Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 sept. 2020, n° 18/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02137 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRANSPORT TRAVAUX PUBLICS COMBRIT, Société TPF INGENIERIE SAS, Société ENTREPRISE DEMIR PLATRERIE SOCIETE, Société SMABTP, Société SELARL FIDES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°290
N° RG 18/02137 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OXMN
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2020
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur AE-AF E, artisan exerçant sous l’enseigne ADEP
Kerambars Image
[…]
Représenté par Me AF LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Frédéric TALMON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame K L épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PAPIN de la SCP PAPIN, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur M X
Foyer Keraman
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PAPIN de la SCP PAPIN, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame N X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PAPIN de la SCP PAPIN, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame O X épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PAPIN de la SCP PAPIN, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS DE COMBRIT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AE-M CHAUDET de la SCP AE-M CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maud MULOT de la SELARL MAUD MULOT, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur D V
[…]
[…]
Assignation devenue PV 659 du CPC le 19 juin 2018
SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
Assignée le 06 juin 2018 à personne habilitée
SELARL FIDES, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VASLET-PAPIN & CIE domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Assignée le 06 juin 2018 à personne habilitée
ENTREPRISE B PLATRERIE, prise en la personne de son gérant M. B Q, domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Assignée le 06 juin 2018 à l’étude
INTERVENANTES FORCÉES :
SA ZURICH INSURANCE PLC, société de droit étranger, dont le principal établissement est situé […]
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL T FACADE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignation devenue PV 659 du CPC le 1er avril 2019
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FAITS ET PROCÉDURE
En 2007, R X et K L, son épouse, ont entrepris la construction d’une maison d’habitation au lieu-dit Saint-Servais à Pont-l’Abbé sous la maîtrise d’oeuvre de la société Alinéa.
Après avoir résilié le contrat de la société Alinéa, les époux X ont chargé la société Ouest Coordination de la maîtrise d’oeuvre d’exécution selon contrat du 28 octobre 2008. Cette dernière était assurée auprès de la SMABTP puis, à compter de janvier 2012, de la société Zurich Insurance Public Limited Company.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société Transport Travaux Publics Combrit (TTPC) pour le lot terrassement ;
— la société […] pour le lot gros oeuvre ;
— la société T U pour le ravalement ;
— la société D C pour le lot charpente ;
— M. D V pour le lot couverture ;
— l’entreprise B pour le lot plâtrerie ;
— la société Bernard pour le lot carrelage ;
— M. AE-AF E exerçant sous l’enseigne Adep pour les lots électricité, VMC, chauffage électrique, téléphone et portes sectionnelles.
Le chantier a démarré en février 2009. Il a été arrêté fin 2009, un rapport d’expertise amiable ayant révélé des malfaçons.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2009, les époux X ont fait assigner la société Ouest Coordination devant le tribunal de grande instance aux fins d’expertise.
M. AC-AD, désigné le […], a déposé son rapport le 6 juillet 2011.
Sur la base d’un second rapport amiable, les époux X ont obtenu le 19 septembre 2012 la désignation d’un nouvel expert.
M. A a déposé son rapport le 31 octobre 2014.
Suite au décès de R X, son épouse et ses enfants (les consorts X) ont fait assigner les sociétés TPF Ingénierie, SMABTP, […], […], TTPC, T U, ainsi que MM. B, C, V et E devant le tribunal de grande instance de Quimper par actes d’huissier en date des 28 août, 1er, 2, 3, 4 et 15 et 16 septembre 2015.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2017, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Zurich Insurance PLC ;
— condamné la société TPF Ingénierie à payer aux consorts X la somme de 2 893,93 euros, outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, avec indexation sur la variation de l’indice BT0I publié par I’INSEE entre la date du rapport d’expertise de M. A et celle du jugement, au titre des désordres sur la porte de communication avec l’ascenseur ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et l’entreprise D V à payer aux consorts X la somme de 13 383,98 euros, outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 publié par l’INSEE entre la date du rapport d’expertise de M. A et celle du jugement, au titre de l’absence de débordement de toiture à l’égout ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la société TPF Ingénierie et à 80 % à la charge de l’entreprise D V ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société […] à payer aux consorts X la somme de 23 206,79 euros, outre TVA au taux en vigueur au jour de la décision, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 publié par l’INSEE entre la date du rapport d’expertise de M. A et celle du jugement, au titre des désordres sur les rejingots ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la société TPF Ingénierie et 80 % à la charge de la société […] ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Adep à payer aux consorts X la somme de 800 euros, outre la TVA et indexation ;
— fixé la contribution à la dette ou titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la société TPF Ingénierie et à 80 % à la charge de la société Adep ;
— condamné la société TPF Ingénierie à payer aux consorts X la somme de 8 514 euros, outre TVA et indexation, au titre des désordres sur les fenêtres et les portes-fenêtres ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et l’entreprise B aux consorts X la somme de 6 790 euros, outre TVA et avec indexation, au titre des désordres sur les coffres de volets roulants ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de TPF Ingénierie et à 80 % à la charge de l’entreprise B ;
— condamner la société […] à payer aux consorts X la somme de 1 170 euros, outre TVA et avec indexation au titre de l’absence de ragréage sur nez et joues ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société […] à payer aux consorts X la somme de 10 614,26 euros, outre TVA et indexation, au titre des désordres sur le gros oeuvre ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la société TPF Ingénierie et à 80 % à la charge de ta société […] ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie, la société […] et la socíété TTPC à payer aux consorts X la somme de 3 439,69 euros, outre TVA et avec indexation, au titre des désordres sur la terrasse arrière ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la société TPF Ingénierie, à 40 % à la charge de la société […] et à 40 % à la charge de la société TTPC ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et l’entreprise B à payer aux consorts X la somme de 7 133 euros, outre TVA et indexation, au titre des désordres sur la plâtrerie et l’isolation ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la société TPF Ingénierie et à 80 % à ta charge de l’entreprise B ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Adep à payer aux consorts X la somme de 1 220 euros, outre TVA et indexation, au titre des désordre sur les VMC ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la société TPF Ingénierie et 80 % à la charge de la société Adep ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Adep à payer aux consorts X, la somme de 16 074,08 euros, outre TVA et indexation, au titre des désordres sur l’électricité ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la
société TPF Ingénierie et à 80 % à la charge de la société Adep ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et M. D V à payer aux consorts X, la somme de 36 300,71 euros, outre TVA et indexation, au titre des désordres sur l’étanchéité ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la société TPF Ingénierie et 80 % à la charge de M. D V ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie et la société Adep à payer aux consorts X la somme de 3 804,78 euros outre TVA et indexation, au titre des désordres sur la plomberie et l’assainissement ;
— fixé la contribution à la dette au titre du coût de reprise de ce désordre à 20 % à la charge de la société TPF Ingénierie et à 80 % à la charge de la société Adep ;
— débouté les consorts X de leurs demandes indemnitaires formulées contre l’ensemble des défendeurs au titre des autres désordres, à savoir : porte WC entrée, porte chambre n°1, porte salle de bain n°1, douche à l’italienne, numérotés 7 à 12, portes fenêtres extérieures, étanchéité terrasse devant l’entrée, numérotés 19 à 22, enduit, numérotés 26 à 28, […], et ascenseur ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie, l’entreprise D V, la société TTPC, la société […], l’entreprise B et la société ADEP à payer aux consorts X la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— dans leurs rapports entre eux, la contribution au titre du préjudice de jouissance sera fixée à hauteur de 49 % pour la société TPF Ingénierie, de 11 % pour l’entreprise D V, de 3 % pour la société TTPC, de 19 % pour la société […], de l2 % pour la société Adep, de 6 % pour l’entreprise B ;
— débouté les consorts X de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
— condamné la SMABTP à garantir la société TPF Ingénierie de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté la SMABTP et les consorts X de toutes leurs demandes formulées à l’égard de la société Zurich Insurance PLC ;
— condamné les consorts X à payer à la société […] la somme de 10 640,17 euros, outre intérêts taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1153 ancien du code civil ;
— rejeté la demande d’amende civile formulée par la société […] ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie, l’entreprise D V, la société TTPC, la société […], l’entreprise B et la société Adep à payer aux consorts X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dans leurs rapports entre eux, la contribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera fixée à hauteur de 49 % pour la société TPF Ingénierie, de 11 % pour l’entreprise D V, de 3 % pour la société TTPC, de 19 % pour la société […], de l2 % pour la société Adep, de 6 % pour l’entreprise B ;
— débouté la SMABTP, la société […] et la société […] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société TPF Ingénierie, l’entreprise D V, la société TTPC, la société […], l’entreprise B et la société Adep aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé ;
— dans leurs rapports entre eux, la contribution aux dépens sera fixée à hauteur de 49 % pour la société TPF Ingénierie, de 11 % pour l’entreprise D V, de 3 % pour la société TTPC, de 19 % pour la société […], de 12 % pour la société Adep, de 6 % pour l’entreprise B ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par un jugement rectificatif en date du 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— rectifié les motifs du jugement rendu le 27 juin 2017 en y ajoutant au 'II-Sur la demande en paiement relative aux travaux de remise en état’ le paragraphe suivant :
'v)Sur les honoraires de maîtrise d''uvre
Au vu des conclusions de l’expert et du montant des travaux de remise en état retenu par le jugement du 27 juin 2017, soit la somme de 135 345,22 euros HT, il convient d’allouer aux demandeurs la somme de 10 850 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
En l’absence de condamnation de la société T U et des ETS D C au titre des travaux de remise en état, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge le coût des honoraires de maîtrise d''uvre concernant ces travaux.
En revanche TPF Ingénierie et son assureur la SMABTP, M. AE-AF E exerçant sous l’enseigne Adep, la société […], M. D V et l’entreprise B seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 10 850 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, outre la TVA applicable avec actualisation selon l’indice du coût de la construction BT01. Dans leur rapport ente eux, compte tenu des condamnations mises à leurs charges respectives au titre des travaux de remise en état, la contribution à la dette sera fixée à 26 % pour TPF Ingénierie, 14 % pour M. AE-AF E exerçant sous l’enseigne Adep, 22 % sur la société […], 30 % pour M. D V et 8 % pour l’entreprise B Plâtrerie ;'
— rectifié le dispositif du jugement rendu le 27 juin 2017 en ajoutant :
'- condamne TPF Ingénierie et son assureur la SMABTP, M. E exerçant sous l’enseigne Adep, la société […], M. D V et l’entreprise B à payer aux demandeurs la somme de 10 850 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre outre la TVA applicable avec actualisation selon l’indice du coût de la construction BT01 ;
— fixe la contribution à la dette au titre des honoraires de maîtrise d''uvre à 26 % pour TPF Ingénierie, 14 % pour M. AE-AF E exerçant sous l’enseigne Adep, 22 % pour la société […], 30 % pour M. D V et 8 % pour l’entreprise B '.
M. E a interjeté appel des deux décisions le 29 mars 2018 en intimant les consorts X, la société Fides prise en qualité de liquidateur de la société Vaslet-Papin, M. V, la société TPPC, l’entreprise B, la société TPF Ingeniérie et la SMABTP.
M. E a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 6 juin 2018 à la société Fides prise en
qualité de liquidateur judiciaire de la société Vaslet-Papin (à personne habilitée), à M. Q B (à l’étude) et à la société TPF Ingénierie (à personne habilitée) et le 19 juin 2018 à M. V (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile). Ils n’ont pas constitué avocat.
La SMABTP a fait assigner en appel provoqué la société […] le 30 août 2018 et la société T U le 19 avril 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par une ordonnance en date du 11 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables l’appel provoqué à l’encontre de la société […] ainsi que l’appel incident formé contre elle par les consorts X.
La SMABTP, la société TTPC et les consorts X ont relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
A l’audience, il a été précisé que M. B exerçait son activité professionnelle en nom personnel. La cour a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Vaslet-Papin du fait de la procédure collective ouverte à son égard en l’absence de production de déclaration de créance.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société T U, en liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité des demandes des consorts X contre M. V pour défaut de signification de leurs conclusions. La SMABTP a répondu le 10 juillet 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2018, au visa de l’article L622-22 du code de commerce, M. E demande à la cour d’infirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 27 juin et 12 décembre 2017, de dire et juger toutes les demandes de toutes les parties dirigées à son encontre irrecevables et mal fondées, de débouter toutes les parties (dont les consorts X et la société Transports Travaux Publics Combrit) de leurs demandes et de condamner in solidum les parties perdantes à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2018, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, Mme K X, M. M X, Mme N X et Mme O Y demandent à la cour de :
Sur l’appel partiel de M. AE AF E,
— donner acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent sur le moyen d’irrecevabilité soulevé ;
— dire et juger que M. AE AF E, exerçant sous l’enseigne Adep, est responsable des désordres au titre de la VMC et de l’électricité ;
— confirmer la condamnation in solidum de sociétés TPF Ingénierie venant aux droits de Ouest Coordination et la SMABTP au titre des désordres et mal façons imputables également à M. E ;
Sur l’appel incident des consorts X,
— dire et juger les consorts X recevables et bien fondés en leur appel incident au titre des postes de réclamations rejetés ou diminués par le tribunal ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 118 493,10 euros HT le montant du coût de travaux et à la somme de 22 726,10 euros HT la valorisation du surcoût ;
— écarter toute responsabilité des maîtres d’ouvrage ;
— porter à la somme totale de 242 740,19 euros HT, outre TVA applicable, le montant des travaux de réparation, avec actualisation selon l’indice du coût de la construction BT01 depuis le dépôt du rapport A, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre ;
— porter à 45 452,20 euros HT, outre TVA applicable, le surcoût des travaux d’achèvement, avec actualisation selon l’indice du coût de la construction BT01 depuis le dépôt du rapport A en ce compris les frais de maîtrise d''uvre ;
— porter à 78 000 euros le jouissance pour 65 mois, à actualiser à la date de l’arrêt jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger que les sociétés TPF Ingénierie venant aux droits de Ouest Coordination, M. AE-AF E, artisan exerçant sous l’enseigne Adep, l’entreprise […], la société T Façade, les Ets D C, M. D V, l’entreprise B Plâtrerie, la société TTPC engagent leur responsabilité ;
— condamner in solidum les sociétés TPF Ingénierie venant aux droits de la société Ouest Coordination et son assureur la SMABTP et la société […], l’entreprise […], la société T U, les Ets D C, artisan, M. D V, l’entreprise B et la société TTPC au paiement des sommes de :
— 242 740,19 euros HT outre TVA applicable au titre des travaux de réparation avec actualisation selon l’indice du coût de la construction BT01 ;
— 45 452,20 euros HT, outre TVA au titre du surcoût pour les travaux d’achèvement avec actualisation selon l’indice du coût de la construction BT01 ;
— 78 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour 65 mois et à actualiser à la date de l’arrêt jusqu’à parfait paiement ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— confirmer pour le surplus les jugements entrepris en rejetant toutes demandes contraires aux présentes comme non recevables, en tou cas non fondées ;
— condamner in solidum les sociétés TPF Ingénierie venant aux droits de la société Ouest Coordination et son assureur la SMABTP et […] et tous succombants à la somme de 55 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2018, la société Transport Travaux Publics Combrit demande à la cour de :
— réformer partiellement les jugements des 27 juin et 12 décembre 2017 ;
— juger les demandes des consorts X à son encontre irrecevables et mal fondées ; les débouter de toutes leurs demandes ;
— débouter M. E de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner tout succombant à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2019, la SMABTP demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société TPF Ingénierie de toutes les condamnations prononcées à son encontre, déboutée de toutes les demandes formulées à l’égard de la société Zurich Insurance PLC et de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée avec TPF Ingénierie à payer aux demandeurs la somme de 10 850 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, outre la TVA applicable avec actualisation selon l’indice du coût de la construction BT01 ;
— concernant les désordres ayant fait l’objet d’une première réclamation postérieurement au 1er janvier 2012, la mettre hors de cause et débouter les consorts X de toutes leurs prétentions à ce titre ; pour le surplus, débouter les consorts X de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, condamner la société Zurich Insurance à la garantir en totalité au titre des désordres ayant fait l’objet d’une premiere réclamation postérieurement au 1er janvier 2012 ; condamner la société Zurich Insurance à la garantir en totalité du surcoût des travaux d’achèvement et du préjudice de jouissance ;
— condamner les défendeurs suivants à la garantir pour les sommes suivantes :
— la société […] : 77 679,81 euros HT ;
— la société T Façade : 31 632,74 euros HT ;
— la société D V : 49 684,69 euros HT ;
— M. E : 19 609,86 euros HT ;
— la société B : 27 837 euros HT ;
— la société TTPC : 14 406,23 euros HT ;
— débouter la société TTPC, et toutes autres parties, de toutes leurs prétentions à son encontre ;
— débouter la société […] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-l du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner les consorts X, ou toute autre partie succombante, à lui payer une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2018, la société […] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment condamné la SMABTP à garantir la société TPF Ingénierie de toutes les condamnations prononcées à son encontre et débouté la SMABTP et les consorts X de toutes leurs demandes formulées à l’égard de la société […] ; débouter les appelants et/ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes; la
mettre hors de cause ;
— condamner la SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la SMABTP et/ou toute partie succombante à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
A l’égard de M. E
M. E expose qu’il exerçait son activité en nom personnel sous l’enseigne Adep, qu’il a été placé en liquidation judiciaire en décembre 2012, qu’il n’est justifié d’aucune déclaration de créance ni de la mise en cause de la SCP Desprès, liquidateur, que la procédure au terme de laquelle il a été condamné est donc irrégulière.
Il verse aux débats le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 10 décembre 2012.
Ni les consorts X ni la SMABTP qui forment des demandes contre lui ne produisent de déclaration de créance.
En outre, le jugement d’ouverture étant antérieur à la délivrance des assignations au fond, il n’y avait pas lieu de procéder par voie d’inscription au passif.
Les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Les dispositions du jugement condamnant la société Adep sont annulées.
A l’égard de C F
M. F n’a pas été intimé par M. E ni par la SMABTP sur appel provoqué.
Le jugement est donc définitif en ce qu’il a mis hors de cause M. F.
A l’égard du mandataire liquidateur de la société […]
La société Vaslet-Papin a été placée en liquidation judiciaire pendant l’instance d’appel. Ni la SMABTP ni les consorts X ne produisent de déclaration de créance au passif de la procédure collective.
Du fait de l’évolution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de cette société et les demandes en paiement et en garantie présentées contre elle déclarées irrecevables.
A l’égard de la société T U
Il résulte du jugement que la société T U a été placée en liquidation judiciaire.
Aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre, ni de sommes inscrites au passif en l’absence de déclarations de créance et de mise en cause des organes de la procédure collective. Les demandes des consorts X et de la SMABTP contre elle sont irrecevables.
A l’égard de M. B, de M. V et de la société TPF Ingenierie
La SMABTP justifie avoir signifié ses conclusions à ces parties défaillantes. Ses demandes en garantie à leur égard sont recevables.
Les consorts X justifient avoir signifié leurs conclusions à M. B et à la société TPF Ingéniérie en septembre 2018 mais pas contre M. V. Leurs demandes sont donc irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de ce dernier.
Sur les responsabilités
Les consorts X réclament la condamnation in solidum des constructeurs à leur payer la somme de 242 740,19 euros HT (travaux de reprise et frais de maîtrise d’oeuvre) outre la TVA, en faisant valoir qu’elle correspond à l’estimation de M. A.
La SMABTP conteste les désordres en soulignant les conclusions divergentes des deux experts judiciaires et en rappelant que la cour n’est liée par aucune.
En droit, il convient de rappeler que :
— compte tenu de l’absence de réception, les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat tandis que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre ne peut être engagée que si sa faute est démontrée ;
— l’obligation in solidum suppose que les différents manquements contribuent de manière indissociable à la survenance des dommages.
La cour ne retiendra pas les conclusions du premier rapport d’expertise pour les motifs suivants : une seule réunion d’expertise a été tenue malgré le nombre important des désordres, l’expert n’a pas procédé à des constatations personnelles et il a conclu à des défauts de parachèvement là où M. M. G et A font état de manière circonstanciée de malfaçons.
1. Sur les désordres qui affectent les travaux de la société […] et de la société T U
a) Le tribunal a rejeté la demande au titre des écarts de planéité des enduits au motif que les manquements aux règles du DTU ne généraient aucun désordre.
Si M. A évoque un désordre de caractère esthétique, il reste que l’aspect participe de la fonction de l’enduit d’une maison d’habitation. Il a chiffré le coût de reprise à 32 632,74 euros HT.
La responsabilité du maître d’oeuvre ne saurait cependant être retenue dans la mesure où des investigations ont été nécessaires pour mettre en évidence les défauts de planéité. Ils n’étaient donc pas de ceux qui ne lui pouvaient échapper à l’occasion de ses visites de chantier.
b) M. A a également constaté les malfaçons suivantes :
— le coffre de volet roulant incurvé (7 179,10 euros HT) ;
— le faux parallélisme des jambages des baies (536,98 euros) ;
— le mur resté à l’état brut (1 170 euros HT) ;
— les appuis des fenêtres bruts de décoffrage (991,51 euros HT) ;
— l’espace entre le seuil maçonné et la traverse basse de la porte d’entrée (25 865,09 euros HT) ;
— l’absence de rejingots (3 460,88 euros HT) ;
— l’espace entre l’enduit et la menuiserie (1 906,67 euros HT) ;
— les traces d’enduit sur les descentes d’eaux pluviales (200 euros) ;
— la pose du parement en pierres de la façade nord non conforme aux règles de l’art (1 061 euros).
Contrairement à ce que fait plaider la SMABTP, M. A a conclu à la responsabilité du maître d’oeuvre pour les défauts de rejingot (page 28). Par contre, le courrier du 30 avril 2010 de la société Ouest Coordination demandant leur reprise figure en pièce 45 du dossier des consorts X. Ce poste sera donc exclu, aucune faute du maître d’oeuvre n’étant caractérisée.
Ce dernier aurait dû relever les autres malfaçons et exiger la reprise des travaux défectueux. La responsabilité de la société TPF Ingéniérie est donc engagée, contrairement à ce qui a été jugé.
2. Sur les désordres qui affectent les travaux de M. V
a) La couverture : M. A a relevé l’absence de débord de toiture à l’égout destiné à éviter le ruissellement des eaux pluviales qui est à l’origine des coulures sur l’enduit en incriminant un défaut d’exécution imputable à M. V mais également une faute de conception que la société Ouest Coordination aurait dû relever. Les travaux de reprise ont été validés à hauteur de 13 383,98 euros HT.
La responsabilité de M. V et de la société TPF Ingéniérie est engagée.
b) Le défaut d’étanchéité des lucarnes : les moisissures et les traces d’infiltrations constatées par l’expert judiciaire ont pour cause des défauts d’exécution du couvreur. Le coût des réparations s’élève à 12 799,45 euros HT.
L’expert ne retient aucun manquement du maître d’oeuvre. Il n’est pas établi que les malfaçons étaient décelables par un généraliste du bâtiment qui ne vient sur le chantier que de manière occasionnelle. La société TPF ingéniérie sera mise hors de cause.
3. Sur les désordres affectant les travaux de la société TTPC
a) La terrasse de la façade sud : il existe une contrepente qui dirige les eaux pluviales vers le mur de la maison, ce qui laisse des traces sur l’enduit et a généré des infiltrations dans le sous-sol (page 38 du rapport G). Les travaux réparatoires consistent dans la création d’un caniveau et d’un traitement en pied de façade dont le coût s’élève à 3 439,69 euros HT.
L’expert a incriminé la société TTPC qui rejette la responsabilité sur la maîtrise d’oeuvre en arguant d’un défaut de conception.
Contrairement à ce qu’elle soutient, M. A n’a pas retenu un tel manquement ni aucun autre à l’encontre de la société TPF Ingéniérie.
Elle fait valoir également qu’elle n’a pas eu le temps de mettre en place le caniveau sans justifier que ces travaux étaient prévus. Elle était représentée aux opérations d’expertise et l’expert ne fait pas état de tels propos. Enfin, la pose d’un caniveau est préconisée comme solution réparatoire à une malfaçon.
Le défaut d’exécution n’a été révélé que par l’utilisation de la règles des deux mètres (rapport de M. G) de sorte qu’aucun manquement dans la direction du chantier n’est établi, contrairement à ce qui est jugé.
La responsabilité de la société TTPC sera donc seule retenue.
b) L’assainissement : l’expert indique que le conduit de ventilation secondaire ne débouche pas en toiture, ce qui constitue une non conformité dont la réparation a été chiffrée 2 289,76 euros HT.
La société TTPC invoque un défaut de conception. Or, l’expert judiciaire a dit qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution.
La cour fait sien l’avis de l’expert. La responsabilité de l’entrepreneur sera seule retenue.
4. Sur les désordres qui affectent les travaux réalisés par M. B
L’expert judiciaire a relevé trois séries de désordres concernant ces travaux.
a) Au rez de chaussée, le coulissant des porte-fenêtres frotte contre l’isolant (laine) avec un risque de détérioration en raison d’un choix inadapté du matériau (la pose d’un isolant rigide est prévue par la fiche technique). Il a aussi été relevé une insuffisance d’isolant à certains endroits de nature à créer des ponts thermiques. Les travaux pour y remédier s’élèvent à 8 514 euros HT.
b) L’expert a également constaté dans les combles des défauts de mise en oeuvre de l’isolant voire une absence d’isolant en certains endroits, ce qui nuit à la qualité de l’isolation thermique. Il a chiffré les travaux de reprise à 6 790 euros HT.
c) Il a constaté des défauts de planimétrie des cloisons qui ont pour conséquence d’entraîner un frottement de la porte de la cuisine. Le coût des travaux de reprise est de 7 133 euros HT.
Il a indiqué que les trois désordres avaient pour cause des défauts d’exécution de M. B sans retenir de manquement dans la direction des travaux.
La cour ne partage cependant cette appréciation que pour le deuxième désordre.
La responsabilité de la société TPF Ingéniérie est retenue pour les deux autres avec celle de M. B.
5. Sur le non respect de la réglementation PMR
M. A indique que l’espace entre l’ascenseur et le mur ne permet pas la mise en place de la porte coulissante prévue sur le plan et que la présence de conduites d’évacuation des eaux usées ne permet pas d’inverser le sens de la porte, que les largeurs des portes ne permettent pas le passage d’un fauteuil roulant au rez de chaussée et que la hauteur de seuil de la porte fenêre sur la façade sud est trop élevée. Il a chiffré les travaux à 4 670,93 euros HT en imputant la responsabilité des désordres à la société TPF Ingéniérie.
Son assureur SMABTP prétend que la preuve n’est pas rapportée qu’il avait été convenu que la maison serait conforme à la réglementation applicable aux personnes à mobilité réduite.
Si cette précision ne figure pas dans les contrats conclus successivement avec la société Alinéa puis avec la société Ouest Coordination, ni dans le permis de construire et les marchés, l’expert note que sont représentés sur des plans annexés au permis des cercles caractéristiques de cette réglementation (dessins figurant la rotation d’un fauteuil roulant). Or, il n’est pas discuté que ces plans avaient été
remis tant au maître d’oeuvre d’exécution qu’aux entrepreneurs à qui il appartenait d’interroger les maîtres de l’ouvrage s’ils estimaient qu’ils n’étaient pas suffisamment clairs. D’ailleurs, il a été précisé pendant les opérations d’expertise que la société Ouest Coordination avait interrogé la société Alinéa sur ce point. Le maître d’oeuvre n’aurait donc pas dû valider les devis du menuisier prévoyant des largeurs de 83 cm.
La non conformité contractuelle est avérée. La responsabilité de la société TPF Ingéniérie est donc engagée.
S’agissant des défauts affectant les seuils des porte-fenêtres, par contre, la SMABTP fait observer à juste titre que M. A a indiqué que l’imputation du coût des travaux de reprise aux constructeurs était délicate dans la mesure où il s’agissait d’une demande des maîtres de l’ouvrage.
Il sera donc fait droit à leur demande à hauteur de 2 893,93 euros HT.
6. Sur les désordres affectant les travaux de M. E
a) La VMC : il résulte du rapport d’expertise que l’extracteur est inaccessible de sorte que l’entretien de la VMC est impossible et que l’installation ne peut être efficiente à cause des pliures des gaines qui diminuent leur section et empêche l’évacuation de l’air vicié. Toute l’installation est à reprendre moyennant un coût de 1 220 euros HT.
La cour approuve les premiers juges d’avoir retenu la responsabilité du maître d’oeuvre qui devait veiller à une installation conforme et efficace.
b) L’installation électrique : selon l’expert judiciaire, elle est affectée de très nombreux manquements aux règles de l’art au point que M. G a posé la question de savoir si les travaux avaient été réalisés par un professionnel. Les deux experts ont ajouté que le repérage des alimentations était impossible. Les photographies du rapport de M. G sont à cet égard édifiantes. La reprise complète de l’installation est nécessaire, le coût des travaux étant de 16 074,08 euros HT.
Au regard des manquements flagrants dénoncés par les experts, la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée.
c) La plomberie : M. A a constaté l’absence de raccordement de l’alimentation en eau et les traversées des murs par des conduits en PVC non placés dans des fourreaux. Le coût de reprise de cette non conformité aux règles de l’art est de 1 515,78 euros HT.
L’avis de l’expert ne sera pas suivi concernant l’absence de faute du maître d’oeuvre et la responsabilité de TPF Ingéniérie retenue.
d) La porte du garage : le désordre a pour cause une pose avec un faux équerrage. Le coût de la réparation est de 800 euros HT. M. G indique que le faux équerrage relevait d’un réglage qui aurait dû avoir lieu au stade de la réception.
Il y a lieu de mettre hors de cause le maître d’oeuvre en l’absence de manquement caractérisé.
7. Sur les désordres résultant de l’absence de réalisation d’un chape au premier étage
M. A indique que le carreleur avait prévu de mettre en oeuvre une chape qui a été ultérieurement supprimée par la société TPF Ingéniérie sans qu’elle ait mesuré l’incidence sur l’impossibilité de créer la douche à l’italienne et de poser le parquet flottant.
Les travaux de nature à remédier à cette erreur ont été chiffrés à 5 169,48 euros HT (douche) et à
8178,57 euros HT (parquet).
La responsabilité de la société TPF Ingéniérie est seule engagée.
8. Sur la destruction des faïences des douches du rez de chaussée
M. A indique que les faïences ont été enlevées pendant le chantier pour permettre la reprise des travaux défectueux du menuisier et réparer l’oubli de la réservation des gaines d’alimentation des volets roulants. Le coût des travaux s’élève à 19 745,91 euros HT.
Il incombait au maître d’oeuvre de veiller aux réservations avant la réalisation des travaux de finitions, manquement qui justifie à soi seul cette destruction.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TPF Ingéniérie.
9. Sur le défaut d’étanchéité des châssis
Les auréoles en plafond du salon à l’aplomb des châssis vitrés du bureau de l’étage proviennent de défauts d’exécution du menuisier qui n’ont pas été dénoncés par le maître d’oeuvre selon le l’expert. Selon l’expert, aucune réparation n’est possible compte tenu de l’exposition aux vents dominants et il est nécessaire de déposer l’ensemble et de reprendre l’ouvrage moyennant un coût de 23 501,26 euros HT.
La responsabilité de la société TPF Ingéniérie est engagée.
10. Sur l’ascenseur
M. A retient une absence de justificatif de conformité de l’ascenseur qui concerne l’installateur. Le chantier n’était pas terminé de sorte que le maître d’oeuvre n’avait pas à veiller au respect de cette formalité.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP dénie sa garantie pour les désordres ayant donné lieu à la seconde expertise judiciaire.
Cette distinction n’a pas lieu d’être. En effet, l’article L. 124-1 du code des assurances dispose que 'constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers enggeant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.'
En l’espèce, le fait dommageable constitutif d’un dommage pour les consorts X est l’exécution défectueuse des travaux qui a motivé leur décision d’arrêter le chantier, lequel n’a jamais été repris.
La SMABTP était l’assureur à la date d’ouverture du chantier et à la date de la première réclamation, à savoir l’assignation en référé expertise délivrée en novembre 2009.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu sa garantie et mis hors de cause la société […] sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen pris de la direction du procès. Le jugement est confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices des consorts X
Sur les demandes au titre des travaux de reprise
La demande de condamnation in solidum à payer le montant total des travaux de reprise sera rejetée, les désordres étant indépendants les uns des autres.
Il résulte de ce qui précède que :
— le montant total des travaux de reprise à la charge de la société TPF Ingéniérie et de son assureur s’élève à 117 209,36 euros HT dont 38 910,35 euros pour les désordres examinés au § 1, 13 383,98 euros au § 2, 2 893,93 euros au § 5, 18 809,86 euros au § 6, 13 348,05 euros au § 7 et 19 745,91 euros au § 8,
— le montant des travaux de reprise à la charge de la société TTPC s’élève à 5 729,45 euros (§ 3),
— le montant des travaux de reprise à la charge de M. B, de la société TPF Ingéniérie et de son assureur in solidum s’élève à 15 647 euros (§ 4 a et c),
— le montant des travaux de reprise à la charge de M. B est de 6 790 euros (§ 4 b).
L’appel incident est rejeté pour le surplus.
L’exécution provisoire du jugement n’ayant pas été prononcée, ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 octobre 2014 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Les condamnations sont majorées du taux de TVA de 20 %.
Il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre évalués par l’expert judiciaire à 18 341,90 euros HT, la condamnation étant prononcée in solidum contre la société TPF Ingéniérie, la SMABTP, M. B et la société TTPC.
Sur la demande au titre du surcoût d’achèvement des travaux
Le surcoût d’achèvement des travaux a été évalué par M. A à 45 452,20 euros HT.
Les consorts X exposent que la plupart des entreprises ont disparu et n’achèveront pas leurs prestations et affirment que la paralysie du chantier a pour cause la carence grave du maître d’oeuvre. Ils estiment injustifié le fait que le tribunal leur a laissé une part de responsabilité. Ils déclarent avoir payé au total 633 307 euros alors que le montant validé par le maître d’oeuvre était de 671 683,75 euros pour un marché d’un montant total de 834 925,12 euros.
La SMABTP conclut au rejet de ce poste de préjudice.
Il résulte du second rapport d’expertise que les doléances des époux X étaient justifiées pour la plupart, ce dont il résulte que la décision d’arrêter le chantier était fondée. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme mentionnée plus haut.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts X estiment que la somme de 40 000 euros répare insuffisamment ce poste de préjudice. Ils font valoir que la maison était destinée à leur fils handicapé et pour les époux X à compter de leur retraite. Ils réclament 78 000 euros correspondant à 65 mois sur la base d’une valeur locative de 1 200 euros par mois et cette somme jusqu’au paiement.
La SMABTP fait valoir que M. A a retenu une occupation de quatre mois par an.
Les consorts X ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations.
L’achèvement des travaux est subordonné à la réalisation des travaux de reprise de sorte que l’issue de la présente procédure était indifférente pour les maîtres de l’ouvrage, sauf à ce qu’ils acceptent d’avoir déboursé près de 650 000 euros en pure perte. La cour considère par conséquent que si les consorts X n’ont pas achevé les travaux alors qu’ils avaient trouvé un maître d’oeuvre en la personne de M. H et que M. A avait donné son aval à l’exécution des travaux de reprise (page 22 du rapport), c’est pour des motifs sans lien avec la présente procédure. Il y a donc lieu de retenir un préjudice de jouissance entre 2010 et 2014.
Son évaluation est indépendante de la valeur locative du bien immobilier.
Au vu des éléments du dossier, il convient de fixer à 10 000 euros l’indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice par voie d’infirmation.
Sur le préjudice moral
Les consorts X ont été contraints d’engager deux procédures pour obtenir satisfaction. Il y a lieu de leur allouer une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les trois dernières condamnations seront prononcées in solidum contre la société TPF Ingéniérie et la SMABTP, la société TTPC et M. B.
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie de la SMABTP
La demande contre la société Zurich Insurance est rejetée pour les motifs indiqués plus haut.
La responsabilité des entrepreneurs est prépondérante en présence de malfaçons. L’appel en garantie au titre des travaux de reprise sera accueilli à hauteur de 80 % pour les condamnations prononcées in solidum, soit contre M. V au titre de la condamnation à reprendre la couverture (13 883,98 euros HT) et contre M. B au titre des condamnations prononcées pour les désordres évoqués au § 4 a et c (15 647 euros HT).
S’agissant des condamnations au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, du surcoût des travaux et des préjudices moral et de jouissance, il sera fait droit à l’appel en garantie selon le partage de responsabilité suivant :
— la société TTPC : 3%
— M. V : 6%
— M. B : 11 %
— la société TPF Ingéniérie : 80 %.
Sur l’appel en garantie de la société TTPC
Il a été vu plus haut que la société TTPC était seule responsable des malfaçons affectant la terrasse sud et l’assainissement. Sa demande en garantie est rejetée.
Sur les autres demandes
La disposition du jugement ayant condamné les consorts X à payer à la société […] une somme au titre du solde des travaux, non critiquée, est confirmée.
Le fait pour la SMABTP d’échouer en ses prétentions à l’encontre de la société Zurich Insurance ne constitue pas en soi une faute. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Il convient d’allouer à cette dernière une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Les consorts X réclament une somme de 55 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sans produire de justificatifs. Il convient de leur accorder une indemnité de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. La demande est rejetée pour le surplus.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
La SMABTP est condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais des deux expertises judiciaires et aux dépens d’appel et à payer les indemnités au titre des frais irrépétibles, avec la garantie de M. V, de M. B et de la société TTPC selon les modalités prévues au paragraphe précédent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l’appel :
CONSTATE que le jugement est définitif à l’égard de M. C F,
ANNULE les dispositions du jugement concernant la société Adep,
CONFIRME le jugement du 27 juin 2017 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir présentée par la société […], condamné la SMABTP à garantir la société TPF Ingéniérie, débouté les consorts X et la SMABTP de toutes leurs demandes contre la société […] et condamné les consorts X à payer à la société […] la somme de 10 640,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
INFIRME les jugements déférés pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formées par les consorts X et la SMABTP à l’encontre de M. AE-AF E, de la société […] et de la société T U,
DECLARE irrecevables les demandes formées par les consorts X à l’encontre de M. V,
CONDAMNE in solidum la société TPF Ingéniérie et la SMABTP à payer aux consorts X la somme de 117 209,36 euros HT au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE M. V à garantir la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 80 % dans la limite de 13 383,98 euros actualisée et majorée de la TVA,
CONDAMNE in solidum la société TPF Ingéniérie,la SMABTP et M. B à payer aux consorts X la somme de 15 647 euros HT au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE M. Q B à garantir la SMABTP à hauteur de 80 % de cette condamnation
actualisée et majorée de la TVA,
CONDAMNE M. Q B à payer aux consorts X la somme de 6 790 euros HT,
CONDAMNE la société TTPC à payer aux consorts X la somme de 5 729,45 euros HT,
DEBOUTE la société TTPC de sa demande de garantie,
CONDAMNE in solidum la société TPF Ingéniérie, la SMABTP, M. B et la société TTPC à payer aux consorts X :
— la somme de 18 341,90 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— la somme de 45 452,20 euros HT au titre du surcoût d’achèvement des travaux,
— la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
DIT que les condamnations prononcées hors taxes sont actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 octobre 2014 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt et assorties d’un taux de TVA de 20 %,
DEBOUTE la société […] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SMABTP à payer à la société […] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP à payer aux consorts X la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. E, la SMABTP et la société TTPC de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE à garantir la SMABTP des condamnations au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, du surcoût d’achèvement des travaux, des préjudices moral et de jouissance, des frais irrépétibles au profit des consorts X et des dépens de première instance et d’appel :
— M. V à hauteur de 6 %,
— M. B à hauteur de 11 %,
— la société TTPC à hauteur de 3 %.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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