERCIALE ITALIANA (France), XXX Septembre – XXX
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis XXX
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017, prorogé au 29 Juin 2017, puis au 06 Juillet 2017.
ARRÊT
Répute contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame X
LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 14 février 1991 Madame K B et Monsieur R N ont acquis un immeuble d’habitation XXX à Belcodene (13'720), moyennant un prix de 450'000 Fr. payé comptant au moyen d’un prêt consenti par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS sur une durée de 15 ans au taux fixe de 11,75 %, dont le remboursement était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers prise sur le bien, publié au 3e bureau des hypothèques de Marseille le 4 mars 1991, volume 91 numéro 980.
Par jugement du 25 mai 1994 le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur R N et a désigné en qualité de mandataire liquidateur, Maître G H qui a entrepris la réalisation de l’actif de son patrimoine comprenant les droits indivis qu’il détenait sur l’immeuble de Belcodene, et a assigné à cette fin Madame K B devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir la licitation du bien indivis
Par jugement du 21 décembre 2000 le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame K B et Monsieur R N, ainsi que la vente aux enchères publiques en attente des licitations de leur immeuble, sur la base d’une mise à prix de 100'000 Fr.
Par arrêt du 11 octobre 2005 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté le désistement d’appel de Madame K B , et le 25 avril 2006 la Cour de Cassation a délivré un certificat de non pourvoi, à l’issue duquel le mandataire liquidateur a poursuivi la procédure de licitation.
Par jugement du 29 mars 2007 Maître F C a été désigné en remplacement de Maître
G H.
Par jugement du 18 décembre 2008 publié au 3e bureau de la conservation des hypothèques de Marseille le 19 février 2009 volume 2009 P 1353, le tribunal de grande instance de Marseille a adjugé le bien à la société TIPIMO pour un prix de 124'000 €, consigné par l’adjudicataire outre une somme de 4566,33 euros correspondant aux intérêts.
Suivant procès-verbal du 3 novembre 2009, la SCP DUBOST, Y, Z notaires en charge de la liquidation et du partage de l’indivision de Monsieur R N et Madame K B a procédé à l’ouverture de ces opérations, et à l’information des créanciers inscrits dont le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, ainsi que la BANQUE COMMERCIALE ITALIENNE bénéficiaire d’une inscription régularisée au 3e bureau des hypothèques de Marseille le 5 février 2007, référence 2007 V 482.
Après avoir adressé au notaire liquidateur le 19 février 2014,un décompte des sommes dues par Monsieur R N et Madame K B qu’il évaluait à 148'640 €, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, a pratiqué suivant procès-verbal du 22 août 2014 une saisie attribution sur le prix de la vente sur le fondement du titre exécutoire constitué par l’ acte notarié du 14 février 1991 pour paiement d’une somme de 171'039,49 euros, dénoncée à Maître F C le 27 août 2014.
Le 24 septembre 2014, Maître F C, ès qualités de mandataire liquidateur des biens de Monsieur R N a fait assigner le CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en contestation de la validité de la procédure de saisie attribution, et Madame K B est intervenue volontairement à cette procédure à laquelle se sont joints les deux créanciers inscrits, la société AIDAS SARRAGAN FRANCE et la D E S T venant aux droits de la D COMMERCIALE ITALIANA, lesquels s’associaient à la demande de Maître F C.
Par jugement dont appel du 2 février 2016 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :
' débouté Maître F C ès qualités et Madame K B de toutes leurs demandes
' déclarée régulière et valide la saisie attribution pratiquée le 22 août 2014 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE entre les mains de Maître A pour le montant indiqué dans le procès verbal de saisie
' dit n’y avoir l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties
' ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le juge de l’exécution a rejeté les contestations relatives à
' l’absence d’un titre exécutoire détenu par le CREDIT FONCIER DE FRANCE , au motif que cet établissement venait aux droits du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, rappelant que la société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, devenue la SA ENTENIAL au terme d’un procès-verbal d’assemblée générale mixte du 31 mai 2000 régulièrement publié, avait transmis son patrimoine au CREDIT FONCIER DE FRANCE par fusion-absorption conclue le 13 avril 2005 approuvée en assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2005, et que le rappel du titre exécutoire consistant en l’acte notarié de prêt initial était effectué dans le procès-verbal de saisie attribution du 22 août 2014
' la caducité de la saisie invoquée par Madame K B pour lui avoir été dénoncée par acte d’ huissier dans le délai de 8 jours conformément à l’article R211 3 du code de procédure civile à une adresse qui n’était plus la sienne depuis plusieurs années,
' la qualité de tiers saisi de la SCP DUBOST, Y, Z dont un de ses associé Me Franck A, avait été commis par le président de la chambre des notaires pour détenir le prix du partage
' la prescription de l’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE , retenant à cet égard que cet organisme avait obtenu par décision du 26 octobre 2014 du juge-commissaire à la liquidation de Monsieur R N, un relevé de forclusion lui ayant permis de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur le 17 octobre 1994 soit au-delà du délai légal et qu’il n’était pas tenu une fois relevée cette forclusion de procéder à une nouvelle déclaration de créance, la déclaration initiale ayant interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective de Monsieur R N, laquelle était toujours en cours à ce jour, et que les effets de cette déclaration s’étendaient également au codébiteur solidaire à savoir Madame K B
' l’insaisissabilité du prix de vente soulevée faute de purge des inscriptions, mettant obstacle au caractère définitif du prix d’adjudication, alors que pour cette vente ordonnée par le juge-commissaire selon la même règle qu’une vente sur saisie immobilière, les purges étaient levées à compter de la consignation du prix lequel n’était pas « insaisissable » en ce qu’il était affecté spécialement aux créanciers inscrits et privilégiés tels le CREDIT FONCIER DE FRANCE
' la violation des dispositions relatives à l’ordre des paiements et l’arrêt des poursuites individuelles, soulevée par Maître F C ès qualités qui invoquait à cet égard la violation des règles d’ordre public régissant l’ordre de paiement des créances dans le cadre d’une procédure collective, en retenant que conformément à l’article 815 ' 17 du Code civil, le CREDIT FONCIER DE FRANCE , créancier de l’indivision, dont la créance préexistait à l’ouverture de cette procédure collective, pouvait , poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble indivis avant tout partage et recevoir le montant de sa créance sans attendre la distribution
' la réduction du montant de la créance réclamée à titre subsidiaire par Maître F C à hauteur du capital du majoré de 5 années d’intérêts, à savoir 61'963,19 euros et 36'403,37 euros, en retenant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE était en droit de prétendre au montant de la créance telle que déclarée au passif de Monsieur R N et acceptée par le mandataire à savoir le capital et des intérêts échus jusqu’à la clôture de la liquidation, et que de son côté Madame K B ne pouvait réclamer la déduction des sommes perçues dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, alors qu’étant propriétaire indivis de l’immeuble vendu, et co emprunteur solidaire, elle était tenue solidairement avec Monsieur R N, de sorte que les sommes perçues au titre de la saisie des rémunérations étaient imputables à la totalité de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE et non à la seule part de Madame K B .
Le 19 février 2016 Madame K B a relevé un appel total de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures communiquées le 3 avril 2017 , Madame K B conclut comme suit
Infirmer en son entier le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la caducité de la saisie pratiquée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en raison de l’absence de dénonce effectuée régulièrement auprès de Madame K B, à une adresse qui n’était pas la sienne
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité de ladite saisie ou à tout le moins son caractère irrecevable en l’état du caractère non définitif du prix d’adjudication détenu par le notaire à défaut de purge des inscriptions.
A titre encore plus subsidiaire,
Constater que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE apparait prescrite à l’égard de Madame K B et par conséquent,
Prononcer l’annulation de la saisie litigieuse pratiquée à l’encontre de Madame K B.
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne pourrait réclamer que la somme de 31.150,33 €, compte tenu des règlements opérés dans le cadre de la saisie des rémunérations pratiquée en 2004 ainsi que des limites posées par son inscription de privilège de prêteur de deniers.
En toute hypothèse,
Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes contraires aux présentes comme étant irrecevables et subsidiairement infondés.
Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à régler à Madame K B la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives prises sur le fondement des articles 2475, 2481 du Code civil et 815- 17 et 2245 du Code civil, transmises le 7 mars 2017 le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de :
Débouter Madame K B et Maître F C de toutes leurs demandes fins et conclusions
Dire et juger leur appel mal fondé
Confirmer le jugement du 2 février 2016 en toutes ses dispositions
Condamner Madame K B et Maître F C ainsi que tout contestant à lui payer une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il reprend les moyens présentés en première instance et retenus par le premier juge, ajoutant en réponse à ceux développés en appel
— que l’irrégularité de la dénonce de la saisie attribution invoquée par Madame K B , pour avoir été faite à une adresse dont le créancier poursuivant aurait su qu’elle n’était plus la sienne, ne peut être retenue, ne serait-ce que du fait de l’absence de grief puisque Madame K B a pu intervenir en temps à la procédure et faire valoir son argumentation
— que les articles 2478 et suivants du code civil, afférents à la purge des inscriptions, destinés à protéger le nouveau propriétaire qui ne souhaite pas être engagé au-delà du prix à l’égard des créanciers de l’ancien propriétaire, ne font qu’instituer une affectation spéciale du prix aux créanciers privilégiés, lesquels doivent exercer leur droit de préférence sur le prix et l’opposer à tout cessionnaire, ont été respectés puisque l’adjudicataire, la société TIPIMO était informé de sa créance pour lui avoir fait signifier en sa qualité de créancier inscrit le 25 mai 2009 un extrait de son titre de propriété ainsi qu’en extrait de la publication de l’acte de vente ainsi qu’un état hypothécaire sommaire des formalités accomplies
' le mandataire judiciaire ne peut prospérer dans sa demande tendant à imputer en déduction du prix de cession, les frais de vente et les honoraires de partage, et à réduire dans cette proportion le recouvrement de sa créance pour laquele il n’a retiré aucun avantage de cette procédure suivie contre son gré et lui ayant été préjudiciable.
Au termes de ses écritures signifiées le 13 juillet 2016 Me F C, es qualité forme un appel incident et demande à la cour :
À titre principal :
Dire nulle et de nul effet la saisie querellée
à titre subsidiaire
Dire et juger que la saisie doit être limitée en son quantum au montant de l’inscription hypothécaire à supposer qu’elle ait été renouvelée, les intérêts étant en toute hypothèse limités à 3 ans
Dire et juger que les frais de vente et les honoraires de partage doivent venir en déduction du prix de cession avant que la saisie ne produise effet
Condamner le Crédit Foncier de France au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend le moyen tenant à l’absence de créance disponible au motif que
' la vente bien indivis n’est pas intervenue sur saisie immobilière mais sur licitation laquelle n’emporte pas purge de plein droit des inscriptions grevant l’immeuble et contraint, selon elle à l’accomplissement de formalités de purge pour rendre le prix définitif et libérer l’immeuble de ces inscriptions, imposées par les articles 2475 et suivants du code civil , d’ autant que le prix détenu par le notaire qui ne permet pas de désintéresser tous les créanciers, et se trouve susceptible d’une surenchère dans les conditions de l’article 2480 du même code
' le jugement ordonnant l’ouverture des opérations de compte liquidation et le partage de fonds aux droits des indivisaires, les dispositions des articles 815- 17 du code civil empêchent ainsi le créancier poursuivant de saisir les droits de Monsieur N , sous peine de violation des dispositions d’ordre public de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables en l’espèce
' le Crédit Foncier de France, disposant d’un acte notarié ne justifie pas de l’interruption de la prescription biennale par un acte interruptif en application de l’article L 137 ' 2 du code de la consommation, rappelant à cet égard que le prêt litigieux était signé le 14 avril 1991, que son 'exigibilité avait été prononcée le 26 mai 1994 et que le jugement de liquidation judiciaire de Monsieur N était intervenu le 25 mai 1994
' à supposer que l’hypothèque ait été renouvelée après le 14 février 2008, date de sa limite d’effet, le Crédit Foncier de France ne pouvait réclamer d’intérêts au delà de son inscription prise ou tout au moins dans le délai de 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil
' il peut tout au plus prétendre à titre subsidiaire à la somme de 82'322,47 euros correspondant à la garantie hypothécaire prise par la société ENTENIAL
' qu’en application de l’article 815 ' 17 du Code civil des frais exposés pour la vente d’un bien relèvent la conservation de la gestion des biens doivent venir en déduction du disponible le cas échéant saisissable, à moins de constituer pour le Crédit Foncier de France un avantage indu puisque n’ayant pas poursuivi lui-même la vente du bien, quels qu’en soient les raisons, il serait dispensé d’en supporter les frais et honoraires.
Par conclusions transmises le 20 juin 2016, la société D E S T, qui regrette l’absence de diligences du notaire depuis trois ans, déclare d’en rapporter sur la demande d’infirmation du jugment, et réclame la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 3 avril 2017.
SUR CE
Sur la régularité de la dénonce de la saisie attribution à Mme B
Attendu que le jugement mérite confirmation à cet égard pour avoir relevé que le CREDIT FONCIER DE FRANCE qui n’était pas partie à la procédure de liquidation et partage de l’indivision constituée par Mme B avec Monsieur R N n’avait manifestement pas été informé par sa débitrice de son changement d’adresse de sorte qu’il avait retenu le domicile mentionné dans le jugement rendu le 2 mai 2002 par le tribunal de commerce de Marseille dans l’instance portant sur la saisie de ses rémunérations diligentée contre elle au cours de l’année 2004, et que cet acte n’était entaché d’ aucune irrégularité dans la mesure où l’ huissier qui avait constaté que le nom de Madame K B dont il igorait la situation professionnelle, ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone, et n’avait pas été à même de pouvoir interroger les voisins absents, n’avait pu que le délivrer dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le Crédit Foncier de France faisant au demeurant observer avec justesse que Madame K B n’aurait subi en tout état de cause aucun grief n’a été subi puisque elle a pu intervenir en temps à la procédure et faire valoir son argumentation.
Sur la prescription de la créance du Crédit Foncier de France
Attendu que Mme B et Me C soulèvent au delà de la prescription de l’action du Crédit Foncier de France, la prescription de sa créance sur le fondement de l’article L 137-2 du code de la consommation, devenu L 218-1. Or le le comptoir des entrepreneurs aux droits duquel vient le Crédit Foncier de France avait déposé alors même qu’il n’avait pas prononcé la déchéance du terme du prêt sa déclaration de créance qui, valant demande en justice, a été déclarée recevable par une ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 octobre 2014 le relevant de la forclusion, suscitant ainsi un effet interruptif de la prescription à l’ égard de M N et à celui du codébiteur solidaire en vertu de l’article 2245 du code civil, qui se prolonge pendant la durée de la procédure collective laquelle n’est pas achevée à ce jour. Ni la créance ni l’action de la banque ne sont frappées de prescription.
Sur la purge des inscriptions
Attendu que le mandataire liquidateur fait valoir à juste titre que la vente du bien indivis n’est pas intervenue sur saisie immobilière mais sur licitation laquelle n’emporte pas purge de plein droit des inscriptions grevant l’immeuble et contraint en vertu des articles 2475 et suivants du code civil à la réalisation de formalités de purge pour rendre le prix définitif et libérer l’immeuble de ses inscriptions d’ autant que le prix détenu par le notaire ne permet pas de désintéresser tous les créanciers. Toutefois, la SARL TIPIMO, acquéreur, s’est garantie de l’effet des poursuites par la délivrance le 25 mai 2009 d’un acte de notification au Crédit Foncier de France en sa qualité de créancier inscrit, lequel visait l’article 2478 du code civil, et était assorti des pièces imposées par ce texte, ainsi que de la déclaration exigée par l’article 2479, sans que cette notification n’ait donné lieu à une réaction de cette banque,ni qu’une contestation n’ait non plus été soulevée par la D E S T, autre créancier inscrit, ce qui permet au Crédit Foncier de France de souligner que la vente aux enchères de l’immeuble n’a pas été requise suite à la notification émanant de l’adjudicataire.
Sur la violation des dispositions de la loi du 25 janvier 1985
Attendu que le Crédit Foncier de France dont la créance résulte de l’acte notarié du 14 février 1991, invoque sa qualité de créancier de l’indivision et son antériorité à l’engagement de la procédure collective pour évincer les règles de cette procédure et l’interdiction des paiements qui s’y rattache. En effet l’existence d’une procédure collective de l’un des coindivisaires n’est pas de nature à préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait l’ouverture d’une procédure collective, et l’engagement d’une telle procédure qui ne fait pas obstacle à la saisie immobilière ne peut pas non plus faire obstacle à la saisie attribution pratiquée sur le prix d’adjudication, de sorte que le jugement mérite également confirmation sur le bien fondé de l’engagement de la saisie attribution, car le prix détenu par le notaire n’a pas de caractère insaisissable à l’égard du Crédit Foncier de France .
Sur l’affectation des frais et honoraires de partage
Attendu que les frais de la vente et les honoraires de partage qui ne sont pas assimilables à des frais de conservation ou de gestion du biens ne viendront pas en déduction du prix de vente saisissable et ne sauraient être mis à la charge du Crédit Foncier de France qui n’est pas le créancier poursuivant.
Sur le quantum de la créance
Attendu que la qualité de codébiteurs solidaires de M O et de Mme B ne permet pas à cette dernière de ses prévaloir à son seul profit de l’imputation des sommes perçues par le Crédit Foncier de France dans le cadre de sa saisie des rémunérations; que s’agissant d’une licitation engagée sur le fondement du jugement du 21 décembre 2000, la distribution du prix d’adjudication doit être réglée selon les règles de l’ancienne procédure d’ordre étant retenu que doit être privilégié le bordereau sur le titre, le comptoir des entrepreneurs ayant pris une inscription de prêteur de deniers pour un montant total de 540 000 F, soit 82 322 €, renouvelée après le 14 février 2008
Attendu que la saisie attribution a été pratiquée pour un montant de 171 039,49 € représentant les sommes de 61 319,27 € en capital et de 108 621,86 € d’intérêts courant du 16 mai 1994 au 24 avril 2009. Or le contrat de prêt consenti par le Crédit foncier qui a été conclu le 14 février 1991 fixait la dernière échéance de remboursement au 14 février 2006 mais la déchéance du terme a été prononcée le 26 mai 1994 pour une créance arrêtée au 15 mai 1994 selon déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M N pour la somme de 1994 418 645,70 F représentant 63 822,02 €, laquelle, majorée de diverses indemnités et frais de poursuite lui avait permis de disposer de l’inscription d’une hypothèque à hauteur de 82'322,47.
Attendu que cette surêté qui procure au CCF le bénéficie d’un privilège sur les autres créanciers inscrits que sont la SA et la SA D E S T et la Société ADIDAS SARRAGAN FRANCE, doit être retenue pour fixer le montant minimum de sa créance à son montant majoré de trois années d’intérêts calculés sur la somme de 63 822,02 €, au taux de 11,75 % l’an et cantonner en fonction le montant de la saisie attribution légitiment engagée, sans préjudice du coût de la saisie calculé sur la base du décret du 12 septembre 1996. le jugement étant seulement infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Attendu que chaque partie qui succombe partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en ses dispositions autres que celles portant sur le montant de la saisie attribution
statuant sur le chef infirmé,
cantonne la saisie attribution pratiquée le 22 août 2014 par le Crédit Foncier de France entre les mains de Me A à la somme de 82'322,47 € majorée de trois années d’intérêts calculés au taux de 11,75 % l’an sur la somme de 63 822,02 €, outre coût de la saisie calculé sur la base du décret du 12 septembre 1996.
Rejette toutes autres demandes des parties
Laisse à chacune d’elles la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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