Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 21 nov. 2017, n° 17/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°287/2017
RG : N° 17/00502
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Annie BATTINI-HAON, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie DURAND, greffière lors des débats, et de Marine ZENOU, greffière lors du délibéré
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 20 Novembre 2017 à 11H01 par M. Le Préfet de Charente-Maritime dans la procédure concernant :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité ukrainienne
ayant pour avocat Me Z A, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Novembre 2017 à 12H05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, a dit n’ y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X Y et a condamné M. Le Préfet de Charente-Maritime es-qualité de représentant de l’Etat à payer à Me Z A, conseil de l’intéressé qui a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence du représentant du préfet de CHARENTE-MARITIME, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit en date du 20/11/2017),
En l’absence de X Y, représenté par Me Z A, avocat, en présence de Mme C D E , interprète en langue ukrainienne,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Novembre 2017 à 16 H, Me Z A, conseil de X Y,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 21 Novembre 2017 à 15h00, avons statué comme suit :
Monsieur X Y a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 27/01/2017 2017 par le préfet de Charente Maritime notifié à l’intéressé par voie postale le 14 février 2017.
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le 27/09/2017 la requête en annulation déposée par Monsieur X Y à l’encontre de cette mesure. La décision a été confirmée par la cour administrative de Bordeaux le 13/11/2017.
En exécution d’une décision prise par le préfet le14/09/2017 , renouvelée le 26/10/2017, Monsieur X Y a été assigné à résidence pour une duré de 45 jours jusqu’à son départ de France avec obligation de pointage à la gendarmerie de Saujon chaque jour, weeks-ends et jours fériés compris jusqu’à son départ de France.
En exécution d’une décision prise par le préfet de Charente Maritime le 15/11/2017, il a été placé en rétention administrative le 17/11/2017à compter de 9h30.
Par requête du 18/11/2017, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de Monsieur X Y.
Par ordonnance rendue le 19/11/2017, le juge des libertés et de la détention a fait droit aux exceptions de nullité soulevées, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X Y, condamné le préfet ès qualité de représentant de l’Etat à payer au conseil de Monsieur X Y qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 600€ TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, décision notifiée par fax à la préfecture le 19/11/2017 à 13h27.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20/11/2017 à 11h01, le préfet de Charente Maritime a formé appel de cette ordonnance.
Le préfet fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise les moyens suivants :
— absence d’interpellation déloyale en vue du placement en rétention
— notification régulière des voies de recours
Monsieur X Y par la voie de son conseil sollicite par conclusions du 20 novembre 2017 la confirmation de l’ordonnance.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 20/11/2017, sollicite l’infirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, le conseil de Monsieur X Y, maintient les termes de son mémoire en défense.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
— sur le moyen tiré de l’absence d’interpellation déloyale en vue du placement en rétention
Le juge des libertés et de la détention, a considéré que la préfecture s’était saisie du passage quotidien de Monsieur X Y à la gendarmerie pour un autre motif pour mettre en oeuvre le placement en rétention; que l’intéressé ignorant tout de la réalité des motifs de la convocation, le procédé et les conditions d’interpellation apparaissent manifestement déloyaux.
Le préfet de Charente Maritime fait valoir que Monsieur X Y ne pouvait ignorer que la mesure d’assignation à résidence à laquelle il était astreint avait pour objectif d’organiser son départ contraint dès lors qu’il n’avait pas obtempéré dans le délai de 30 jours qui lui a été notifié le 14/02/2017; qu’il ne pouvait pas non plus ignorer que la mesure d’éloignement avait été confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux puis la cour administrative d’appel. Il relève que dans le cadre de son assignation à résidence, Monsieur X Y devait justifier de diligences pour organiser son départ, ce qu’il n’a pas fait. Le préfet de Charente Maritime constate également que Monsieur X Y n’a pas fait appel des décisions d’assignation à résidence.
Le conseil de Monsieur X Y soutient au visa de la jurisprudence de la cour de cassation que l’interpellation d’un étranger n’est possible que s’il a fait l’objet d’une convocation l’informant précisément qu’il pouvait être placé en résidence administrative; que tel n’est pas le cas puisque Monsieur X B n’a pas été informé de la possibilité de son placement en rétention administrative et que la préfecture a sollicité les services de police aux fins d’interpeller Monsieur X Y à l’occasion du pointage afin de lui notifier son placement en rétention; qu’au surplus Monsieur X Y ne présentait aucun risque de fuite . Il ajoute que la notification d’un courrier d’information de la mise en oeuvre immédiate de la mesure d’éloignement ne saurait ôter au procédé son caractère déloyal.
Au terme de l''article 5 §1 de la convention européenne des droits de l’homme, 'Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (….)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.'
Il est constant que l’administration ne peut utiliser d’un stratagème pour procéder à l’interpellation d’un étranger en vue de son placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur X Y a été placé sous assignation à résidence en application de l’article L 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile dans le cadre de l’obligation qui lui a été faite par arrêté du 27/01/2017 de quitter le territoire sans délai. Au terme de cette assignation à résidence, Monsieur X Y est tenu de se présenter à la brigade de gendarmerie de Saujon chaque jour, de faire état de ses démarches en vue d’exécuter la mesure d’éloignement notamment par la remise à la gendarmerie de son passeport, de ne pas sortir du département de Charente Maritime sans autorisation. Lors de son pointage à la gendarmerie le 17 novembre 2017, Monsieur X Y a été placé en rétention administrative par les services de gendarmerie de Saujon suite aux instructions reçues du préfet de Charente Maritime en date du 15 novembre 2017 et demandant que Monsieur X Y soit pris en charge à l’issue de son pointage et acheminé vers l’aéroport de Bordeaux , son embarquement étant prévu à 15h40.
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que Monsieur X Y a enfreint les obligations de l’assignation à résidence. Par ailleurs, si l’assignation à résidence avait pour objectif d’organiser son départ contraint comme le relève la préfecture, il n’en résulte pas pour autant que Monsieur X Y pouvait s’attendre à être placé en rétention à tout moment et notamment lors de l’exécution de l’obligation de pointage.
En conséquence, ainsi que l’a retenu le juge des libertés et de la détention, le procédé et les conditions d’interpellation apparaissent manifestement déloyaux et l’ordonnance sera confirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 19 novembre 2017.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 21 Novembre 2017 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 21 Novembre 2017 à X Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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