Irrecevabilité 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 17 janv. 2019, n° 18/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 avril 2018, N° 18/00958 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2019
N° RG 18/03419 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMHL
AFFAIRE :
ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIÉTÉ ET DES COPROPRIÉTAIRES (ANCC) administrateur provisoire du SDC les Mourinous désigné par ordonnance du 7 mars 2018 du président du tribunal de grande instance , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
Z B C X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/00958
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Z PORCHEROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIÉTÉ ET DES COPROPRIÉTAIRES (ANCC) administrateur provisoire du SDC les Mourinous désigné par ordonnance du 7 mars 2018 du président du tribunal de grande instance , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 13878
APPELANTE
****************
Madame Z B C X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Z PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 381399
assistée de Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2018, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X est présidente du conseil syndical au sein de la copropriété la Résidence Les Mourinoux Voltaire située […] à Asnières sur […]
Le syndic est le cabinet Loiselet & Daigremont depuis le 30 avril 2014.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2018, Mme A Y, avocate au barreau de Chambéry, a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande au nom d’un collectif de copropriétaires afin qu’il sollicite, par voie de requête, conformément à la procédure d’alerte des articles 29-1 A et B de la loi du 10 juillet 1965, la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires (l’ANCC) ou à défaut d’un administrateur judiciaire, compte tenu de la situation financière critique de la copropriété.
Mme A Y est présidente de l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires.
Le procureur de la République de Nanterre a saisi le président du tribunal de grande instance d’une requête, le 21 février 2018, afin que soit désigné, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 21-29 avenue de la Redoute, […].
Par ordonnance du 7 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné l’ANCC en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située […] […] avec pour mission de se faire remettre par le cabinet Loiselet et Daigremont l’intégralité des pièces et archives de la copropriété et de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Par acte du 6 avril 2018, Mme X a assigné à heure indiquée l’ANCC devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, aux fins de rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2018, le juge des référés, retenant notamment que la dernière assemblée générale du 31 mai 2017 a renouvelé le mandat de syndic du cabinet Loiselet et Daigremont; que cette assemblée générale est définitive ; que le mandat de syndic du cabinet Loiselet & Daigremont est donc bien effectif et que c’est à tort que la requête présentée par Mme Y au procureur de la République a affirmé que la copropriété était dépourvue de syndic afin de justifier la demande de désignation d’un administrateur provisoire ; qu’il convient dès lors de constater que c’est à tort que le procureur de la République a été saisi de l’état d’une
copropriété dépourvue de syndic et que la demande de rétractation de l’ordonnance est donc bien fondée ; que la requête ayant conduit à la dite ordonnance était également entachée de mentions inexactes quant à la qualité de Mme Y ; qu’ayant ainsi saisi le procureur de la République de la situation d’une copropriété en péril au nom d’un collectif de copropriétaires en sa qualité d’avocat conseil et sollicitant la désignation de l’ANCC, elle a omis de lui indiquer qu’elle était également la présidente en exercice de cette association, a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 mars 2018 dans son intégralité,
— débouté l’ANCC de ses demandes,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— ordonné la communication de la présente décision à Mme le procureur de la République,
— condamné l’ANCC à verser à Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ANCC aux dépens.
L’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires a formé appel par un acte du 15 mai 2018 visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’ANCC, appelante, demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer l’appel recevable,
— 'déclarer’ l’irrecevabilité de l’assignation de Mme X comme ayant été signifiée avant la notification de l’ordonnance,
— 'déclarer l’irrecevabilité de l’assignation déposée par Me Cassel comme l’étant l’avocat du syndic donc l’opposition à la désignation est interdite par la loi',
Au fond,
— annuler l’ordonnance de rétractation du 18 avril 2018 pour omission de statuer et irrecevabilité de la demande,
— déclarer nul de plein droit le mandat du cabinet Loiselet,
— constater l’absence de syndic,
— 'confirmer la condition d’application de l’art 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, d’impayés supérieurs à 15 % du budget, acquise pour désigner un administrateur provisoire et de l’article 47 du décret l’absence de mandat de syndic régulier,'
— confirmer l’ordonnance du 7 mars 2018 désignant l’ANCC dans ses fonctions d’administrateur provisoire,
A défaut,
— désigner un administrateur provisoire en substitution de l’ANCC,
En conséquence,
— débouter Mme X de ses demandes,
— condamner Mme X au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’ANCC fait valoir :
— que le délai d’appel a été respecté à compter de la seule signification reçue le 3 mai 2018 ; que l’administrateur provisoire a déposé à la cour d’appel une déclaration d’appel le 23 avril 2018;
— que la demande de rétractation est irrecevable pour plusieurs motifs : l’assignation en référé- rétractation date du 5 avril 2018 alors que la notification de l’ordonnance de désignation de l’administrateur aux copropriétaires a été effectuée le 7 avril, l’assignation en rétractation a été effectuée contre l’administrateur pour faute sur la base des seuls témoignages du demandeur, l’assignation a été dirigée contre l’administrateur désigné par le tribunal et non le demandeur de la désignation c’est-à-dire le procureur, contrairement aux prescriptions de l’article 112 du code de procédure civile, l’assignation est fondée sur une faute inventée de l’administrateur au regard de l’article 118 du code de procédure civile ;
— que les recours contre la désignation d’un administrateur provisoire de copropriété relèvent du décret du 17 mars 1967 et non du code de procédure civile ; que seuls les copropriétaires et le syndicat peuvent demander la rétractation de l’ordonnance de désignation ; que l’ANCC étant administrateur provisoire depuis le 7 mars 2018, Mme X ne pouvait le 5 avril 2018 prétendre déposer une demande de rétractation en qualité de présidente du conseil syndical qu’elle n’était plus ;
— que la seule présence du cabinet Cassel, avocat du syndic, suffit à justifier l’irrecevabilité de la requête ;
— que la demande d’administrateur du procureur de la République est juridiquement justifiée; qu’à la date du 7 mars 2018 à laquelle les copropriétaires ont saisi le procureur, il n’y avait plus de conseil syndical, de présidente du conseil syndical et de syndic, pusique l’assemblée générale de 2015 avait été annulée entraînant l’annulation des assemblées de 2016 et 2017 ;
— que c’est le procureur de la République qui a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire, Me Y ayant demandé la nomination de l’ANCC comme mandataire ad hoc ; que Mme X n’a pas la qualité et le pouvoir de contester les décisions du procureur de la République et elle a obtenu la rétractation de l’ordonnance sur la base de faux témoignages ;
— que le mandat du cabinet Loiselet a été annulé par le jugement du 5 octobre 2017 ; qu’il est nul de plein droit en raison de l’absence d’ouverture d’un compte séparé dans les deux mois de la mise en application de la loi Alur ; qu’à défaut d’annulation de l’ordonnance de rétractation, il convient de désigner un nouvel administrateur pour absence de syndic ;
— que la moitié des impayés sont inférieurs à 10 000 euros ; que l’envolé des impayés qui représentent 54% à ce jour est dû principalement à l’absence de protocole de recouvrement adopté par le conseil syndical pour obliger l’avocat du syndic à engager des procédures devant le tribunal d’instance avant qu’ils n’atteignent le seuil des 10 000 euros ;
— que l’état des impayés s’est aggravé depuis l’élection du cabinet Loiselet passant d’un taux d’impayés de 24,20% en 2014 à 52,53% en 2016/2017 ; que l’état des impayés fournisseurs est préoccupant s’élevant à 101 429,48 euros.
Dans ses conclusions reçues 17 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X, intimée, demande à la cour de :
— la 'dire et juger’ recevable et bien fondée en ses demandes,
In limine litis,
— déclarer l’ANCC irrecevable en ses demandes en raison de la 'caducité’ de l’appel interjeté,
Au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 18 avril 2018 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,
En toute hypothèse,
— condamner l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires (ANCC) à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en cause d’appel.
— condamner l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires (ANCC) aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme X fait valoir :
— que l’ordonnance a été signifiée le 23 avril 2018 et que le délai d’appel expirait le 9 mai 2018, or l’ANCC a interjeté appel par déclaration au greffe le 15 mai 2018 ; que la déclaration d’appel a donc été effectuée hors délai ; que l’appel est caduc ;
— sur le fond, que le mandat du cabinet Loiselet est régulier ; qu’il a été renouvelé par l’assemblée générale du 31 mai 2017 ; qu’au moment de la requête, la copropriété n’était pas dépourvue de syndic ;
— que les contentieux sont déclenchés dès que les impayés nécessitent cette voie de droit, étant précisé que le cabinet Loiselet adresse également des mises en demeure et des commandements de payer afin de traiter le pré-contentieux, comme il le fait pour tous les autres immeubles ;
— que le montant de l’endettement des copropriétaires débiteurs est de 177 005,18 euros sur un budget prévisionnel de 919 740,96 euros, soit en dessous de 20 % d’endettement ; que les finances de la copropriété ne prennent pas en compte les sommes perçues par l’ANCC durant son mandat et qu’elle refuse de restituer à la copropriété ;
— que l’ANCC, malgré l’ordonnance du 23 avril 2018, n’a toujours pas remis les fonds qu’elle a appelés durant son mandat ; que dans le rapport qu’elle a remis pour la période de son mandat, soit du 7 mars 2018 au 18 avril 2018, il existe de nombreuses irrégularités ; que ces agissements engagent lourdement sa responsabilité civile ;
— que le cabinet Cassel n’a jamais été l’avocat du syndic mais uniquement du syndicat des
copropriétaires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 490 du code de procédure civile dispose que :
'L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'.
Selon l’article 528, alinéa 1, du même code, "Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement".
Il est constant qu’en matière de référé, la date de notification de la décision de première instance fait courir le délai de forclusion.
En l’espèce, il est versé aux débats par l’intimée un acte de signification à l’ANCC de l’ordonnance déférée du 23 avril 2018, par remise en l’étude de l’huissier.
La déclaration d’appel de l’ANCC a été enregistrée au greffe le 15 mai 2018.
S’il est exact qu’une seconde signification de l’ordonnance a été faite le 3 mai 2018, l’acte ayant été retiré par son destinataire en l’étude de l’huissier de justice le 14 mai suivant, il n’en demeure pas moins que la première signification, dont il est invoqué de manière inopérante qu’elle serait irrégulière ou inexistante au motif qu’il n’est pas établi que l’acte a été retiré par son destinataire, alors même qu’il n’est ni soutenu ni démontré que l’acte de signification du 23 avril 2018 serait entaché d’irrégularités, a fait courir le délai d’appel.
En conséquence, est irrecevable comme tardif l’appel interjeté par l’ANCC par déclaration du 15 mai 2018.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’ANCC.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme tardif l’appel interjeté par l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires,
CONDAMNE l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires à verser la somme de 2 000 euros à Mme X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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