Rejet 3 septembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 20 mai 2025, n° 497495 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 septembre 2024, N° 2406811 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497495.20250520 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’enjoindre à la cour administrative d’appel de Douai de lui communiquer des documents cités dans une de ses décisions en date du 6 juin 2023 la concernant. Par une ordonnance n° 2406811 du 3 septembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Frédéric Descorps-Declère, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 7ème chambre tribunal administratif de Lille qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— de méprise sur la portée de ses écritures dès lors qu’elle avait demandé au tribunal administratif d’enjoindre à la cour administrative d’appel de produire les documents sollicités et non d’annuler les avis de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— d’insuffisance de motivation, faute de répondre à ses conclusions aux fins d’injonction.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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