Confirmation 1 avril 2021
Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 1er avr. 2021, n° 20/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE c/ Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT BTC DE LA SOCIETE ENGIE SA, Syndicat SYNDICAT ENGIE ENERGIE FORCE OUVRIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er AVRIL 2021
N° RG 20/02429 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T32J
JONCTION AVEC LE DOSSIER N° RG 20/02443 par ordonnance du 12 janvier 2021
AFFAIRE :
C/
Syndicat SYNDICAT ENGIE ENERGIE FORCE OUVRIERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 19/10858
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01/04/2021
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200401
Représentant : Me Julie BEOT-RABIOT de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
APPELANTE DANS LE DOSSIER N° RG 20/02429 ET INTIMÉE DANS LE DOSSIER N° RG 20/02443
****************
SYNDICAT ENGIE ENERGIE FORCE OUVRIERE
Pris en la personne de son Secrétaire Général, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
[…],
[…]
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT BTC DE LA SOCIETE ENGIE
SA Venant aux droits du Comité d’Etablissement 'Commercialisateur’ de la Société ENGIE SA pris en la personne de son Secrétaire en exercice, dûment mandaté, domicilié en cette qualité audit siège
0[…] ,
[…]
Représentant : Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020045
INTIMÉS DANS LE DOSSIER N° RG 20/02429 ET APPELANTS DANS LE DOSSIER N° RG 20/02443
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2021, Madame Sylvie NEROT,
Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un litige survenu entre la direction de la SA Engie et les représentants du personnel, sur les conditions de mise en 'uvre d’un projet de réorganisation, la SA Engie par ordonnance de référé du 24 juillet 2019, s’est vu interdire de mettre en 'uvre son projet d’ajustement de l’organisation de la Direction tarif règlementé, en ce qu’il donne à la direction la possibilité de republier ou d’attribuer les postes vacants nationalement et non localement. L’ordonnance lui a en outre ordonné de publier localement chaque poste vacant dans les conditions prévues par la Pers. 212, sous astreinte de 1000 € par jour et par infraction constatée pendant une durée de 3 mois, à compter de la signification de l’ordonnance de référé.
L’ordonnance prononçant l’astreinte a été signifiée à personne habilitée par acte du 1er août 2019.
Statuant sur la demande de liquidation de cette astreinte, le juge de l’exécution Nanterre par jugement contradictoire du 2 juin 2020, validant la procédure de publication des postes vacants suivie par la SA Engie conformément à la décision DRH 200-02 du 5 mars 2009, a limité arithmétiquement l’application de l’astreinte aux 7 jours de retard objectivement décomptés entre la signification de l’ordonnance et la publication effective des postes. Le juge a :
— Condamné la SA Engie à payer au Comité d’Etablissement « commercialisateur » de la société Engie et au Syndicat Engie Energie Force Ouvrière la somme de 476 000 €,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la SA Engie à payer au Comité d’Etablissement « commercialisateur » de la société Engie et au Syndicat Engie Energie Force Ouvrière la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision,
— Condamné la SA Engie aux dépens de l’instance.
La SA Engie a formé appel du jugement par déclaration du 5 juin 2020 (RG 20/02429) en ce qu’il l’a condamnée au titre de la liquidation de l’astreinte.
Par déclaration du 9 juin 2020 (RG 20/02443), le Syndicat Engie Energie Force Ouvrière et le Comité Social et Economique d’Etablissement BTC de la société Engie (venant aux droits du Comité d’Etablissement « commercialisateur » de la société Engie) ont également formé appel du jugement, en ce qu’il a minoré leurs demandes en donnant effet à la publication des postes en interne le 8 août 2019.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 23 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé, la SA Engie demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 460 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
— Juger qu’Engie a exécuté loyalement l’obligation de publication des postes vacants résultant de l’ordonnance du 24 juillet 2019 et ce dans le respect de l’ensemble des obligations lui incombant à ce titre,
En conséquence
— Réduire à de plus justes proportions soit à l’euro symbolique la liquidation de l’astreinte,
— Débouter les intimées de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamner chacun des intimés à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les intimés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, le Comité Social et Economique d’Etablissement BTC de la société Engie et le Syndicat Engie Energie Force Ouvrière demandent à la cour au visa des dispositions du statut des IEG, et notamment la Pers. 212, et de l’accord social accompagnant l’évolution de l’organisation de la Direction des Opérations de Relations Clients (DOREC) du 26 octobre 2016, de :
— Les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel principal et incident,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la Note 02-02,
Et statuant à nouveau,
— Juger que la note réglementaire N 02-02 est bien applicable à la Société Engie (ex GDF) et que les postes devaient donc nécessairement être publiés sur la Bourse à l’Emploi des industries Electriques et Gazières et non uniquement sur le logiciel interne « OneHR »,
— Dire et juger que la Société Engie a fait preuve d’une déloyauté manifeste dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance rendue par le Juge des Référés le 24 juillet 2019,
— Liquider intégralement l’astreinte prévue par le Juge des référés et condamner la Société Engie au paiement de la somme de 3.060.000 € (trois millions et soixante mille euros) au profit des Comité Social et Economique « Commercialisateur » de la Société Engie SA et du Syndicat Engie Énergie Force Ouvrière qui bénéficieront chacun de la moitié de la somme ;
— Condamner la Société Engie SA au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des requérants au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter la SA Engie des fins de son appel principal et incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Société ENGIE SA aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Chateauneuf, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2021 et le prononcé de l’arrêt au 1er avril 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L131-2, L 131-3, L 131-4 et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, dûment rappelés par le juge de l’exécution ;
Sur les diligences accomplies par la SA Engie :
Le 8 août 2019, en exécution de l’ordonnance non frappée d’appel du 24 juillet 2019, la SA Engie a publié chacun des 68 postes vacants objets de l’ordonnance de référé, sur son logiciel OneHR, puis le 16 septembre 2019 sur la Bourse de l’emploi des IEG (Industries Electriques et Gazières).
Les demandeurs à la liquidation de l’astreinte soutiennent que le strict respect de la circulaire Pers.212 imposait une publication immédiate sur la Bourse de l’emploi conformément à la circulaire N02-02 du 6 mars 2002, et que la stratégie poursuivie par la direction était en réalité de retarder la publication utile des postes, dans le but de supprimer à moindre coût ceux qui ne seront pas pourvus, dans le cadre d’un projet secret de restructuration massif de l’entreprise, au mépris des statuts des IEG et des accords collectifs applicables. Le spectre de publication des postes vacants étant bien moins large sur « OneHR » que sur la Bourse de l’Emploi, la direction restreignait sciemment selon eux les probabilités de pourvoir ces postes et retardait les publications à l’externe.
Le juge a estimé que la preuve n’était pas rapportée de l’applicabilité à la société Engie, de la circulaire N02-02 du 6 mars 2002 définissant les modalités de mutation et recrutement aux sociétés EDF et GDF en application de la Pers.212, et imposant la publication des postes à la BDE des IEG.
Les demandeurs relèvent d’une part que cette applicabilité avait été reconnue par le juge des référés du 24 juillet 2019, et d’autre part que la question ne se pose pas, Engie étant GDF. Ils précisent ensuite le contexte de la décision RH du 5 mars 2009 qui n’a constitué qu’un tempérament provisoire à la procédure de publication des postes prévue par la N02-02 dans le cadre de la fusion GDF-SUEZ au sein du Groupe Engie, pour encourager dans un premier temps les échanges internes entre les employés de ces deux sociétés, par priorité aux autres entreprises des IEG, dont le principe de solidarité est garanti par la note N02-02 qui a valeur règlementaire. EDF n’ayant pas validé la décision du 5 mars 2009, Engie ne peut plus selon eux, déroger aux modalités de diffusion des postes vacants prévues par la Note 02-02.
La cour d’appel ne peut suivre le premier juge en son erreur d’appréciation de l’opposabilité des normes, à la SA Engie comprise aux lieu et place de la société GDF. Engie ne conteste d’ailleurs même pas l’application de la Note N02-02 et la publication des postes à la Bourse des emplois commune aux IEG.
Elle explique en revanche parfaitement le contexte dans lequel s’inscrit le processus de restructuration interne de certaines de ses directions, au cours duquel les organisations représentatives du personnel ont tenté d’obtenir des garanties pour la sauvegarde de l’emploi. Les pièces versées aux débats, permettent de retracer l’évolution de la réflexion sur la réorganisation des directions de la SA Engie, dans un premier temps en distinguant au sein de son activité de fourniture de gaz naturel, entre la Direction « Tarif règlementé » et la Direction « Grand Public », et dans un deuxième temps, en anticipant sur les dispositions du projet de loi PACTE tendant à la suppression des tarifs règlementés, devant conduire nécessairement à une relocalisation des emplois dédiés à cette branche, vouée à disparaitre.
La réticence des représentants du personnel, telle qu’elle se fait jour au travers de l’ordonnance de référé du 24 juillet 2019, portait en effet sur la crainte d’une appréciation de la politique de l’emploi à l’aune de cette restructuration, au plan national, au détriment de l’emploi local. C’est ainsi que le juge des référés a interdit à son dispositif à la société Engie de mettre en 'uvre son projet d’ajustement de l’organisation de la Direction tarif règlementé, en ce qu’il donnait à la direction la possibilité de republier ou d’attribuer les postes vacants nationalement et non localement.
Dans cette optique, s’agissant de privilégier le niveau local, dans une démarche de restructuration interne, il ne saurait être reproché à la société Engie d’avoir souhaité donner la priorité aux salariés du groupe avec un délai suffisant au regard de la période estivale, pour encourager la mobilité interne, avant d’élargir la diffusion des postes aux IEG par une publication sur la Bourse aux emplois dédiés. Cette pratique a été instaurée au sein de la société Engie par la décision DRH 200-02 du 5 mars 2009 en complément de la circulaire N02-02 du 6 mars 2002. Dès lors que les modalités pratiques de la publication des postes vacants sur un périmètre expressément restreint « localement » n’ont pas été discutées devant le juge des référés, il ne peut pas être reproché à la société Engie d’avoir méconnu les prescriptions de l’ordonnance du 24 juillet 2019 en procédant comme elle l’a fait. L’exécution de cette ordonnance démarrant par une diffusion des emplois sur le logiciel interne « OneHR » avant d’être élargie sur une publication à la Bourse des Emplois prenait donc la forme d’un processus unique, et même négocié, au vu des propos tenus par le secrétaire du Comité d’Etablissement BTC figurant au compte rendu de la réunion du CE du 27 août 2019, qui a admis la priorité de la recherche de mobilité en interne, en demandant seulement à ce que le délai entre les deux diffusions ne soit pas trop long. Dans ces conditions, l’évènement arrêtant le cours de l’astreinte ne peut être reporté à la publication des postes vacants sur la BDE.
Sur le retard à l’exécution de l’obligation assortie de l’astreinte :
Le premier juge a parfaitement rappelé qu’il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors qu’il est constaté que l’injonction a été exécutée avec retard, peu important qu’elle ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation, ainsi que les règles permettant soit de modérer le taux de l’astreinte provisoire en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction est adressée (article L 131-4 al 1) ou de supprimer en tout ou en partie l’astreinte lorsque l’inexécution ou le retard provient d’une cause étrangère (L131-4 alinéa 2). Il a ainsi précisé l’office du juge consistant à apprécier les circonstances qui ont entouré l’exécution ou l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
A l’appui de sa demande de modération du montant de la liquidation de l’astreinte, la société Engie soutient d’une part qu’une exécution de la publication de 68 postes était difficilement réalisable en 24 heures et d’autre part, qu’elle n’a été en mesure d’y procéder que lorsqu’elle a pris connaissance de l’ordonnance, soit le 8 août 2019, même si la signification avait été faite dès le 1er août. A cet égard, elle reproche au Syndicat Engie Energie Force Ouvrière et Comité Social et Economique d’Etablissement BTC ainsi qu’à leurs conseils respectifs, alors qu’ils étaient en contact, de ne pas l’avoir informée immédiatement que la signification était intervenue le 1er août 2019. Cependant dès lors que la formalité de signification par voie d’huissier a été réalisée avec succès, par une délivrance de l’acte à personne morale, les difficultés matérielles de remontée du courrier jusqu’à la direction ou ses collaborateurs, aggravées par le ralentissement de l’activité des services au mois d’août, ne sont absolument pas opposables à ses adversaires, et ne peuvent constituer une cause étrangère au sens de la disposition précitée. Quant à la difficulté matérielle d’exécution de l’obligation en 24 heure, outre le fait qu’elle ne soit pas caractérisée, sachant que les postes et les profils des postes à publier était déjà connus, elle n’est pas pertinemment invoquée puisque précisément, une fois les collaborateurs en charge de cette opération, saisis de l’ordonnance de référé, soit le 8 août 2019, la responsable des Ressources Humaines a pu informer le secrétaire du CE dès le 9 août que la publication avait été faite, soit précisément en moins de 24 heures.
Enfin, le fait que ce retard d’une semaine exempt de toute intention dilatoire de la société Engie n’ait
causé aucun préjudice, est étranger à l’appréciation des circonstances ayant entouré l’exécution de l’obligation, en matière de liquidation d’astreinte.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en liquidant l’astreinte sur les bases ainsi retenues à raison de 7 jours de retard et 68 infractions.
De la même façon, le juge de l’exécution ne pouvant modifier ou ajouter au titre exécutoire, ni créer un titre en dehors des dispositions le prévoyant expressément, le premier juge doit être approuvé d’avoir refusé de se prononcer sur le partage de la créance issue de la liquidation de l’astreinte, entre le Comité Social et Economique d’Etablissement BTC de la société Engie et le Syndicat Engie Energie Force Ouvrière. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie ayant échoué en son appel, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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