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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 498754 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2024, N° 2410493 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498754.20250226 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière 3M, société en nom collectif LNC Orion, 3M |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière 3M a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2023 du maire de Nemours accordant à la société en nom collectif LNC Orion un permis de construire, après démolition de bâtiments existants, deux bâtiments d’habitation comprenant quatre-vingt-cinq logements et quatre-vingt-quinze places de stationnement dont quatre-vingt-neuf places extérieures et six places couvertes. Par une ordonnance n° 2410493 du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société 3M, représentée par la SCP Gury, Maître, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nemours et de la société LNC Orion la somme de 4 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 février 2025, notifié le lendemain, l’avocat de la société 3M a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2025, la société 3M maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société 3M soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur les seules déclarations de la société pétitionnaire selon lesquelles elle n’entendait pas débuter les travaux avant que l’autorisation de construire n’ait acquis un caractère définitif pour écarter la présomption d’urgence et juger que la condition d’urgence n’était en l’espèce pas satisfaite.
4. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N EORDONN :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société 3M n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière 3M.
Copie en sera adressée à la commune de Nemours et à la société en nom collectif LNC Orion.
Fait à Paris, le 26 février 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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