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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 505515 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 juin 2025, N° 25BX01077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870450 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505515.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E A, M. J, Mme H, M. K, Mme C F, Mme I, Mme B F et M. G D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, en premier lieu, d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné l’évacuation des occupants de locaux situés sur les parcelles cadastrales AV582, AV618, AV505 à Dzoumogné (Bandraboua) et la démolition de ces locaux, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’arrêter les travaux de démolition en cours, de procéder au réexamen de leur situation et de prendre toute mesure utile en vue de remédier à la situation, en troisième lieu, de condamner le préfet de Mayotte au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros par personne et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des travaux de démolition en cours pendant le délai de réponse de l’administration à leur recours gracieux, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer leur situation, de le condamner au paiement de dommages et intérêts et d’ordonner toute mesure utile en vue de remédier à la situation. Par une ordonnance n° 2500555 du 15 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 25BX01077 du 18 juin 2025, enregistrée le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 avril 2025 au greffe de cette cour, présentée par M. A et autres.
Par cette requête, M. A et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de faire droit à leur demande.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux de démolition ont entraîné leur expulsion, les plaçant dans une situation de grande précarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit au respect de la dignité de la personne humaine, au droit à un hébergement d’urgence et à l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur des enfants, en l’absence d’aucune indemnisation, d’aucun suivi social et scolaire et d’aucune solution de relogement pérenne qui tienne compte de leurs situations.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 15 avril 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, notamment, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de Mayotte ordonnant l’évacuation et la démolition de locaux situés sur les parcelles cadastrales AV582, AV618, AV505 à Dzoumogné (Bandraboua).
3. Pour rejeter leur demande, la juge des référés du tribunal administratif a constaté l’irrecevabilité devant elle des conclusions tendant, à titre principal, à l’annulation de cet arrêté et à l’indemnisation du préjudice allégué par les requérants. S’agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à la suspension des travaux de démolition en cours, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer leur situation et au prononcé de toutes mesures utiles, la juge des référés les a rejetées au motif qu’aucun des moyens invoqués, tirés de l’absence de notification et de publicité de l’arrêté préfectoral, d’une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale et d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit à l’éducation, n’était de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au vu des solutions de relogement proposées et des modalités de l’accompagnement social mis en place.
4. A l’appui de leur appel, les requérants font valoir qu’ils n’ont pas été indemnisés, qu’ils n’ont bénéficié d’aucun suivi social ni scolaire, qu’ils sont exposés à des conditions de vie indignes et que la solution de relogement qui leur a été proposée est temporaire et inadaptée à leur situation et à la scolarité de leurs enfants. Toutefois, aucun de ces éléments n’est de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif sur la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il est manifeste que l’appel de M. A et autres ne peut être accueilli. Leur requête ne peut dès lors qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, premier dénommé parmi les requérants.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Suzanne von Coester
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