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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 506125 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 mai 2025, N° 2506872 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506125.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. I… H… et Mme K… F… agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, D…, C…, B… et E… F…, J… A… et G… F… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours préalable formé le 19 décembre 2024 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant refus de délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France.
Par une ordonnance n° 2506872 du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H… et Mme F… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lassale-Byhet, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lassallet-Byhet, avocat de M. H… et de Mme F… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. H… et Mme F… soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
- dénaturé les faits et pièces du dossier en ne regardant pas comme propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du défaut manifeste d’examen sérieux des risques encourus par la famille, alors que leur fils aîné a obtenu en France le statut de réfugié pour ces motifs ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en ne regardant pas comme propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux risques de persécution encourus par M. H… à raison de ses anciennes fonctions juridictionnelles et par son épouse et leurs filles à raison de leur appartenance au groupe social des femmes afghanes ;
- commis une erreur de droit et méconnu son office en faisant droit au moyen de défense, inopérant, tiré de la clause d’exclusion prévue par le c du F de l’article 1er de la convention de Genève, laquelle ne peut être appliquée que lors de l’instance relative à l’examen de la demande d’asile, et non lors de celle portant sur la demande de visa en vue de déposer une demande d’asile ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en regardant M. H… comme coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au seul motif qu’il a, dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles, prononcé une sanction de peine de mort à l’encontre d’un haut responsable taliban.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. H… et Mme F… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I… H… et à Mme K… F….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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