Rejet 11 octobre 2022
Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 12 juin 2023, n° 469621 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 octobre 2022, N° 21NT03209 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469621.20230612 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association APEI Centre-Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2020 par laquelle l’inspecteur du travail de la 4ème section de l’unité départementale de la Manche a autorisé l’association APEI Centre-Manche à la licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2000495 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT03209 du 11 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’association APEI Centre-Manche la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François PINET, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’inspecteur du travail pouvait se limiter à informer la requérante de la teneur des témoignages repris par l’employeur dans son courrier de demande d’autorisation de licenciement alors que seule une restitution suffisamment circonstanciée du contenu de l’ensemble des témoignages était de nature à lui permettre de se défendre utilement ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que la cour n’a pas recherché si l’enquête contradictoire était entachée d’irrégularité au motif que l’inspecteur du travail n’a pas demandé à l’employeur la communication de la totalité des témoignages recueillis au cours de l’enquête interne ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les témoignages recueillis par l’inspecteur du travail n’apportent pas d’éléments nouveaux par rapport aux témoignages recueillis par l’employeur ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient que la consultation du comité social et économique a été régulière sans répondre au grief tiré de ce que l’employeur n’a pas informé ce comité de son placement en arrêt maladie ;
— d’erreur de droit en ce qu’il retient que la consultation du comité social et économique a été régulière sans avoir vérifié si le comité avait été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que l’arrêt retient que les faits reprochés tenant aux menaces qu’elle aurait proférées à l’encontre de salariés en 2018 n’étaient pas prescrits ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il n’examine pas le caractère fautif de ces mêmes faits ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les faits qui lui sont reprochés sont établis et traduisent des méthodes managériales abusives et nocives.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’association APEI Centre-Manche et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
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