Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 500721 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500721.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23047018 du 5 août 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance qu’il n’avait pas témoigné d’un militantisme important et d’une visibilité telle qu’il aurait pu être poursuivi par les autorités tchadiennes en raison de son engagement politique ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que le récit qu’il avait livré au cours de l’audience était incohérent et inconsistant et n’apportait pas d’explications sur les violences physiques alléguées, alors que les pièces versées au débat établissaient le lien entre son militantisme et les violences physiques qu’il a subies.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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